Conseil d’Etat, 23 juillet 2010 Sociétés TOUAX et TOUAX ROM, Req. n° 328757
Droit administratif - Responsabilité administrative - Opérations militaires - Dommages
de guerre - Disposition législative expresse de nature à fonder un éventuel droit
à réparation.
Les opérations militaires ne sont, par nature, pas susceptibles d'engager la responsabilité
de l'Etat, y compris sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges
publiques ; que les préjudices résultant d'opérations présentant ce caractère ne
sauraient ainsi ouvrir aux victimes droit à réparation à la charge de l'Etat que
sur le fondement de dispositions législatives expresses.
Conseil d’Etat, 7 juillet 2010, Conseil National de l'Ordre des Médecins, Req. n°
329897
Droit administratif - Acte administratif - Décision individuelle - Publicité faisant
courir le délai de recours contentieux - Obligation de publication qui résulte d'un
texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel de la République
française.
La publication d'une décision administrative individuelle dans un recueil autre que
le Journal officiel fait courir le délai du recours contentieux à l'égard de tous
les tiers si l'obligation de publier cette décision dans ce recueil résulte d'un
texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel de la République
française ; qu'en l'absence d'une telle obligation, cet effet n'est attaché à la
publication que si le recueil peut, eu égard à l'ampleur et aux modalités de sa diffusion,
être regardé comme aisément consultable par toutes les personnes susceptibles d'avoir
un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision.
Conseil d’Etat, 7 juillet 2010, Commune de MAILLERONCOURT SAINT-PANCRAS, Req. n°
316668
Droit administratif - Collectivités territoriales - Affichage des procès-verbaux
des délibérations du Conseil Municipal - Accès aux documents administratifs (Non).
Un maire a l'obligation légale de faire afficher, par extraits faisant apparaître
la nature de l'ensemble des questions abordées au cours de la séance correspondante
du conseil municipal, le compte rendu de chaque séance.
L'affichage des procès-verbaux des délibérations du conseil municipal est entièrement
régi par les dispositions du code général des collectivités territoriales et ne relève
pas de celles de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
(cf. articles L. 2121-18, R. 2121-11 et L. 2121-25 du Code général des collectivités
territoriales)
Conseil d’Etat, Section du Contentieux, 9 juin 2010, M. Pierre A., Req. n° 321506
Droit administratif - Santé publique - Hospitalisation d’office - Certificat médical
- Psychiatre (Oui) - Médecin non psychiatre (Oui) - Médecin extérieur à l'établissement
(Oui).
L'hospitalisation d'office ne peut être prononcée par le Préfet qu'au vu d'un certificat
médical, qui doit être circonstancié sachant que lorsque ce certificat ne peut émaner
d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, il peut être établi par
un médecin non psychiatre de cet établissement ou par un médecin extérieur à l'établissement,
qu'il soit ou non psychiatre.
"Considérant qu'aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique :
A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat
prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation
d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 des personnes dont
les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes
ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical circonstancié
ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade.
Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances
qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire. ; qu'il résulte de ces dispositions,
qui ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 5 de la convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives aux cas
dans lesquels une personne peut être privée de sa liberté, que l'hospitalisation
d'office ne peut être prononcée qu'au vu d'un certificat médical, qui doit être circonstancié,
et que ce certificat, s'il ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement
d'accueil, peut être établi par un médecin non psychiatre de cet établissement ou
par un médecin extérieur à l'établissement, qu'il soit ou non psychiatre ;"
Conseil d’Etat, 5 mai 2010, M. Philippe A., Req. n° 33070
Droit administratif - Collectivité territoriale - Procédure contentieuse - Autorisation
de plaider - Action contentieuse - Contribuable – Conditions - Demande préalable
précise - Nature de l’action - Formalité substantielle (Oui) - délibération.
Une autorisation de plaider ne peut être recevable que si le contribuable a adressé
au préalable à l’autorité territoriale une demande indiquant précisément la nature
de l'action envisagée afin que l’organe délibérant soit en mesure de se prononcer
sur l'intérêt, pour la collectivité, de l'action en cause, ainsi que sur ses chances
de succès.
La transmission à l’autorité territoriale du mémoire détaillé adressé par le contribuable
au tribunal administratif ne saurait suppléer à cette formalité substantielle.
"(…) un contribuable ne peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'autorisation
en vue d'exercer une action en justice au nom du département que si celui-ci, au
préalable, a été appelé à en délibérer ; qu'à cette fin, le contribuable doit indiquer
dans la demande qu'il adresse au président du conseil général la nature de l'action
envisagée afin que le conseil général soit en mesure de se prononcer sur l'intérêt,
pour la collectivité, de l'action en cause, ainsi que sur ses chances de succès ;
que la transmission au président du conseil général du mémoire détaillé adressé par
le contribuable au tribunal administratif ne saurait suppléer à cette formalité substantielle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le syndicat intercommunal à vocation
multiple (SIVOM) de Meung-sur-Loire Beaugency, le département du Loiret et la société
Deret ont signé le 28 novembre 2000 un protocole portant sur la vente à cette entreprise
de terrains situés sur un parc d'activités appartenant au SIVOM, assortie d'une réduction
du prix de vente à laquelle contribuait pour moitié le département du Loiret ; que,
par un courrier du 15 décembre 2008, M. A. a saisi le président du conseil général
du Loiret d'une demande tendant à ce que soit examinée par le conseil général "l'opportunité
de remettre en cause" ce protocole du 28 novembre 2000, en indiquant qu'à défaut
il entendait "user des possibilités ouvertes par les dispositions des articles L.
3133-1 et R. 3133-1 du code général des collectivités territoriales" ; que les termes
ainsi employés ne permettaient pas d'identifier avec une précision suffisante la
nature de l'action en justice que M. A. demandait au département d'exercer ; qu'ainsi,
ce dernier ne peut être regardé comme ayant été appelé à délibérer du principe de
l'action "en résolution du protocole conclu le 28 novembre 2000" que M. A. a, le
20 mai 2009, demandé au tribunal administratif d'Orléans de pouvoir exercer au nom
du département du Loiret ; que cette demande n'était, dès lors, pas susceptible d'être
accueillie, nonobstant la circonstance que le conseil général aurait par la suite,
au vu du mémoire présenté par M. A. devant le tribunal administratif, refusé d'exercer
l'action en question ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur
la fin de non-recevoir opposée par le département du Loiret, M. A. n'est pas fondé
à demander l'annulation de la décision du 15 juillet 2009 par laquelle le tribunal
administratif a rejeté sa demande ;"
(cf. : Conseil d’Etat, Section du Contentieux, 22 juillet 1992, Avrillier, AJDA 1992.
693 ; Conseil d’Etat, 1er février 1993, Chalard et Fourvel, Rec. T.669 ; cf. également :
articles L. 3133-1, L. 3121-9 et L. 3121-10 du Code général des collectivités territoriales)
Conseil d’Etat, 22 mars 2010, Région ILE-DE-FRANCE, Req. n° 312138
Droit administratif - Collectivités territoriales - Région - Aides accordées aux
élèves et aux étudiants - Cumul de ressources - Limite apportée au cumul de ressources
- Plafond de ressources - Allocations-chômage - Erreur de droit (Oui).
Une région ne peut pas refuser d'attribuer une aide à un étudiant au motif qu’il
perçoit des allocations chômages.
"Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni des dispositions précitées, sur
lesquelles se fonde la décision attaquée du président du conseil régional, ni d'aucune
autre disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe que les aides
accordées aux élèves ou étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation
susvisés ne peuvent pas être cumulées avec des allocations-chômage ; que la seule
limite apportée au cumul de ressources des bénéficiaires de l'aide par les dispositions
de l'article D. 4383-1 du code de la santé publique est constituée par des plafonds
de ressources appréciés sur la base des revenus imposables à l'impôt sur le revenu
des personnes physiques, sans exclure de ce calcul aucune catégorie de ressources
; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Paris, qui a suffisamment motivé
son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les personnes
susceptibles de percevoir des allocations-chômage n'étaient pas exclues du bénéfice
des aides de l'article L. 4383-4 précité ;"
(Cf. : article L. 4383-4 du Code de la santé publique)