Conseil d’Etat, 14 juin 2010, Mlle Sylvie A, Req. n°318712
Fonction publique -
Le Conseil d’Etat rappelle le principe général du droit selon lequel les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir en précisant que l'administration ne peut déroger à cette règle dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
Le fait qu’une administration ait contesté après l’expiration des délais de recours un avis du comité médical départemental favorable à la réintégration d’un fonctionnaire ne l’autorise pas à placer, en conséquence, cet agent en disponibilité d'office de façon rétroactive.
"Considérant toutefois (…) que (…) les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir ; que s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats, l'administration peut, en dérogation à cette règle, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation ; que, d'autre part, lorsqu'un agent public a, avant la fin d'un congé de maladie, formé une demande de réintégration et obtenu un avis favorable du comité médical départemental, cet agent est, en cas d'inaction de l'administration, réputé être réintégré dès le lendemain du dernier jour de son congé de maladie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'en l'espèce, la circonstance que le recours de l'administration devant le comité médical supérieur, seule voie légale pour contester un avis rendu par le conseil médical départemental, n'ait été introduit que le 13 juin 2006, soit quatre jours après la date à laquelle expiraient les droits statutaires de la requérante au congé de longue durée, alors même que le comité médical départemental avait proposé dès le 4 avril 2006 la reprise par l'intéressée de ses fonctions à temps partiel thérapeutique, faisait obstacle à ce que l'administration place rétroactivement, à compter du 9 juin 2006, Mlle A en position de disponibilité d'office ; qu'aucune nécessité tenant à l'impératif de continuité de la carrière ou à la nécessité de régulariser la situation ne justifiait en l'espèce une telle rétroactivité, l'intéressée devant être réputée avoir été réintégrée à compter du 9 juin 2006 ; que, par suite, le décret du 23 janvier 2008 plaçant Mlle A en position de disponibilité d'office doit être annulé ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, du rejet du recours gracieux formé par Mlle A contre ce décret ;"
(cf. Conseil d’Etat, Assemblée du contentieux, 25 juin 1948, Société du Journal l’AURORE,
Rec. 289 ; Conseil d’Etat, 28 février 1947, Ville de LISIEUX, Rec. 83 ; Conseil d’Etat,
29 février 1949, Soc. Civ. Ecole GERSON, Rec. 98 ; Conseil d’Etat, Section du Contentieux,
3 février 1956 SYLVESTRE dite Irène BRILLANT, Rec. 45 ; Conseil d’Etat, Section du
Contentieux, 14 novembre 1958, PONARD, Rec. 554 ; Conseil d’Etat, 10 février 1965,
PONTILLON, Rec. 92 ; Conseil d’Etat, Assemblée du contentieux, 11 juillet 1984, Union
des groupements des cadres Supérieurs de la fonction publique, Rec. 258 ; Conseil
d’Etat, Section du Contentieux, 25 mars 1983, Conseil de la Région Parisienne de
l’Ordre des Experts-
Conseil d’Etat, 2 juin 2010, Commune de LOOS, Req. n° 309446
Fonction publique territoriale -
Un avancement de grade n’est possible dans la fonction publique territoriale que si les règles fixant les seuils démographiques sont respectées.
Si les dispositions du décret n° 87-
Si une telle promotion est de surcroît illégal, elle n’a en revanche ni le caractère d'une nomination pour ordre nulle et de nul effet et ne constitue pas pour autant un acte juridiquement inexistant dont l'annulation pouvait à tout moment être demandée au juge de l'excès de pouvoir.
"Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, dans sa rédaction applicable au 28 juillet 1990 : (...) Les titulaires du grade de directeur territorial de classe normale exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 40 000 habitants, les département, les régions, les offices publics d'HLM de plus de 5 000 logements ainsi que les établissements publics dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 40 000 habitants. Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de secrétaire général de communes de plus de 10 000 habitants ou exercer les fonctions de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 3 000 logements ou d'un établissement public dont l'importance permet de l'assimiler à une commune de plus de 10 000 habitants (...) ; que si ces dispositions autorisent les communes de 10 000 à 40 000 habitants à confier l'emploi de secrétaire général à un membre du cadre d'emplois des attachés territoriaux déjà titulaire du grade de directeur territorial de classe normale, elles ne leur permettent pas de créer un emploi de directeur territorial de classe normale afin de promouvoir sur place un attaché principal exerçant des fonctions dans leurs services ;
Considérant qu'à la date de l'arrêté de promotion de M. au grade de directeur territorial de classe normale, la COMMUNE DE LOOS, qui comptait moins de 40 000 habitants, ne pouvait légalement créer aucun emploi de directeur territorial ; que, dès lors, cette promotion était illégale au regard des dispositions précitées, alors même que M. remplissait les conditions statutaires pour accéder au grade de directeur territorial de classe normale ; que, toutefois, en en déduisant que la promotion de M. , alors qu'il occupait un emploi fonctionnel, était entachée d'une irrégularité d'une gravité telle qu'elle avait le caractère d'une nomination pour ordre nulle et de nul effet et constituait dès lors un acte juridiquement inexistant dont l'annulation pouvait à tout moment être demandée au juge de l'excès de pouvoir, le tribunal administratif de Lille a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que la COMMUNE de LOOS est donc fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;"
(cf. : Conseil d’Etat, 30 mai 1994, TERVER, Rec. 271 ; Conseil d’Etat, 3 avril 1998,
COTTREL, Rec. 708-
Conseil d’Etat, Section du Contentieux, 7 mai 2010, Compagnie AGF et M. A, Req. n° 304376
Fonction publique d’Etat -
Si l’Etat assure une protection fonctionnelle à ses agents civils et militaires, la disposition statutaire qui permet une telle garantie n'en fait pas pour autant le responsable des dommages subis dans l'exercice de leurs fonctions n'est pas au nombre de ceux susceptibles de permettre à l'assureur de l’agent ou de ses biens éventuellement atteints dans le cadre d'un sinistre de cette nature d'être subrogé dans les droits et actions de cet agent.
La protection fonctionnelle est un droit statutaire de l’agent qui ne s’étend pas à ses assureurs.
"(…) les dispositions de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1972, en vertu desquelles
l'Etat est tenu de protéger les militaires contre les menaces et les attaques dont
ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer,
le cas échéant, le préjudice qui en est résulté, sont relatives à un droit statutaire
à protection qui découle des liens particuliers qui unissent l'Etat à ses agents,
et n'ont pas pour objet d'instituer un régime de responsabilité de l'Etat à l'égard
du militaire ; qu'une telle garantie, qui ouvre droit au militaire à une réparation
du préjudice subi, dont il incombe à l'administration de définir, sous le contrôle
du juge, les modalités adéquates, n'a pas vocation à se substituer à celles offertes
par les assureurs moyennant paiement d'une cotisation notamment au titre des assurances
obligatoires ; que sa mise en œuvre ne peut être demandée que par le militaire lui-
(cf. : article 24 de la loi n° 72-
Conseil d’Etat, 31 mars 2010, Ville de PARIS c/ M. Alain A, Req. n° 308974
Fonction publique -
Avant d’accorder à un agent public la protection fonctionnelle prévue par les dispositions
l'article 11 de la loi n° 83-
"(…) que les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 établissent à la charge des collectivités publiques, au profit des fonctionnaires et des agents publics non titulaires lorsqu'ils ont été victimes d'attaques dans l'exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général ; que si cette obligation peut avoir pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis¸ laquelle peut notamment consister à assister, le cas échéant, l'agent concerné dans les poursuites judiciaires qu'il entreprend pour se défendre, il appartient dans chaque cas à la collectivité publique d'apprécier, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la question posée au juge et du caractère éventuellement manifestement dépourvu de chances de succès des poursuites entreprises, les modalités appropriées à l'objectif poursuivi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le pourvoi
en cassation envisagé par M. A avait pour objet de faire juger, contrairement à ce
qu'avaient décidé les premiers juges, que celui-
Conseil d’Etat, 12 mars 2010, Commune de HOENHEIM, Req. n° 308974
Fonction publique -
Un agent public faisant l’objet de harcèlement moral doit pouvoir bénéficier de la
protection fonctionnelle prévue par les dispositions l'article 11 de la loi n° 83-
"Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant que des agissements répétés de harcèlement moral étaient de ceux qui pouvaient permettre, à l'agent public qui en est l'objet, d'obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;"
Conseil d’Etat, 10 mars 2010, Commune de SETE, Req. n° 303814
Fonction publique territoriale -
"(…) les arrêtés individuels, notamment ceux qui sont relatifs aux agents de la commune,
sont au nombre des arrêtés municipaux dont la communication peut être obtenue sur
le fondement de l'article L. 2121-
(cf. : Loi n°78-
Conseil d’Etat, 13 janvier 2010, Commune de LATTES, Req. n° 314923
Fonction publique territoriale -
Le Conseil d’Etat a confirmé une décision de refus de titularisation au motif que les circonstances du déroulement du stage n'avaient pas permis que soient appréciées les capacités professionnelles de l’agent stagiaire.
"Sur les moyens relatifs à l'annulation du refus de titularisation :
Considérant que la cour administrative d'appel de Marseille a suffisamment exposé ceux des griefs de la commune à l'encontre de M. A qu'elle estimait devoir écarter, à raison de la partialité des auteurs des rapports et appréciations portées sur ce fonctionnaire territorial stagiaire par trois de ses collègues de la police municipale, dans un contexte de harcèlement à connotation raciste ; qu'elle a exposé ceux des faits reprochés à M. A demeurant susceptibles, à l'issue de cette analyse, de fonder l'appréciation de la commune ; qu'ainsi la commune n'est pas fondée à soutenir que l'arrêt serait entaché d'un défaut de motivation qui n'aurait pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le service de police municipale dans lequel M. A a effectué son stage était, durant cette période, marqué par des dysfonctionnements manifestes, en particulier une division des personnels en camps antagonistes et des comportements à connotation raciste visant directement M. A ; que par suite la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas dénaturé les faits et pièces du dossier en écartant plusieurs griefs de la commune à l'égard de M. A retenus par le maire sur la base de témoignages que la cour a souverainement jugé partiaux ;
Considérant qu'au vu de l'ensemble des circonstances ayant entouré le stage de M. A, accompagné d'insultes, dénigrements et mises en accusation entre collègues, qui ont pu avoir une influence sur l'attitude de l'intéressé, la cour administrative d'appel de Marseille a pu, sans dénaturation ni erreur de droit, estimer que, dans de telles conditions, il n'était pas établi que les seuls griefs qu'elle n'avait pas écartés à raison de la partialité des témoignages auraient conduit l'autorité administrative à prendre la même décision de refus de titularisation sur le fondement d'une insuffisance professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LATTES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'elle a annulé le refus de titularisation de M. A à l'issue d'une prolongation de son stage ;
Sur le moyen relatif à l'injonction de titularisation :
Considérant que la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas fondé l'annulation
du refus de titularisation de M. A sur une erreur manifeste d'appréciation du maire
de Lattes mais sur le fait que les circonstances du déroulement du stage n'avaient
pas permis que soient appréciées les capacités professionnelles de M. A ; que, par
suite, en fondant son injonction au maire de Lattes de procéder à la titularisation
de M. A sur la circonstance que son comportement se serait amélioré durant son stage,
la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu d'annuler celui-
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application
de l'article L. 821-
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'annulation du refus de titularisation
de M. A n'a pas pour seule conséquence nécessaire la titularisation de l'intéressé
; que par suite les conclusions de celui-
Conseil d’Etat, Section du Contentieux, 29 janvier 2010, Mme O. c/ Caisse des Dépôts
et Consignations et Assistance Publique-
Fonction publique -
Le fait qu’un agent se soit involontairement détourné de l’itinéraire normal qu’il empruntait pour se rendre de son travail à son domicile n’empêche pas la qualification d'accident de service et ce, alors même que l’accident serait imputable à une faute de la part de l’intéressé.
Toutefois, l’arrêt précise que cet écart par rapport au trajet habituel de l’agent est dû à l’assoupissement de ce dernier et ne traduit aucune intention de sa part de ne pas rejoindre directement son domicile dans un délai habituel.
"Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. O.
est décédé dans la gare de Laigneville au cours de la nuit du 25 au 26 décembre 2003,
alors qu’il rentrait par le train à son domicile situé à Villiers-
Considérant que, pour décider que l’accident à l’origine du décès de M. O. ne revêtait
pas le caractère d’un accident de service, le tribunal administratif a relevé que
la gare de Laigneville, située sur la ligne de chemin de fer en direction d’Amiens
après celle de Creil où l’intéressé changeait habituellement de train pour en prendre
un autre en direction de Compiègne jusqu’à la gare de Villiers-
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans cette
mesure, l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-
(…)
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-
(Cf. : Conseil d’Etat, 10 février 2006, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie c/ Mme X., Req. n° 264293
"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 28 janvier 1999, Mme X.,
qui se rendait de son domicile à son lieu de travail par son itinéraire habituel,
a interrompu son trajet pour aller déposer sa fille à la crèche ; que si ce détour
n'était pas étranger aux nécessités de la vie courante, l'accident dont elle a été
victime à l'intérieur du bâtiment de la crèche, n'a pas le caractère d'un accident
survenu dans l'exercice ou à l'occasion des fonctions au sens des dispositions législatives
précitées ; qu'en jugeant le contraire le tribunal administratif de Châlons-
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application
de l'article L. 821-
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Michèle X. n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 juillet 1999 du directeur des services fiscaux des Ardennes refusant de considérer comme accident de trajet l'accident dont elle a été victime, alors qu'elle déposait sa fille à la crèche sur le trajet de son domicile à son lieu de travail ;")
60, boulevard du Montparnasse -










