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Avocat au Barreau de Paris
Conseil d’Etat, Section du Contentieux, 21 décembre 2007, Centre Hospitalier de VIENNE, Req. n° 289328
Droit administratif -
"(…) dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue."
Conseil d’Etat, 19 décembre 2007, Société BRIANÇON BUS et M. A. c/ Commune de BRIANÇON, Req. n° 227250
Droit administratif -
L'absence de transmission au représentant de l'Etat dans le département de la délibération autorisant le maire à signer un contrat avant la date à laquelle le maire procède à sa conclusion entraîne la nullité de ce contrat.
"(…) aux termes de l'article L. 2131-
Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 14 décembre 2007, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice c/ M. BOUSSOUAR, Req. n° 290730
Droit administratif -
Pour déterminer si une décision relative à un changement d’affectation d’un détenu d’un établissement pénitentiaire à un autre constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation des détenus.
Une décision de changement d’affectation d’une maison centrale, établissement pour peines, à une maison d’arrêt constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d’ordre intérieur.
Une telle mesure constitue une décision qui impose des sujétions et doit être motivée
en vertu de l’article 1er de la loi n° 79-
En revanche, il en va autrement des décisions d’affectation consécutives à une condamnation, des décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que des décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
"Considérant que, pour déterminer si une décision relative à un changement d’affectation d’un détenu d’un établissement pénitentiaire à un autre constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation des détenus ; qu’en se fondant exclusivement sur l’existence et le contenu des dispositions législatives et réglementaires précitées relatives aux changements d’affectation des détenus, pour en déduire, sans s’attacher à en apprécier la nature et les effets, qu’une telle mesure peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, la cour administrative d’appel de Paris a entaché son arrêt d’une erreur de droit ;
(…)
Considérant qu’il résulte de l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires précitées que le régime de la détention en établissement pour peines, qui constitue normalement le mode de détention des condamnés, se caractérise, par rapport aux maisons d’arrêt, par des modalités d’incarcération différentes et, notamment, par l’organisation d’activités orientées vers la réinsertion ultérieure des personnes concernées et la préparation de leur élargissement ; qu’ainsi, eu égard à sa nature et à l’importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de changement d’affectation d’une maison centrale, établissement pour peines, à une maison d’arrêt constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d’ordre intérieur ; qu’il en va autrement des décisions d’affectation consécutives à une condamnation, des décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que des décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus ; que ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant le juge du fond et ne comporte aucune appréciation de fait nouvelle en cassation, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l’arrêt attaqué de la cour administrative d’appel de Paris dont il justifie légalement le dispositif.
Considérant qu’en jugeant, pour en déduire qu’elle doit être motivée en application de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, qu’une mesure de transfert d’un détenu d’un établissement pour peines à une maison d’arrêt est, par nature, au nombre des décisions qui « restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police », la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit ; que, toutefois, une telle mesure constitue une décision qui impose des sujétions et doit être motivée en vertu de cette même disposition ; que ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant le juge du fond et ne comporte aucune appréciation de fait nouvelle en cassation, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l’arrêt attaqué de la cour administrative d’appel de Paris dont il justifie légalement le dispositif ;"
(Cf. : Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 17 février 1995, MARIE, Rec. 85 ; Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 14 décembre 2007, M. PLANCHENAULT, Req. n° 290420 ; Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 14 décembre 2007, M. PAYET, Req. n° 306432)
Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 14 décembre 2007, M. PLANCHENAULT, Req. n° 290420
Droit administratif -
Une décision de déclassement d’emploi d’un détenu d’un établissement pénitentiaire constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
En revanche, il en va autrement des refus opposés à une demande d’emploi ainsi que des décisions de classement, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
"Considérant qu’ainsi, eu égard à sa nature et à l’importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de déclassement d’emploi constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; qu’il en va autrement des refus opposés à une demande d’emploi ainsi que des décisions de classement, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus ; qu’en jugeant que le déclassement de M. Planchenault, du fait des circonstances particulières dans lesquelles il était intervenu et notamment du délai dans lequel l’intéressé avait été reclassé, constituait une mesure d’ordre intérieur, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit ; que, par suite, M. Planchenault est fondé à demander l’annulation de cet arrêt."
(Cf. : Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 17 février 1995, MARIE, Rec. 85 ; Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 14 décembre 2007, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice c/ M. BOUSSOUAR, Req. n° 290730 ; Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 14 décembre 2007, M. PAYET, Req. n° 306432)
Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 14 décembre 2007, M. PAYET, Req. n° 306432
Droit administratif -
Une décision (non formalisée) de soumettre un détenu à des "rotations de sécurité" institue un régime de détention spécifique et est susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Cependant, le Conseil d’Etat a jugé que la demande de suspension du requérant, qui
sollicitait l’annulation d’une ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal
administratif avait rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la
décision lui appliquant le régime des "rotations de sécurité" ne remplissait pas
la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-
En effet, si la décision contestée portait atteinte aux conditions de détention du requérant, elle répondait, eu égard à ses tentatives d’évasion répétées, à sa dangerosité et à sa catégorie pénale, à des exigences de sécurité publique.
"Considérant que, s’il n’existe pas une décision formalisée de soumettre M. PAYET
à des « rotations de sécurité », il ressort des pièces du dossier soumis au juge
du fond qu’une note du 20 octobre 2003 du garde des sceaux, ministre de la justice
relative à la gestion des détenus les plus dangereux incarcérés dans les maisons
d’arrêt prévoit l’existence de « rotations de sécurité », consistant notamment en
des changements d’affectation fréquents des intéressés vers d’autres établissements
en dehors d’une même direction régionale sur décision des services de l’administration
centrale, afin « de perturber les auteurs des tentatives d’évasions et leurs complices
dans la préparation et la réalisation de leurs projets » ; qu’une note du ministère
en date du 4 février 2006 adressée au procureur de Montpellier fait état du transfert
de M. PAYET « dans le cadre des rotations de sécurité » ; qu’il est constant que
M. PAYET a fait l’objet de vingt-
(…)
Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif
lorsque l'exécution de celui-
Considérant qu’à l’appui de sa demande de suspension de la décision du garde des
sceaux le soumettant au régime des « rotations de sécurité », M. PAYET, qui s’est
soustrait temporairement à l’accomplissement de sa peine pendant la durée de son
évasion, fait valoir « la très nette aggravation des conditions de détention » qu’un
tel régime entraîne ; que si la décision attaquée, appliquée depuis mai 2003, porte
atteinte aux conditions de détention de l’intéressé, elle répond, eu égard aux tentatives
d’évasion répétées de l’intéressé, à sa dangerosité et à sa catégorie pénale, à des
exigences de sécurité publique ; que, par suite, la condition d’urgence posée par
l’article L. 521-
(Cf. : Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 17 février 1995, MARIE, Rec. 85 ; Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 14 décembre 2007, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice c/ M. BOUSSOUAR, Req. n° 290730 ; Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 14 décembre 2007, M. PLANCHENAULT, Req. n° 290420)
Conseil d’Etat, 5 décembre 2007, M. Chain S., Req. n° 285394
(Affaire du turban sikhe)
Droit administratif -
Le port du turban par un élève constitue un signe par lequel il manifeste ostensiblement son appartenance à la religion sikhe.
La sanction de l'exclusion définitive prononcée à l'égard d'un élève qui ne se conforme pas à l'interdiction légale du port de signes extérieurs d'appartenance religieuse n'entraîne pas une atteinte excessive à la liberté de pensée, de conscience et de religion garantie par l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Une telle sanction, qui vise à assurer le respect du principe de laïcité dans les
établissements scolaires publics sans discrimination entre les confessions des élèves,
ne méconnaît pas non plus le principe de non-
"Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si les élèves des écoles, collèges
et lycées publics peuvent porter des signes religieux discrets, sont en revanche
interdits, d'une part, les signes ou tenues, tels notamment un voile ou un foulard
islamique, une kippa ou une grande croix, dont le port, par lui-
Considérant qu'en estimant que le keshi sikh (sous-
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit à
la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique (...) la liberté
de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en
public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement
des rites. -
(Cf. Conseil d'Etat, Section de l'intérieur, Avis, 27 novembre 1989, Req. n° 346893 ; Conseil d’Etat, 2 novembre 1992, KHEROUAA et autres, Req. n° 130394, Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 14 avril 1995, KOEN, Req. n° 157653 ; CE 5 décembre 2007 M. et Mme Bessam G., Req. n° 295671)
Conseil d’Etat, 5 décembre 2007, M. et Mme Bessam G., Req. n° 295671
(Affaire du bandana -
Droit administratif -
Le bandana couvrant la chevelure et porté en permanence par une élève constitue un signe par lequel elle manifeste ostensiblement son appartenance à une religion.
La sanction portant exclusion définitive de l’établissement scolaire prononcée à l'égard d'un élève qui ne se conforme pas à l'interdiction légale du port de signes extérieurs d'appartenance religieuse n'entraîne pas une atteinte excessive à la liberté de pensée, de conscience et de religion garantie par l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Une telle sanction, qui vise à assurer le respect du principe de laïcité dans les
établissements scolaires publics sans discrimination entre les confessions des élèves,
ne méconnaît pas non plus le principe de non-
La sanction portant exclusion définitive de l’établissement scolaire ne méconnait pas les dispositions de l'article 2 du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui stipulent que nul ne peut être privé du droit à l'instruction. Le Conseil d’Etat a jugé que la fille sanctionnée peut bénéficier du droit à l'instruction, soit :
-
-
-
-
"Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 141-
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si les élèves des écoles, collèges
et lycées publics peuvent porter des signes religieux discrets, sont en revanche
interdits, d'une part, les signes ou tenues, tels notamment un voile ou un foulard
islamique, une kippa ou une grande croix, dont le port, par lui-
Considérant qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits, que
le carré de tissu de type bandana couvrant la chevelure de Mlle A était porté par
celle-
Considérant, en deuxième lieu, que la sanction de l'exclusion définitive de l'établissement
scolaire prononcée à l'encontre de Mlle A résulte de son refus de respecter l'interdiction
édictée à l'article L. 141-
Considérant, en troisième lieu, qu'à la suite de son exclusion définitive du collège,
Mlle A pouvait, pour bénéficier du droit à l'instruction, soit être inscrite dans
un établissement public en se conformant aux dispositions de l'article L. 141-
Considérant, en quatrième lieu, que la sanction prise à l'encontre de Mlle A, qui vise à assurer le respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics sans discrimination entre les confessions des élèves, ne méconnaît pas le principe général de non discrimination édicté par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que cette sanction ne méconnaissait pas ces stipulations."
(Cf. 1/ au sujet port du foulard à l’école :
Conseil d'Etat, Section de l'intérieur, Avis, 27 novembre 1989, Req. n° 346893
"La liberté ainsi reconnue aux élèves comporte pour eux le droit d'exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l'intérieur des établissements scolaires, dans le respect du pluralisme et de la liberté d'autrui, et sans qu'il soit porté atteinte aux activités d'enseignement, au contenu des programmes et à l'obligation d'assiduité.
Son exercice peut-
Il résulte de ce qui vient d'être dit que, dans les établissements scolaires, le
port par les élèves de signes par lesquels il entendent manifester leur appartenance
à une religion n'est pas par lui-
(…)
Il appartient aux autorités détentrices du pouvoir disciplinaire d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si le port par un élève, à l'intérieur d'un établissement scolaire public ou dans tout autre lieu ou s'exerce l'enseignement, d'un signe d'appartenance religieuse qui méconnaîtrait l'une des conditions énoncées au 1 du présent avis ou la réglementation intérieure de l'établissement, constitue une faute de nature à justifier la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire et l'application, après respect des garanties instituées par cette procédure et des droits de la défense, de l'une des sanctions prévues par les textes applicables, au nombre desquelles peut figurer l'exclusion de l'établissement.
(…)
Le directeur d'école, conformément à l'article 20 du décret du 28 décembre 1976 et à l'article 2 du décret du 24 février 1989, et le chef d'établissement, conformément aux articles 8 et 9 du décret du 30 août 1985, sont responsables de l'ordre dans l'établissement et de son bon fonctionnement. Ils doivent notamment veiller à l'application du règlement intérieur. Ils peuvent dans la mesure et pour la durée nécessaire au rétablissement du déroulement normal des enseignements et de l'ordre dans l'établissement, refuser l'admission dans l'établissement ou à l'un des enseignements d'un élève régulièrement inscrit dont comportement perturberait gravement le fonctionnement du service public, ou dont l'attitude a entraîné le déclenchement de poursuites disciplinaires, dans l'attente de la décision de l'autorité compétente. Un refus d'admission d'un élève mineur ne peut être exécuté sans que ses parents ou ses représentants légaux en aient été préalablement avertis.
Un refus d'admission dans une école d'un élève nouvellement inscrit ou un refus d'inscription dans un collège ou un lycée ne serait justifié que par le risque d'une menace pour l'ordre dans l'établissement ou pour le fonctionnement normal du service de l'enseignement."
Conseil d’Etat, 2 novembre 1992, KHEROUAA et autres, Req. n° 130394
"(…) le principe de la laïcité de l'enseignement public qui résulte notamment des
dispositions précitées et qui est l'un des éléments de la laïcité de l'État et de
la neutralité de l'ensemble des services publics, impose que l'enseignement soit
dispensé dans le respect, d'une part, de cette neutralité par les programmes et par
les enseignants et, d'autre part, de la liberté de conscience des élèves ; qu'il
interdit conformément aux principes rappelés par les mêmes textes et les engagements
internationaux de la France toute discrimination dans l'accès à l'enseignement qui
serait fondée sur les convictions ou croyances religieuses des élèves que la liberté
ainsi reconnue aux élèves comporte pour eux le droit d'exprimer et de manifester
leurs croyances religieuses à l'intérieur des établissements scolaires, dans le respect
du pluralisme et de la liberté d'autrui, et sans qu'il soit porté atteinte aux activités
d'enseignement, au contenu des programmes et à l'obligation d'assiduité ; que, dans
les établissements scolaires le port par les élèves de signes par lesquels ils entendent
manifester leur appartenance à une religion n'est pas par lui-
Considérant que l'article 13 du règlement intérieur du collège Jean Jaurès de Montfermeil,
dans la rédaction qui lui a été donnée par une décision du 30 novembre 1990, dispose
que "le port de tout signe distinctif, vestimentaire ou autre, d'ordre religieux,
politique ou philosophique est strictement interdit" : que, par la généralité de
ses termes, ledit article institue une interdiction générale et absolue en méconnaissance
des principes ci-
(…)
Considérant qu'à la suite de l'entrée en vigueur des dispositions précitées de l'article
13 du règlement intérieur du collège, les filles des requérants se sont vu refuser
l'accès aux salles de classe et aux cours d'éducation physique, puis ont été définitivement
exclues du collège au motif que le port d'un foulard couvrant leur chevelure constituait
une violation desdites dispositions ; qu'ainsi, sans qu'il soit établi ni même allégué
que les conditions dans lesquelles était porté en l'espèce un foulard qualifié de
signe d'appartenance religieuse aient été de nature à conférer au port de ce foulard
par les intéressées le caractère d'un acte de pression, de provocation, de prosélytisme
ou de propagande, à porter atteinte à la dignité, à la liberté, à la santé ou à la
sécurité des élèves, ou à perturber l'ordre dans l'établissement ou le déroulement
des activités d'enseignement, les décisions d'exclusion contestées ont été prises
sur le seul fondement des dispositions de l'article 13 du règlement intérieur qui
sont, en raison de la généralité de leurs termes, illégales, ainsi qu'il a été dit
ci-
2/ Au sujet des autorisations d'absence nécessaires à l'exercice d'un culte ou à la célébration d'une fête religieuse :
Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 14 avril 1995, KOEN, Req. n° 157653
"Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet
1989 susvisée : "Les obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des
tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l'assiduité et le respect des règles
de fonctionnement et de la vie collective des établissements" ; qu'aux termes de
l'article 3-
Considérant toutefois que les contraintes inhérentes au travail des élèves en classe de mathématiques supérieures font obstacle à ce qu'une scolarité normale s'accompagne d'une dérogation systématique à l'obligation de présence le samedi, dès lors que l'emploi du temps comporte un nombre important de cours et de contrôles de connaissances organisés le samedi matin ; qu'ainsi le motif tiré de ce que M. Koen ne pourrait bénéficier d'une telle dérogation systématique aux prescriptions de l'article 7 du règlement intérieur du lycée Masséna pouvait légalement être opposé à sa demande d'inscription."
Cf. également : Conseil d’Etat, 5 décembre 2007, M. Chain S., Req. n° 285394)
Tribunal des Conflits, 19 novembre 2007, M. G. c/ Ministre de l'Intérieur, Req. n° C3660
Droit administratif -
Deux contraventions d'excès de vitesse entraînant retrait de points du permis de conduire ont été relevées à l'encontre du conducteur d'un véhicule appartenant à une société, qui payé le montant des amendes forfaitaires sans fournir l'identité des conducteurs en cause.
A la suite de ces paiements, le Ministre de l'Intérieur au directeur adjoint de la société deux retraits de trois points sur son propre permis de conduire.
Estimant que cette mesure constitutive d'une voie de fait, le directeur adjoint de la société a assigné le ministre de l'intérieur devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen, lequel a rejeté le déclinatoire de compétence du préfet.
Le Tribunal des Conflits a jugé que les décisions du Ministre de l'Intérieur de retirer à deux reprises des points affectés au permis de conduire du directeur adjoint de la société ne sont pas constitutives d'une voie de fait.
Le Tribunal des Conflits a rappelé que par exception au principe de séparation des
autorités administratives et judiciaires, il n'y a voie de fait justifiant la compétence
des juridictions de l'ordre judiciaire que dans la mesure où l'administration, soit
a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision,
même régulière, portant atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale,
soit a pris une décision ayant l'un ou l'autre de ces effets, à la condition toutefois
que cette dernière décision soit elle-
Le Tribunal des Conflits a également jugé que, à supposer même ces décisions entachées
d'illégalité, le Ministre de l'Intérieur a agi dans l'exercice d'un pouvoir conféré
par les textes susvisés et que la mise en œuvre de ces sanctions n'a pas, par elle-
En conséquence, la juridiction administrative est compétente pour connaître de ce litige.
"Considérant que, selon les articles L.121-
Considérant, en outre, qu'il résulte des articles L.223-
Considérant que le 28 juillet 2004, à Rouen, deux contraventions d'excès de vitesse
entraînant retrait de points du permis de conduire ont été relevées à l'encontre
du conducteur d'un véhicule appartenant à la société Quille ; que cette société,
destinataire des avis de contravention, a payé le montant des amendes forfaitaires
sans fournir l'identité des conducteurs en cause ; qu'à la suite de ces paiements,
le ministre de l'intérieur a, le 19 mai 2005 notifié à M. G., directeur adjoint de
la société, deux retraits de trois points sur son propre permis de conduire ; qu'estimant
cette mesure constitutive d'une voie de fait, M. G., aux fins d'obtenir l'annulation
des décisions administratives de retrait de points et des dommages-
Considérant que, par exception au principe de séparation des autorités administratives
et judiciaires, il n'y a voie de fait justifiant la compétence des juridictions de
l'ordre judiciaire que dans la mesure où l'administration, soit a procédé à l'exécution
forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant
atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, soit a pris une
décision ayant l'un ou l'autre de ces effets, à la condition toutefois que cette
dernière décision soit elle-
Considérant qu'en retirant à deux reprises des points affectés au permis de conduire
de M. G., le ministre de l'intérieur, à supposer même ces décisions entachées d'illégalité,
a agi dans l'exercice d'un pouvoir conféré par les textes susvisés ; qu'en outre,
la mise en oeuvre de ces sanctions n'a pas, par elle-
Considérant qu'il suit de là qu'il n'appartient qu'à la juridiction administrative
de connaître de la légalité des décisions du 19 mai 2005 par lesquelles le ministre
de l'intérieur a réduit le nombre des points affectés au permis de conduire de M.
G. ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet de la Seine-
Tribunal des Conflits, 19 novembre 2007, Consorts A. c/ EDF, Req. n° C3566
Droit administratif -
La juridiction administrative est compétente pour connaître de l’action en responsabilité des ayant droits d’un salarié d'un service public industriel et commercial du fait de sa participation à l'entretien d'un ouvrage public.
"Considérant que M. A, agent salarié d'EDF blessé le 7 mars 1991 alors qu'il mettait
à jour les consignes de sécurité de l'usine hydroélectrique de Peyrissac (Corrèze),
ouvrage public qui était en travaux et dont le groupe de production était arrêté
depuis plusieurs mois, a été indemnisé conformément à la législation des accidents
du travail ; que les réparations sollicitées à titre personnel en raison de cet accident
par Mme Marie-
Considérant que l'accident est survenu alors que la victime participait à l'entretien de cet ouvrage public ; qu'ainsi les demandes dirigées par Mmes A contre EDF relèvent de la compétence de la juridiction administrative, alors même que cette entreprise était employeur de M. A."
Conseil d’Etat, 9 novembre 2007, M. S. c/ Ministre de la Défense, Req. n° 28931
Droit administratif -
Les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître des contentieux relatifs à la rédaction des actes de l’état civil.
"Considérant que M. L., arrière grand-
Considérant que le pourvoi présenté par M. S. est relatif à la rédaction des actes de l’état civil ; que les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour en connaître ; que, par suite, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit en ne relevant pas l'incompétence du tribunal administratif de Melun pour connaître de la demande dont M. S. l'avait saisie ; que, par conséquent, l’arrêt attaqué doit être annulé."
Conseil d’Etat, 31 octobre 2007, Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-
Droit administratif -
L’installation des radars automatiques sur le domaine public routier départemental ne peut légalement donner lieu à l'institution d'une redevance d'occupation domaniale.
"Considérant qu'aux termes de l'article L. 2125-
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application
des dispositions de l'article L. 821-
Considérant qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré par le MINISTRE DE L'INTERIEUR,
DE L'OUTRE-
(Cf. : Conseil d’Etat, 31 octobre 2007, Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-
Cour Européenne des Droits de l'Homme, 18 octobre 2007, ASNAR c/ FRANCE, Décision n°12316/04
Droit administratif -
"26. Certes, comme le souligne le Gouvernement, le droit à une procédure contradictoire
ne revêt pas un caractère absolu, et son étendue peut varier en fonction notamment
des spécificités des procédures en cause. Dans quelques affaires aux circonstances
très particulières, en effet, la Cour a estimé que la non-
27. Or, la Cour est d'avis que de telles circonstances ne sont pas entièrement réunies
en l'espèce. Certes, le mémoire du ministre de l'Economie du 1er décembre 1997, en
se limitant à indiquer en quelques lignes qu'il s'associait aux observations et conclusions
présentées par le ministère de l'Education nationale, ne semblait pas a priori avoir
une quelconque incidence sur la solution juridique du litige. Il en allait différemment
du mémoire en réplique du 22 décembre 1997 du ministre de l'Education – partie demanderesse
au pourvoi en cassation – dans la mesure où les "mises au point" contenues dans le
mémoire constituaient en fait, en dépit de leur brièveté, un avis motivé sur le bien-
28. Dans ces conditions, la Cour estime que le respect du droit à un procès équitable, pris sous l'angle en particulier du respect du principe du contradictoire, exigeait que le requérant – partie défenderesse au pourvoi – eût la possibilité de soumettre ses commentaires au mémoire en réplique du ministre de l'Education nationale ou, pour le moins, qu'il en soit informé pour décider, le cas échéant, d'y répondre. Or, cette faculté ne lui a pas été donnée. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention."
Conseil d’Etat, 13 juillet 2007, Mme A, Req. n° 297742
Droit administratif -
"(…) la réponse par laquelle la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité refuse de donner suite à une réclamation n’est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir."
Tribunal des Conflits, 21 mai 2007, S.A. CODIAM, Req. n° C3609
Droit administratif (Non) -
Le conclu entre l'Assistance Publique-
"Considérant que par lettre du 17 décembre 1999, l'Assistance Publique-
Considérant que le contrat dont s'agit n'a pas pour objet de faire participer la CODIAM à l'exécution du service public administratif ; que conclu seulement pour les besoins du service public, il ne comporte pas de clauses exorbitantes du droit commun ; que la circonstance qu'il autorise le prestataire à occuper un local spécialement aménagé dans l'hôpital n'a pas pour effet de lui conférer la nature d'un contrat d'occupation du domaine public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître du litige né de sa résiliation."
Conseil d'Etat, Section du contentieux, Avis, 31 janvier 2007, M. VERDIER, Req. n° 295396
Droit Administratif -
Ni l'article L. 223-
"I. -
II. -
III. -
(cf. : Code de la route, loi n° 2003-