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Avocat au Barreau de Paris
Conseil d’Etat, 17 décembre 2008, Association pour la protection de l'environnement du LUNELLOIS (APPEL) et autres, Req. n° 293836
Droit administratif -
Un tiers à un contrat administratif est recevable à former un recours pour excès de pouvoir, dès lors qu'il justifie d'une qualité lui donnant intérêt pour agir, contre les clauses réglementaires de ce contrat.
Il peut également faire un recours pour excès de pouvoir contre le refus de la personne publique de le résilier, acte détachable de ce contrat.
En revanche, il n'est pas recevable à former un recours contre le refus de la personne publique de saisir le juge du contrat d'une action en nullité, acte non détachable.
(Cf. : Conseil d’Etat, 4 août 1905, MARTIN, Rec. 749, concl. Jean ROUMIEU ; Conseil
d’Etat, Assemblée du Contentieux, 10 juillet 1996, CAYZEELE, Rec. 274 ; Cf. également
Conseil d’Etat, Section du Contentieux, 30 octobre 1998, Ville de LISIEUX, Rec. 375,
concl. Jacques-
Conseil d’Etat, 11 décembre 2008, Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade, Req. n° 307084
Droit administratif -
La mesure d'interdiction générale de pratiquer des sports en eaux vives sur le domaine privé communal constitue une mesure de police administrative prise dans le but de prévenir une atteinte à l'ordre public qui relève du pouvoir du maire.
Il ne s’agit pas d’un acte de gestion, en particulier de protection du domaine du domaine privé. Le conseil municipal est donc incompétent pour interdire la pratique d’un sport sur le domaine privé communal.
"(…) la mesure d'interdiction contestée fait suite à une démarche de l'association des propriétaires riverains regroupés au sein de l'ARPN, se plaignant de ce que la pratique des sports en eaux vives était source de nuisances pour un environnement "d'ordinaire calme et tranquille" et qu'elle suscitait l'hostilité, à la fois, de ses habitants, des pêcheurs et des propriétaires riverains ; que, par suite, en jugeant que cette mesure d'interdiction générale de pratiquer les sports en eaux vives depuis les parcelles communales longeant la rivière Errekaitze, qui a été décidée dans l'intérêt des riverains et des pêcheurs et en vue d'assurer le maintien de la tranquillité publique, constituait "non une mesure de police administrative prise dans le but de prévenir une atteinte à l'ordre public mais un acte de gestion, en particulier de protection du domaine du domaine privé", la cour a inexactement qualifié les faits ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué doit, pour ce motif, être annulé."
Conseil d’Etat, 19 novembre 2008, M. Pierre D. c / Conseil Régional de PICARDIE, Req. n° 304814
Droit administratif -
La commission permanente d’un conseil régional peut légalement adopter, sur le fondement
de l'article L. 4135-
"Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 4135-
Considérant que la cour administrative d'appel de Douai a jugé qu'en vertu de ces dispositions, la commission permanente du conseil régional de Picardie avait pu légalement, par délibération du 1er octobre 2004 approuvant le règlement intérieur, retenir comme critère de modulation des indemnités, la participation des élus aux seules séances plénières et réunions de commissions dont ils sont membres, sans tenir compte de leur participation aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la région ; qu'en statuant de la sorte, la cour n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application des dispositions législatives en cause, qui se bornent à prévoir, pour le conseil régional, la faculté de réduire, dans certaines limites, les indemnités allouées à ses membres en fixant, dans le cadre défini par la loi, les critères de modulation applicables ; que la cour a pu en outre, sans dénaturer les pièces du dossier, ni insuffisamment motiver son arrêt, juger que le détournement de pouvoir n'était pas établi ; que, par suite, M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;"
(Cf. : Conseil d’Etat, Section du Contentieux, 28 février 1997, Commune du PORT, Rec. 61)
Conseil d’Etat, 17 novembre 2008, Elections municipales d’AIGUILLES-
Droit administratif -
"(…) il résulte de l’instruction qu’un document de huit pages en couleurs, intitulé
" Le mot de la fin ", réalisé et distribué par des agents avec les moyens de la commune,
a été diffusé aux électeurs de la commune dans la semaine qui a précédé le premier
tour de l’élection ; que ce document comportait un éditorial du maire sortant, M. A.,
et dressait un bilan avantageux de l’action menée sous son mandat, en décrivant notamment
l’ensemble des projets réalisés et des projets en cours ; que la diffusion de ce
bulletin a par suite présenté le caractère d’un abus de propagande en faveur de M. A.,
qui s’est porté candidat à l’issue du premier tour, et de la liste qu’il a alors
constituée avec M. H., conseiller municipal sortant ; qu’eu égard au faible écart
de voix entre les deux derniers candidats élus de cette liste, M. A. lui-
Conseil d’Etat, 17 novembre 2008, Entreprise AUBELEC et M. Mohamed Omar A. c/ Ministre de la Défense, Req. n° 294215 et 294216
Droit administratif -
Le refus persistant et non justifié de l'administration d'acquitter les factures
de travaux commandés par elle et réalisés par l'entreprise requérante, est constitutif
d'un mauvais vouloir manifeste ; que la société requérante est par suite fondée à
demander des dommages-
En revanche, une requête en plein contentieux, qui n’a pas été précédée d'une demande préalable, est irrecevable.
"Considérant qu'il ressort de l'instruction que le refus persistant et non justifié
de l'administration d'acquitter les factures de travaux commandés par elle et réalisés
par l'entreprise requérante, est constitutif d'un mauvais vouloir manifeste ; que
la société requérante est par suite fondée à demander des dommages-
Sur les conclusions présentées par M. Mohamed Omar A :
Considérant que M. A, gérant de la société Aubelec, sollicite le versement de dommages
et intérêts en réparation du refus persistant et non justifié de l'administration
d'acquitter les factures de travaux réalisés par son entreprise, en soutenant que
ce refus lui a causé, à titre personnel, un préjudice tant économique que moral et
des troubles graves dans ses conditions d'existence ; mais considérant que ce litige
n'est pas un litige « en matière de travaux publics au sens de l'article R.421-
Conseil d'Etat, 13 octobre 2008, M. Frédéric G. et autres c/ du Ministre de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, Req. n° 312088
Droit administratif -
La note de service, qui présente un caractère impératif, est un acte susceptible d'être contesté devant le juge de l'excès de pouvoir.
"Considérant que la note de service attaquée définit les règles à respecter par ses destinataires pour le mouvement national des personnels enseignants du second degré et des personnels d'éducation et d'orientation pour la rentrée scolaire de septembre 2005 ; qu'elle énonce notamment des critères précis à prendre en compte pour le classement des demandes de mutation, assortis d'un barème de points à appliquer, ainsi que des règles permettant de départager des candidats en cas d'égalité de barème ; qu'elle prévoit, en outre, que certains agents peuvent bénéficier de bonifications de points de barème ; que cette note de service présente ainsi un caractère impératif ; qu'elle est donc, contrairement à ce que soutient le ministre de l'éducation nationale, un acte susceptible d'être contesté devant le juge de l'excès de pouvoir ;
(…)
Considérant qu'en fixant des règles assorties d'un barème à appliquer pour le classement des demandes de mutation et en établissant à cette fin des priorités non prévues par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, la note de service attaquée ajoute illégalement aux dispositions de cet article ; qu'en outre, s'agissant des pouvoirs des recteurs en matière d'affectation à caractère prioritaire, elle comporte des dispositions à caractère statutaire relevant du décret en Conseil d'Etat ; que cette note de service est ainsi entachée d'illégalité ; qu'elle doit, pour ce motif, être annulée ;"
Conseil d'Etat, 26 septembre 2008, Commune de SOUILLAC, Req. n° 294021
Droit administratif -
L’inscription au registre de la mairie d’un arrêté donnant délégation de fonctions l’adjoint au maire, qui n’a fait l’objet d’aucun affichage en mairie, ni d’une autre forme de publication, ne saurait tenir lieu de la publication à laquelle la loi subordonne le caractère exécutoire des actes réglementaires des collectivités territoriales au nombre desquelles figurent les délégations de fonctions accordées par un maire.
"Considérant qu’aux termes de l’article L. 2131-
Conseil d’Etat, 3 septembre 2008, M. B. c/ Agence Nationale Pour l'Emploi, Req. n° 289160
Droit administratif -
Un mémoire d'appel qui ne constitue pas la reproduction littérale d'un mémoire de première instance et énonce de nouveau de manière précise les critiques adressées à la décision dont l'annulation a été demandée au tribunal administratif répond aux exigences de motivation des requêtes d'appel.
"Considérant que si une requête d'appel se bornant à reproduire intégralement et
exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions
de l'article R. 411-
Considérant qu'en application de l'article L. 821-
Considérant que la requête d'appel de M. B ne constitue pas la reproduction littérale
de sa demande de première instance, mais énonce à nouveau de manière précise, les
moyens dirigés contre la décision attaquée ; qu'une telle motivation répond aux conditions
posées par l'article R.411-
Ce qu’il faut savoir sur ce point :
Dans l’arrêt Office HLM de la Ville de CAEN, le Conseil d'Etat avait jugé qu'en "(…) qu'en se bornant à se référer à ses demandes de première instance jointes à ses requêtes d'appel, sans présenter à la cour des moyens d'appel, l'office public n'avait pas mis la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui" (Conseil d’Etat, Section du Contentieux, 11 juin 1999, Office HLM de la Ville de CAEN, Rec. 178 ; Cf. également : Conseil d’Etat, 27 juin 2008, M. Bernard B. c/ La Poste, Req. n° 305540).
Une interprétation restrictive a conduit les cours administratives d’appel à subordonner la recevabilité de la requête d’appel à la condition qu’elle comporte des moyens d’appel, propres à les mettre en mesure de se prononcer sur les erreurs commises par les tribunaux administratifs dans leurs jugements. En somme, il était exigé du requérant qu’il soulève des moyens critiquant la régularité ou la légalité du jugement.
Le Conseil d’Etat s’est écarté de cette interprétation stricte et restrictive dans les arrêts LAURENT et SARL LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION (Conseil d’Etat, 27 Juin 2005, [2 arrêts], AJDA 2005, p. 1959) en jugeant qu’une requête d'appel est recevable dès lors que le requérant ne s'est pas borné à reproduire intégralement et exclusivement sa requête de première instance (cf. également : Conseil d’Etat, 16 février 2004, Société RIVLIN SA, Req. n° 242643).
En revanche, si le requérant reproduit intégralement le mémoire introductif de première instance dans la requête d’appel, sa requête est irrecevable (Conseil d’Etat, 14 décembre 2005, PELLEFIGUE, Req. n°247262 ; Conseil d’Etat, 12 juillet 2006, ZERFASS, Req. n°271249 ; Conseil d’Etat, 26 juillet 2007, VAES, Req. n°283372).
Conseil d’Etat, Section du contentieux, 29 août 2008, Société des LABORATOIRES IPRAD, Req. n° 295806
Droit administratif -
La méconnaissance de l’obligation de communiquer un mémoire ou une pièce contenant des éléments nouveaux est contraire au principe contradictoire et est de nature à entacher la procédure d’irrégularité.
"(…) il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l’instruction, que la méconnaissance de l’obligation de communiquer un mémoire ou une pièce contenant des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure d’irrégularité ; qu’il n’en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l’espèce, cette méconnaissance n’a pu préjudicier aux droits des parties ;"
Conseil d’Etat, 8 août 2008, M. Thierry M. c/ Ministère de la Défense, Req. n° 297044 et 311386
Droit administratif -
L’Etat est fondé à réclamer à un agent, en raison de sa faute personnelle, le remboursement des indemnisations versées au titre de ces transactions à une victime d’un accident imputable à cet agent.
"(…) la cour a pu sans commettre d'erreur de droit prendre en considération les transactions
intervenues pour clore le litige civil relatif aux conséquences de l'accident causé
par M. A, même si celui-
Conseil d'Etat, 7 août 2008, Association des TERRES MINEES, Req. n° 312022
Droit administratif -
Le magistrat, qui a concouru à un avis rendu par un tribunal administratif, ne peut pas ensuite statuer comme le juge des référés sur la demande de suspension de l’acte sur lequel a porté l’avis.
Le Conseil d’Etat relève d’office le moyen tiré de ce que l'ordonnance rendue par ce magistrat a été prise en méconnaissance du principe d'impartialité des juridictions.
"Considérant qu'il ressort des pièces produites devant le Conseil d'Etat qu'après
l'annulation par le tribunal administratif de Nantes de l'arrêté du 15 juin 2005
autorisant la société Lahaye TP à exploiter une carrière et une unité de concassage
sur la commune de La Tourlandry, le préfet de Maine et Loire a sollicité l'avis de
ce tribunal, en application de l'article R. 212-
Ce qu’il faut savoir sur ce point :
En dehors du cas particulier où le juge à émis un avis, le renvoi d'une affaire devant
un même juge n'est pas de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de la
juridiction (Cf. : Conseil d’Etat, Section du Contentieux, 27 mars 2000, ROCHARD,
Rec. 298 ; Cour de Justice des Communautés Européennes, 1er juillet 2008, CHRONOPOST
SA, Arrêt n° C-
Conseil d'Etat, 7 août 2008, M. Eugène X. c/ Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Req. n° 299164
Droit administratif -
La décision par laquelle le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice déclare un notaire
démissionnaire d'office entre dans la catégorie des décisions individuelles défavorables
qui doivent être motivées en vertu des dispositions de la loi n° 79-
"Considérant que la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a déclaré démissionnaire d'office M. X et a ainsi abrogé la décision par laquelle l'intéressé avait été nommé dans ses fonctions, est au nombre de celles qui, en vertu des dispositions précitées, doivent être motivées ; que, dès lors, en jugeant que l'arrêté du 15 septembre 2003 n'entre dans aucune des catégories de décisions individuelles défavorables qui doivent être motivées, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que M. X est, pour ce motif, fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué ;
(…)
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels : "Peut également être déclaré démissionnaire d'office, après avoir été mis en demeure de présenter ses observations, l'officier public ou ministériel qui, (...) en raison de son état physique ou mental, est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions (...)"; qu'eu égard au pouvoir d'appréciation dont le ministre est investi par ces dispositions pour déclarer un notaire démissionnaire d'office, la seule mention, dans les visas de l'arrêté attaqué du 15 septembre 2003, de l'ordonnance du 28 juin 1945 et du décret du 28 décembre 1973 ainsi que du jugement du 3 juillet 2003 du tribunal de grande instance de Lorient, dont le ministre n'était, en tout état de cause, pas tenu de s'approprier les termes, ne permet pas de regarder cet arrêté comme comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir que la décision par laquelle il a été déclaré démissionnaire d'office est insuffisamment motivée et, pour ce motif, à en demander l'annulation ;"
Conseil d’Etat, 7 août 2008, Crédit Coopératif, Req. n° 285979
Droit administratif -
Le caractère créateur de droits de l'attribution d'un avantage financier tel qu'une subvention ne fait pas obstacle, si les conditions auxquelles est subordonnée cette attribution ne sont plus remplies, soit à ce que la décision d'attribution soit abrogée, soit à ce que l'autorité chargée de son exécution mette fin à cette exécution en ne versant pas le solde de la subvention.
Ce qu’il faut savoir sur ce point :
L’arrêt SOULIER (Conseil d’Etat, Section du Contentieux, 6 novembre 2002, Req. n° 223041) marque l'abandon de l'application de l'arrêt BUISSIERE (Conseil d’Etat, 15 octobre 1976, Rec. 419) en vertu duquel une décision octroyant un avantage pécuniaire ne créait pas de droit au profit de son bénéficiaire.
En effet, il résulte de l’arrêt SOULIER (Conseil d’Etat, Section du Contentieux, 6 novembre 2002, Req. n° 223041) "(…) qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement" (Cf ; également : Conseil d’Etat, 3 novembre 2003, M. François L., Req. n° 216036).
Dans un avis rendu le 3 mai 2004 (M. Guy X, Req. n° 262074), le Conseil d’Etat a émis les recommandations suivantes :
"Une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit
de son bénéficiaire alors même que l'administration était tenue de refuser cet avantage.
Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, celle-
Pour l'application de ces règles, doit être assimilée à une décision explicite accordant un avantage financier celle qui, sans avoir été formalisée, est révélée par des agissements ultérieurs ayant pour objet d'en assurer l'exécution. L'existence d'une décision de cette nature peut par exemple, en fonction des circonstances de chaque espèce, être manifestée par le versement à l'intéressé des sommes correspondantes, telles qu'elles apparaissent sur son bulletin de paye.
Il en va notamment ainsi lorsqu'un avantage explicitement octroyé est ensuite maintenu sans décision formelle alors que les conditions auxquelles est subordonné son maintien ne sont plus remplies. Dans ce cas, il y a lieu, pour faire courir le délai de retrait, de considérer que la décision a été prise le jour à compter duquel l'ordonnateur ne pouvait ignorer que ces conditions n'étaient plus remplies."
Ces règles ne font obstacle ni à la possibilité, pour l'administration, de demander
à tout moment, sous réserve des prescriptions éventuelles, le reversement des sommes
attribuées par suite d'une erreur dans la procédure de liquidation ou de paiement
ou d'un retard dans l'exécution d'une décision de l'ordonnateur, ni à celle de supprimer
pour l'avenir un avantage dont le maintien est subordonné à une condition dès lors
que celle-
Par ailleurs, il n’est pas inutile de rappeler que l'arrêt SOULIER a confirmé l'arrêt TERNON (Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 26 octobre 2001, Req. n° 197018) aux termes duquel une administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits que dans un délai de quatre mois suivant son édiction.
Conseil d'Etat, 25 juillet 2008, Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques c/ M. F., Req. n° 313970
Droit administratif -
Un compte de campagne peut être ouvert jusqu'à la date du dépôt par le candidat.
"Considérant qu'il est constant que le mandataire financier de M. F, tête de la liste
: « Union pour le progrès « n'a pas ouvert de compte bancaire ou postal unique et
que la totalité les dépenses de campagne du candidat, soit 18710 euros, ont été entièrement
réglées par celui-
Considérant que M. F argue de sa bonne foi en soutenant que le droit applicable aux
élections au conseil territorial de la nouvelle collectivité d'outre-
Considérant d'une part que, si la création d'une nouvelle collectivité territoriale
au sein de la République a rendu nécessaire l'adoption d'un dispositif législatif
et réglementaire nouveau et spécifique, les dispositions du code électoral applicables
pour les élections des conseillers territoriaux de cette nouvelle collectivité, pour
l'essentiel reprises des dispositions applicables aux élections en métropole, n'étaient
pas ambiguës et ne prêtaient pas à difficultés d'interprétation ; qu'ainsi M. F,
homme politique expérimenté qui avait déjà été candidat à des élections régies par
le titre 1er du livre 1er du code électoral, ne pouvait se méprendre sur les obligations
résultant pour lui de ces dispositions ; que, d'autre part, le décret convoquant
les électeurs est intervenu deux mois et demi avant le premier tour des élections
; qu'en outre, il pouvait être procédé à l'ouverture du compte jusqu'à la date du
dépôt du compte de campagne par le candidat, soit jusqu'au mois de septembre 2007
; qu'un tel délai apparaît suffisant, en dehors de tout élément contraire, pour l'ouverture
d'un compte postal ou bancaire, y compris sur le territoire de la collectivité de
Saint-
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il il y a lieu de déclarer M. F inéligible aux fonctions de conseiller territorial pendant un an à compter du jour de la présente décision, de le déclarer démissionnaire d'office de son mandat de conseiller territorial et, par voie de conséquence, démissionnaire d'office de ses fonctions de président du conseil territorial et de proclamer élu conseiller territorial, M. Laurent B inscrit sur la liste où figurait M. F immédiatement après le dernier élu de cette liste."
Conseil d'Etat, 25 juillet 2008, Mme Lydia C. L., Req. n° 295437
Droit administratif -
Un simple courrier dans lequel un avocat fait connaître à la juridiction qu’il est chargé de la représentation du requérant est de nature à régulariser une procédure où le ministère d’avocat est obligatoire.
"Considérant qu'en adressant, à la suite d'une demande de régularisation d'une requête
présentée sans le ministère d'un avocat alors qu'un tel ministère est exigé, un courrier
dans lequel il fait connaître à la juridiction qu'il est chargé de la représentation
du requérant, un avocat régularise à cet égard, la procédure ; qu'en conséquence,
s'il appartient, le cas échéant, à la juridiction de lui demander soit de s'approprier
les mémoires déjà produits, soit de produire lui-
Considérant qu'en l'espèce, le président de la 4ème chambre de la cour administrative
d'appel de Versailles a relevé que si la lettre adressée à la cour par l'avocat indiquait
que Mme C. L. lui avait confié le soin de la représenter, une telle lettre n'avait
pas le caractère d'une requête ou d'un mémoire et que ni la requête, ni le mémoire
présentés par la requérante n'avaient été contresignés par l'avocat ; qu'il résulte
de ce qui a été dit ci-
Conseil d’Etat, Juge des référés, 18 juillet 2008, M. Joël M., Req. n° 318567
Droit administratif -
L’acte par lequel le Président de la République décide de soumettre un projet de
révision constitutionnelle au Parlement réuni en Congrès touche aux rapports entre
les pouvoirs publics constitutionnels. Il échappe par là-
La Conseil d’Etat a jugé que la requête, tendant à la suspension d’une telle décision, est abusive et a condamné le requérant à verser au Trésor public une amende.
"(…) l’acte par lequel le Président de la République décide, par application du troisième
alinéa de l’article 89 de la Constitution, de soumettre un projet de révision constitutionnelle
au Parlement réuni en Congrès touche aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels ;
qu’il échappe par là-
Considérant que la requête présente un caractère abusif ; qu’il y a lieu, en application
de l’article R. 741-
Conseil d’Etat, Section du Contentieux, 18 juillet 2008 Fédération de l'Hospitalisation Privée, Req. n° 300304
Droit administratif -
"(…) lorsque la définition des obligations auxquelles est soumis l’exercice d’une activité relève du législateur en application de l’article 34 de la Constitution, il n’appartient qu’à la loi de fixer, le cas échéant, le régime des sanctions administratives dont la méconnaissance de ces obligations peut être assortie et, en particulier, de déterminer tant les sanctions encourues que les éléments constitutifs des infractions que ces sanctions ont pour objet de réprimer ; que la circonstance que la loi ait renvoyé au décret le soin de définir ses modalités ou ses conditions d’application n’a ni pour objet ni pour effet d’habiliter le pouvoir réglementaire à intervenir dans le domaine de la loi pour définir ces éléments."
Conseil d'Etat, 18 juillet 2008, Mme Nadège B., Req. n° 292006
Droit administratif -
Une mère ne justifie pas en cette seule qualité d'un intérêt lui permettant de contester une décision individuelle défavorable prise à l’encontre de sa fille, tant devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que devant le juge administratif.
"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Faïza , ressortissante algérienne née le 13 janvier 1984, a présenté une demande de visa d'entrée et de court séjour en France auprès du consul général de France à Alger ; que le dossier relatif à cette demande n'a été complet qu'après le versement, le 19 janvier 2005, par l'intéressée des frais de dossier exigés ; qu'à cette date, Mlle était majeure, en vertu des dispositions applicables dans le pays dont elle a la nationalité ; que par une décision du 9 février 2006, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours présenté par l'intéressée contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises avaient rejeté sa demande de visa ; que Mme B, mère de Mlle , demande l'annulation de la décision de la commission de recours
Considérant qu'une mère ne justifie pas en cette seule qualité d'un intérêt lui permettant de contester, tant devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa opposé à son enfant majeur
Considérant qu'à supposer que la requête doive être regardée comme présentée au nom
de Mlle , Mme B devait produire un pouvoir lui donnant qualité pour agir au nom de
sa fille ; que, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 1er
février 2008 par le secrétariat de la 6ème sous-
Conseil d'Etat, 11 juillet 2008, M. J., Req. n° 306140
Droit administratif -
Le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine du dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration.
(Cf. : Loi n°68-
Cour de Justice des Communautés Européennes, 1er juillet 2008, CHRONOPOST SA, Arrêt
n° C-
Procédure contentieuse -
Le renvoi d'une affaire devant un même juge n'est pas de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de la juridiction.
"56 D’autre part, la circonstance qu’un même juge siège dans deux formations de jugement
ayant eu successivement à connaître de la même affaire ne saurait, par elle-
57 À cet égard, il n’apparaît pas que le renvoi de l’affaire devant une formation de jugement composée d’une manière totalement distincte de celle qui a eu à connaître du premier examen de l’affaire doive et puisse, dans le cadre du droit communautaire, être considéré comme une obligation à caractère général.
58 D’ailleurs, la Cour des droits de l’homme a considéré qu’il ne saurait être posé
en principe général découlant du devoir d’impartialité qu’une juridiction annulant
une décision administrative ou judiciaire a l’obligation de renvoyer l’affaire à
une autre autorité juridictionnelle ou à un organe autrement constitué de cette autorité
(voir, notamment, Cour eur. D. H., arrêts Ringeisen c. Autriche du 16 juillet 1971,
série A nº 13, § 97, et Diennet c. France du 26 septembre 1995, série A, nº 325-
Ce qu’il faut savoir sur ce point :
1/ Sur les décisions de la Cour Européennes des Droits de l’Homme :
Cour Européennes des Droits de l’Homme, 16 juillet 1971, RINGEISEN c/ AUTRICHE, Décision n° 2614/65 :
"97. (…) Enfin, on ne peut davantage voir un motif de suspicion légitime dans la circonstance que deux membres avaient pris part à la première décision de la Commission régionale, car on ne saurait poser en principe général découlant du devoir d’impartialité qu’une juridiction de recours annulant une décision administrative ou judiciaire a l’obligation de renvoyer l’affaire à une autre autorité juridictionnelle ou à un organe autrement constitué de cette autorité. (…)." (Cf. également : Cour Européennes des Droits de l’Homme, 16 juillet 1971, DIENNET c/ FRANCE, Décision n° 18160/91, § 37).
2/ Sur la jurisprudence du Conseil d’Etat :
Conseil d’Etat, Section du Contentieux, 27 mars 2000, ROCHARD, Rec. 298 :
"Considérant que, saisie sur renvoi par le Conseil d'Etat après cassation par celui-
Le conseil d'État a adopté une solution différente s'agissant d'un juge ayant connaître
d'une affaire sur laquelle il a rendu un avis. Dans ce cas, il y a méconnaissance
du principe d'impartialité des juridictions (Cf. : Conseil d'Etat, 7 août 2008, Association
des TERRES MINEES, Req. n° 312022, cité in www.boukheloua.com, Actualités, Rubrique
-
Conseil d’Etat, 25 juin 2008, Mme B., Req. n°286910
Droit administratif -
Un agent qui contracte une affection dans l'exercice de ses fonctions, reconnue comme maladie professionnelle, peut prétendre à la réparation des troubles qu'elle subit dans les conditions d'existence.
"Considérant que les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes
d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en
cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien
en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent
prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique,
dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir
leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions
; qu'elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré,
du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère
patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique
ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité
qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-
Une application de la jurisprudence MOYA-
C’est l’arrêt d’Assemblée MOYA-
Conseil d’Etat, 18 juin 2008, M. G., Req. n° 295831
Droit administratif -
Les instances résultant de recours en rectification d'erreur matérielle qui sont déterminantes pour la solution donnée en définitive au litige, doivent en principe être incluses dans le décompte du délai mis par le juge administratif pour se prononcer à titre définitif sur le litige.
La responsabilité de l'Etat peut être engagée pour faute lourde dans le cas où le contenu de la décision juridictionnelle est entaché d'une violation manifeste du droit communautaire ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.
"Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. G a saisi le 17 mai 1985 le tribunal
administratif de Pau d'une demande d'annulation d'une décision relative à sa situation
professionnelle, qui a été rejetée le 24 juin 1986 ; que, saisi par la voie de l'appel
par le ministre de l'éducation nationale, le Conseil d'Etat a statué par une décision
du 29 décembre 1997 qui lui a été notifiée le 18 octobre 1999 ; que, face à l'inaction
de l'administration, l'intéressé a demandé au juge administratif l'exécution de la
décision sur le fondement de l'article L. 911-
(…)
Considérant qu'en vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d'ouvrir droit à indemnité ; que si l'autorité qui s'attache à la chose jugée s'oppose à la mise en jeu de cette responsabilité dans les cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive, la responsabilité de l'Etat peut cependant être engagée dans le cas où le contenu de la décision juridictionnelle est entachée d'une violation manifeste du droit communautaire ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers ;"
(cf. : Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 28 juin 2002, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice c/ MAGIERA, Rec. 247 :
"(…) il résulte de ces stipulations, lorsque le litige entre dans leur champ d'application, ainsi que, dans tous les cas, des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives, que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ;
(…) si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'ainsi lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice."
Cf. également : Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 29 décembre 1978, DARMONT, Rec. p. 542 ; Cour Européenne des Droits de l'Homme, 24 juin 2003, BOUILLY c/ FRANCE, Décision n° 57115/00 ; Cour Européenne des Droits de l'Homme, 17 juin 2003 LUTZ c/ FRANCE, Décision. n° 49531/99 ; Cour Européenne des Droits de l'Homme, H. c/ FRANCE 24 octobre 1989, A. 162)
Conseil d’Etat, 26 mai 2008, M. Bernard G. et Féderation des ayants droit de section de commune, Req. n° 278985
Droit administratif -
"(…) l’interprétation que par voie, notamment, de circulaires ou d’instructions,
l’autorité administrative donne des lois et règlements qu’elle a pour mission de
mettre en œuvre n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir
lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu’en soit le
bien-
(Cf. : Conseil d’Etat, Section du Contentieux, 18 décembre 2002, Mme DUVIGNIERES, Req. n° 233618 ; Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 29 janvier 1954, Notre Dame du KREISKER, Rec. 64)
Conseil d'Etat, 21 mai 2008, Mme Cécile B., Req. n° 284801
Droit administratif -
La formalité de publicité qui conditionne l'entrée en vigueur des actes réglementaires du maire peut être soit la publication, soit l'affichage.
"Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-
Conseil d’Etat, 7 mai 2008, M. Marcel P., Req. n° 292954
Droit administratif -
"Considérant en second lieu que, dans sa demande présentée le 25 juin 2003 devant
le tribunal administratif, M. P a conclu à la condamnation de l'Etat à lui verser
une indemnité de 90 000 euros assortie des intérêts de retard et de leur capitalisation
; que les conclusions de la requête contestant le jugement du tribunal administratif
de Paris en tant qu'il rejette cette demande, dont le montant excède celui fixé par
les dispositions précitées de l'article R. 222-
(Cf. Conseil d’Etat, 20 octobre 2004, CHALOT, Req. n° 267440 ; Conseil d’Etat, Section du Contentieux, 5 mai 2006, Mme BISSON, Req. n° 280223)
Conseil d’Etat, Juge des référés, 6 mai 2008, Mouhamed B., Req. n° 315631
Droit administratif -
Pour l’exercice des missions qui leur sont confiées par l’article L. 822-
Les CROUS peuvent à cette fin conclure des conventions avec des associations regroupant les étudiants qui ont pour objet de contribuer à une meilleure organisation de la vie collective dans la résidence. En l’absence de disposition législative ou réglementaire spécifique à la pratique des cultes dans les résidences universitaires, le centre doit respecter tant les impératifs d’ordre public, de neutralité du service public et de bonne gestion des locaux que le droit de chaque étudiant à pratiquer, de manière individuelle ou collective et dans le respect de la liberté d’autrui, la religion de son choix.
En décidant la fermeture d’une salle polyvalente, utilisée comme lieu de réunion et de prière par des étudiants, pour y réaliser des aménagements nécessaires à sa sécurité, un CROUS ne porte aucune atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales de culte et de réunion.
"(…) pour l’exercice des missions qui leur sont confiées par ces dispositions législatives et réglementaires, il appartient aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires d’assurer la gestion des bâtiments dont ils ont la charge de manière à procurer aux étudiants des conditions de vie et de travail adaptées aux besoins de leurs études ; qu’il leur incombe en particulier de concilier les exigences de l’ordre et de la sécurité dans ces bâtiments avec l’exercice par les étudiants des droits et libertés qui leur sont garantis ; qu’ils peuvent à cette fin conclure des conventions avec des associations regroupant les étudiants qui ont pour objet de contribuer à une meilleure organisation de la vie collective dans la résidence ; qu’en l’absence de disposition législative ou réglementaire spécifique à la pratique des cultes dans les résidences universitaires, le centre doit respecter tant les impératifs d’ordre public, de neutralité du service public et de bonne gestion des locaux que le droit de chaque étudiant à pratiquer, de manière individuelle ou collective et dans le respect de la liberté d’autrui, la religion de son choix.
Considérant, d’une part, qu’il ressort des éléments soumis au juge des référés que les conditions dans lesquelles la salle polyvalente du bâtiment G de la résidence universitaire d’Antony était utilisée ne permettaient ni d’assurer que seuls des étudiants de cette cité universitaire en avaient régulièrement l’usage ni de garantir à l’administration les moyens de veiller à sa sécurité ; qu’en décidant la fermeture de cette salle pour y réaliser des aménagements nécessaires à sa sécurité, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Versailles n’a, dans ces conditions, porté aucune atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales de culte et de réunion ;
Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction, et notamment des débats au cours de l’audience publique, que l’administration du centre régional est disposée à examiner avec les représentants de l’association culturelle musulmane René Guénon les conditions dans lesquelles une convention pourrait être conclue pour qu’à des jours et heures déterminés, cette association dispose de locaux lui permettant de réunir, dans le respect des exigences de sécurité, des étudiants qui habitent dans la résidence universitaire d’Antony pour qu’ils exercent les activités que cette association a pour objet d’organiser, au nombre desquelles figure la pratique de prières en commun ; que, dès lors, le dossier ne fait pas ressortir d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qu’il y aurait urgence à faire cesser."
Conseil d'Etat, 18 avril 2008, M. James A., Req. n° 308097
Droit administratif -
La demande d’un requérant doit être jugée dans un délai raisonnable. Le délai de sept ans mis par un tribunal administratif pour rejeter une requête est excessif.
Le requérant a le droit obtenir la réparation du dommage que lui cause le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
"(…) dans les circonstances de l'espèce, et malgré les nombreuses productions du requérant au cours de la procédure, le délai de sept ans mis par le tribunal administratif de Rouen pour rejeter la requête de M. A est excessif ;
(…) il résulte cependant de l'instruction que l'intéressé a subi, du fait du délai
excessif de la procédure devant la juridiction administrative, des désagréments allant
au-
Conseil d'Etat, 16 avril 2008, Mme Nathalie A., Req. n° 304909
Droit administratif -
"(…) le domicile mentionné par un requérant dans sa requête introductive d'instance
doit être regardé comme son domicile réel, sauf à ce qu'il informe par la suite expressément
le greffe de la juridiction d'un éventuel changement d'adresse ; que lorsqu'un tribunal
joint plusieurs requêtes mentionnant des adresses différentes, il est tenu de notifier
son jugement soit à l'adresse mentionnée dans la dernière requête, soit à toutes
les adresses ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en rejetant
la requête d'appel formée par Mme A, faute de l'avoir accompagnée d'une copie du
jugement attaqué, sans l'inviter à régulariser, alors que le jugement du tribunal
administratif ne lui avait été notifié qu'à l'adresse mentionnée dans ses première
et deuxième requêtes et qu'elle n'avait donc pas été régulièrement informée des obligations
qui lui incombaient, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel
de Paris a méconnu les dispositions de l'article R. 612-
Conseil d'Etat, 16 avril 2008, Office Public Départemental d'Habitation à Loyer Modéré
de SEINE-
Droit administratif -
Alors qu’une résiliation judiciaire d'un bail entre un office public départementale d'habitation à loyer modéré et un locataire avait été ordonné par le juge des référés du Tribunal d’instance de MELUN pour défaut de paiement de loyer et de charges, l’organisme bailleur et son locataire avait signé un protocole d'accord par lequel le locataire s’est engagé à payer l'indemnité d'occupation et les charges et à apurer sa dette locative et en contrepartie l'organisme avait renoncé à son droit de faire exécuter la décision judiciaire.
Dès lors que le locataire n’a pas respecté le protocole d’accord, l’organisme bailleur était en droit de requérir le concours de la force publique pour cette exécution.
La notification par le bailleur social au préfet de la dénonciation du protocole doit être regardée, même lorsqu'elle ne le mentionne pas expressément, comme valant réquisition de prêter le concours de la force publique à l'expulsion du locataire.
Le défaut de réponse du préfet à cette réquisition dans un délai de deux mois équivaut à un refus, qui est de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
"Considérant qu'en concluant un protocole d'accord de prévention de l'expulsion comportant les engagements réciproques prévus par ces dispositions, l'organisme bailleur manifeste sa volonté de renoncer à faire procéder à l'expulsion de l'occupant du logement ; qu'il s'ensuit qu'à compter de la conclusion du protocole, l'Etat n'a plus à prêter son concours à l'exécution de l'ordonnance d'expulsion, et ne peut voir sa responsabilité engagée à raison de son refus de prêter ce concours ; que si l'organisme bailleur retrouve le droit de poursuivre l'exécution de l'ordonnance une fois constatée la défaillance de l'occupant du logement à remplir ses engagements financiers, il lui appartient cependant de requérir le concours de la force publique pour cette exécution ; que la notification par le bailleur au préfet de la dénonciation du protocole doit être regardée, même lorsqu'elle ne le mentionne pas expressément, comme valant réquisition de prêter le concours de la force publique à l'expulsion du locataire ; que le défaut de réponse à cette réquisition dans un délai de deux mois équivaut à un refus, qui est de nature à engager la responsabilité de l'Etat."
Conseil d’Etat, 11 avril 2008, Société DEFI FRANCE, Req. n° 307085
Droit administratif -
Les dispositions de l'article R. 421-
"Considérant que les dispositions de l'article R. 421-
(Cf. : Conseil d’Etat, Section du Contentieux, 13 mars 1998, MAULINE, Rec. 80)
Conseil d’Etat, 11 avril 2008, M. A. et autres c/ Centre Hospitalier Spécialisé de
CHÂLONS-
Droit administratif -
Une constitution de partie civile tendant à l'obtention de dommages et intérêts effectuée dans le cadre d'une instruction pénale déjà ouverte, interrompt le cours de la prescription quadriennale dès lors qu'elle porte sur le fait générateur, l'existence, le montant ou le paiement d'une créance sur une collectivité publique.
"Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31
décembre 1968, une plainte contre X avec constitution de partie civile, de même qu'une
constitution de partie civile tendant à l'obtention de dommages et intérêts effectuée
dans le cadre d'une instruction pénale déjà ouverte, interrompt le cours de la prescription
quadriennale dès lors qu'elle porte sur le fait générateur, l'existence, le montant
ou le paiement d'une créance sur une collectivité publique ; qu'en jugeant que l'action
engagée par les proches de Mme D devant la juridiction pénale n'était pas de nature
à interrompre la prescription de la créance de ces derniers sur l'établissement public
de santé de la Marne, dès lors qu'elle n'était pas expressément dirigée contre cet
établissement, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit
; que son arrêt doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire
au fond par application de l'article L. 821-
(cf. : Article 2 de la loi n° 68-
Conseil d’Etat, 11 avril 2008, Mme Anna-
Droit administratif -
Le silence gardé par l’administration pendant la période de quatre mois suivant la réception d’une réclamation une décision implicite de rejet (Article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur).
Le délai de recours de deux mois pour déférer cette décision implicite à la censure
du tribunal administratif court dès sa naissance (c’est-
Si, dans le délai de recours contentieux de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la réclamation adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet, il dispose alors, à compter de ladite notification de cette décision expresse, d’un nouveau délai de recours de deux mois pour déférer la cette décision expresse.
le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance "(…) il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de quatre mois suivant la réception d’une réclamation, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance ; que ce n’est qu’au cas où dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la réclamation adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet, qu’il dispose alors, à compter de ladite notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir ;"
Attention :
L’article R. 421-
"Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet.
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi."
Conseil d'Etat, 11 avril 2008, Etablissement Français du Sang (EFS), Req. n° 281374
Droit administratif -
Une requête indemnitaire est normalement irrecevable en l’absence de demande d'indemnisation
préalable présentée par le requérant à l'administration. Faut-
"Considérant qu'aucune fin de non-
Considérant qu'il résulte des termes de l'arrêt attaqué que la cour a d'abord relevé
que si, à la date du 30 octobre 2000 à laquelle M. B avait saisi le tribunal administratif
de Montpellier, ce dernier ne justifiait d'aucune décision expresse ou tacite lui
refusant l'indemnité qu'il sollicitait, il avait, le 6 septembre 2001, demandé à
l'Etablissement français du sang de lui allouer une indemnité ; qu'elle a poursuivi
en estimant que le silence gardé par l'établissement sur cette réclamation avait
fait naître une décision implicite de rejet ; qu'elle a pu en déduire, sans erreur
de droit ni dénaturation, alors même qu'elle a relevé dans son arrêt de manière surabondante
l'existence de conclusions additionnelles présentées dans un mémoire enregistré le
5 juin 2002, qu'aucune fin de non-
(Cf. : Conseil d’Etat, 13 janvier 1899, GUYOT, Rec. 6 ; Conseil d’Etat, 8 février 1957, LIEBER, Rec. 98)
Conseil d’Etat, 9 avril 2008, M. R., Req. n° 309221
Droit administratif -
Pour déterminer si une décision relative à un changement d'affectation d'un détenu d'un établissement pénitentiaire à un autre constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation des détenus.
Eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de changement d'affectation d'une maison centrale, établissement pour peines, à une maison d'arrêt constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d'ordre intérieur.
En revanche, il en va autrement des décisions d'affectation consécutives à une condamnation, des décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ainsi que des décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
"Considérant que, pour déterminer si une décision relative à un changement d'affectation d'un détenu d'un établissement pénitentiaire à un autre constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation des détenus ; Considérant que le régime de la détention en établissement pour peines, qui constitue normalement le mode de détention des condamnés, se caractérise, par rapport aux maisons d'arrêt, par des modalités d'incarcération différentes et, notamment, par l'organisation d'activités orientées vers la réinsertion ultérieure des personnes concernées et la préparation de leur élargissement ; qu'ainsi, eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de changement d'affectation d'une maison centrale, établissement pour peines, à une maison d'arrêt constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d'ordre intérieur ; que toutefois, il en va autrement des décisions d'affectation consécutives à une condamnation, des décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ainsi que des décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus ;
Considérant que M. R., qui a fait l'objet d'un changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines, soutient que le lieu de détention qui lui est imposé n'est pas adapté à son état de santé et que cette détention constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il n'est pas contesté que la pathologie dont souffre M. R. est, depuis deux ans, en phase de rémission ; qu'en outre, il n'établit pas que le changement d'affectation dont il a fait l'objet aurait pour effet de le priver de l'accès aux soins nécessités par son état de santé, dès lors notamment qu'il est constant que le centre hospitalier universitaire de Caen, au sein duquel sera assuré son suivi médical, dispose d'un service adapté à sa pathologie et d'une unité hospitalière de sécurité interrégionale ; que par suite, en l'absence de mise en cause des droits fondamentaux de l'intéressé, le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la décision de réaffecter M. R., alors incarcéré en maison d'arrêt, dans un établissement pour peines, qui avait pour effet de soumettre l'intéressé à un régime de détention correspondant à sa situation pénale, constituait une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours."
(Cf. : Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 14 décembre 2007, Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice c/ M. BOUSSOUAR, Req. n° 290730, cité in Actu-
Conseil d’Etat, Avis, 31 mars 2008, M. CROQUENOIS et M. VINCENT, Req. n° 311095
Droit administratif -
L'apposition d’une signature sous la forme d'un fac-
"La question posée par le tribunal administratif de Bordeaux doit être regardée comme
tendant à savoir si la procédure au terme de laquelle sont établies les décisions
référencées « 48 » et « 48S » par lesquelles le ministre de l'intérieur notifie au
titulaire d'un permis de conduire, dans un courrier rempli selon un traitement automatisé
et sur lequel est apposé le fac-
(…) le système du permis à points comporte trois étapes.
Les infractions aux règles du code de la route des quatre premières classes sont
constatées par un agent verbalisateur et sont consignées par lui sur un formulaire
pré-
La fiche individuelle ainsi remplie donne ensuite lieu, dans le cadre d'une convention
signée entre le ministère de l'intérieur et l'Imprimerie nationale, à une impression
sur un formulaire sur lequel est apposé le fac-
Lorsqu'un compte fait apparaître, à la suite d'une dernière infraction, un solde
de points nul, le service du fichier national du permis de conduire édite les fiches
des personnes concernées avant de les transmettre par voie électronique à l'Imprimerie
nationale qui procède à leur impression et à leur notification, sous la référence
« lettre 48S » sur laquelle est également apposée, sous forme de fac-
Cette procédure, dont les étapes successives garantissent qu'une décision « 48 »
ne peut être émise que lorsque la réalité de l'infraction a été établie -
L'apposition de la signature du sous-
IV. L'ensemble des garanties qui encadre la procédure -
(Article 4 de la loi n° 2000-
Conseil d'Etat, 31 mars 2008, Syndicat Intercommunal à Vocation Unique pour le Plan d'Aménagement du SUNDGAU, Req. n° 297961
Droit administratif -
La théorie de la connaissance acquise d'une délibération d'un syndicat intercommunal ne peut pas être opposée à des communes au seul motif que des délégués élus par les conseils municipaux de ces communes siégeaient au sein de l'organe délibérant du syndicat intercommunal.
"Considérant que, pour estimer que la demande des communes de Berentzwiller, de Franken
et de Jettigen dirigée contre la délibération du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION
UNIQUE POUR LE PLAN D'AMÉNAGEMENT DU SUNDGAU en date du 16 février 2002 confirmant
l'approbation du schéma directeur du Sundgau, n'était pas entachée de tardiveté,
et pour annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, qui avait rejeté
pour ce motif leur demande, la cour s'est fondée sur la circonstance que le recours
émanait non des membres de l'instance délibérante qui avaient siégé au titre de représentants
de leur commune, mais de ces communes elles-
Conseil d'Etat, 19 mars 2008, Mme Simone M. c/ Ministre de l'Education Nationale, Req. n° 300335
Droit administratif -
Si le mémoire qui conduit le président de la formation de jugement à ordonner la réouverture de l'instruction doit nécessairement être communiqué aux autres parties, et s'il en va en principe de même des autres mémoires produits entre la clôture et la réouverture de l'instruction, ces derniers, toutefois, peuvent ne pas l'être s'ils ne contiennent aucun élément nouveau qui n'aurait déjà été discuté par les parties.
Dans ce dernier cas, le défaut de communication du mémoire n'a pas eu pour effet de porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure.
"Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-
(cf. : Cour Européenne des Droits de l'Homme, 18 octobre 2007, Aff. ASNAR c/ FRANCE,
Décision n°12316/04), cité in www.boukheloua.com, Actualités, Rubrique -
Conseil d’Etat, 19 mars 2008, Ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, Req. n° 298049
Droit administratif -
Toute décision administrative qui ne comporte outre la signature de son auteur, la
mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-
"Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
: Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article
1er comporte outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles,
du prénom, du nom et de la qualité de celui-
(Cf. : article 4 de la loi n° 2000-
Conseil d’Etat, 30 janvier 2008, Mme YX., Req. n° 288686
Droit administratif -
En l'absence de dispositions contraires, les dispositions de l'article R. 751-
Une partie qui réside dans un Etat étranger a quatre mois pour interjeter appel contre un jugement sachant que ce délai ne court qu'à compter de sa notification régulière.
Lorsqu’un requérant, qui s’est désisté de sa demande, entend se rétracter de ce désistement, la demande de rétractation du désistement ne peut produire effet que si elle émane de lui ou de l'un de ses mandataires à même de le représenter devant la juridiction administrative et que si cette demande est formulée antérieurement à l’ordonnance donnant acte du désistement.
"Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 751-
Conseil d’Etat, 23 janvier 2008, M. et Mme M. c/ Commune de LEFFRINCKOUCKE, Req. n° 308591
Droit administratif -
Le juge des référés peut condamner le requérant au paiement d’une amende pour recours abusif sans avoir à assortir sa décision d’une motivation spéciale. Si rien ne lui interdit de motiver le prononcé de cette amende, il appartient, dans un tel cas, au juge de cassation de s'assurer que cette motivation est exempte d'erreur de droit.
La circonstance que le juge des référés se prononce sans faire usage de la procédure
ainsi prévue par l'article L. 522-
"Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que, si le pouvoir
conféré au juge d'assortir sa décision d'une amende pour recours abusif n'est pas
soumis à l'exigence d'une motivation spéciale, rien ne lui interdit de motiver le
prononcé de cette amende ; qu'il appartient alors au juge de cassation de s'assurer
que cette motivation est exempte d'erreur de droit ; qu'en l'espèce, en se référant
aux motifs de ses précédentes ordonnances, le juge des référés du tribunal administratif
de Lille ne s'est pas mépris sur la portée de celles-
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 522-
Considérant, enfin, qu'en relevant que, dans les circonstances de l'affaire, la requête présentée par M. et Mme M… revêtait un caractère abusif, le juge des référés du tribunal administratif de Lille n'a pas inexactement qualifié cette requête."