
Conseil d’Etat, 4 décembre 2009 ; Ministre de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité Nationale et du Développement Solidaire c/ M. H., Req. n° 324284
Droit administratif -
L'administration n'est tenue, en vertu des dispositions de l’article R. 421-
Si l’administration peut ajouter la mention des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs, cette indication ne doit pas être ambiguë et de nature à induire en erreur le justiciable de sorte de le priver du droit à un recours contentieux effectif.
"Considérant que l'administration n'est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions que les délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais de recours administratifs préalables obligatoires ; qu'il lui est loisible d'y ajouter la mention des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs, à la condition toutefois qu'il n'en résulte pas des ambiguïtés de nature à induire en erreur les intéressés dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours contentieux effectif ;"
(Cf. : articles 6§1 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme)
Conseil d’Etat, 2 septembre 2009, Mme P. c/ Assistance Publique-
Droit administratif -
L'article L. 710-
Le défaut de transmission de cette information est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier pour perte de chance d'une guérison sans séquelles.
"Considérant qu'aux termes de l'article L. 710-
(…)
Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-
(Cf. : article L. 1111-
Conseil d’Etat, Section du Contentieux, 17 juillet 2009, Ville de BREST, Req. n° 295653
Droit administratif -
Une collectivité territoriale, qui a été définitivement condamnée par le Conseil
d’Etat sur le fondement des principes généraux de fonctionnement des juridictions
administratives à verser des dommages-
Tout en rappelant que la durée de la procédure a été en l’espèce de plus de 11 ans et 7 mois pour trois instances (Tribunal administratif, Cour administrative d'appel et Conseil d'Etat), le Conseil d’Etat a jugé que, compte tenu de la complexité particulière de l'affaire, le délai durant lequel l’affaire aurait dû être définitivement et raisonnablement jugé a été dépassé de trois ans.
"Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement
des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que les requêtes
soient jugées dans un délai raisonnable ; que, si la méconnaissance de cette obligation
est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue
de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect
; qu'il en résulte que, lorsque leur droit à un délai raisonnable de jugement a été
méconnu, ils peuvent obtenir la réparation de l'ensemble des préjudices tant matériels
que moraux, directs et certains, causés par ce fonctionnement défectueux du service
de la justice et se rapportant à la période excédant le délai raisonnable ; que le
caractère raisonnable du délai doit, pour une affaire, s'apprécier de manière globale
-
(…)
que dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la complexité particulière de l'affaire, le délai qui s'est ensuite écoulé jusqu'à la date du 29 septembre 2004 à laquelle a été notifiée la décision du Conseil d'Etat, qui a été de onze ans et sept mois, doit être regardé comme ayant dépassé de trois ans le délai dans lequel le litige aurait dû raisonnablement être jugé ; que la ville de Brest est, dès lors, fondée à demander la réparation des préjudices que ce dépassement lui a causés ;"
(cf. : Conseil d'Etat, 18 avril 2008, M. James A., Req. n° 308097, cité in www.boukheloua.com,
Actualités, Rubrique -
Conseil d’Etat, Section du Contentieux, 17 juillet 2009, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, Req. n° 288559
Droit administratif -
Le défendeur est recevable à interjeter appel ou à former un pourvoi en cassation contre une décision juridictionnelle qui rejette les conclusions du demandeur comme portées devant un ordre de juridiction incompétent car un tel jugement ne clôt pas le contentieux.
Il s’agit d’un revirement de jurisprudence.
"Considérant que l'intérêt à faire appel ou à se pourvoir en cassation s'apprécie par rapport au dispositif de la décision juridictionnelle critiquée ; que, si, quels qu'en soient les motifs, une décision de rejet ne fait pas grief au défendeur, qui n'est donc pas recevable à la déférer au juge d'appel ou de cassation, il en va différemment d'une décision qui rejette les conclusions du demandeur comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, laquelle, sans clore le litige, invite le demandeur à le poursuivre devant l'autre ordre de juridiction ;"
Conseil d’Etat, 29 mai 2009, SOCIETE LES LABORATOIRES SERVIER, Req. n° 307162
Droit administratif -
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 de la loi n° 2000-
"(…) qu'il ressort des pièces du dossier que si la décision du 14 mars 2006 ne mentionne
que la qualité de son signataire, le directeur général de l'AFSSAPS, l'indication
du prénom et du nom de celui-
(Cf. : Article 4 de la loi n° 2000-
Conseil d'Etat, 14 avril 2009, M. T. c/Agence d'Insertion de la GUADELOUPE, Req. n° 314417
Droit administratif -
Les litiges concernant l'entrée au service, au nombre desquels figurent les recours dirigés contre le contrat par lequel l'administration emploie un agent, sont susceptibles d'un appel devant la Cour administrative d’appel.
(Cf. : article R. 811-
"Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article
R. 811-
Considérant que la requête de Mlle T tend à l'annulation du jugement du 10 novembre
2005 par lequel le tribunal administratif de Basse-
Conseil d’Etat, 10 avril 2009, M. de la V., Req. n° 315011
Droit administratif -
Le buffet offert à cent cinquante militants et sympathisants dans le cadre d'une
réunion ayant pour objet d'établir et d'organiser le plan de campagne du candidat
est une dépense doit être regardée comme procédant de circonstances particulières
résultant de la campagne c’est-
La somme correspondant à cette dépense doit être réintégrée dans le compte de campagne.
Conseil d’Etat, 8 avril 2009, M. et Mme L., Req. n° 311434
Droit administratif -
Il résulte des articles L. 111-
-
-
Les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation.
Il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif.
La carence de l’Etat est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité,
sans que l’administration puisse utilement se prévaloir de l’insuffisance des structures
d’accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées
aux parents d’enfants handicapés, celles-
(Cf. également : Loi n° 2005-
Conseil d’Etat, 11 mars 2009, Commune d'AUVERS-
Droit administratif -
Toute décision administrative doit comporter, outre la signature de son auteur, la
mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-
"Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril
2000 : « (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées
à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères
lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-
(Cf. : Conseil d’Etat, 19 mars 2008, Ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche, Req. n° 298049 ; Cf. également article 4 de la loi
n° 2000-
Conseil d’Etat, Section du Contentieux, 6 mars 2009, M. C., Req. n° 306084
Droit administratif -
Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant l’intervention de cette décision et si elle est illégale.
"Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires,
et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration
ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droits
que dans le délai de quatre mois suivant l’intervention de cette décision et si elle
est illégale ; que la décision par laquelle le conseil départemental décide d’inscrire
un praticien au tableau en application de l’article L. 4112-
Considérant que l’inscription de M. C. au tableau de l’ordre des chirurgiens-
Ce qu’il faut savoir sur ce point :
En jugeant qu’une administration ne peut abroger une décision individuelle créatrice de droits que dans un délai de quatre mois suivant son édiction, le Conseil d’Etat a décidé d’étendre à l’abrogation le principe qu’il a dégagé dans l'arrêt TERNON (Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 26 octobre 2001, Req. n° 197018), en matière de retrait des décisions administratives individuelles illégales.
(Cf. également : Conseil d’Etat, Section du Contentieux, 6 novembre 2002, SOULIER,
Req. n° 223041 ; Conseil d'Etat, 22 janvier 2007, Ministre des Affaires Etrangères,
Req. n° 282703, cité in www.boukheloua.com, Actualités, Rubrique -
Conseil d’Etat, 19 février 2009, Mlle B. et M. et Mme B., Req. n° 293020
Droit administratif -
La juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître d'un litige opposant la victime d'un accident de ski à une commune en sa qualité d'exploitant de la station, que la responsabilité de l'exploitant soit engagée pour faute ou sans faute.
"(…) l'exploitation des pistes de ski, incluant notamment leur entretien et leur sécurité, constitue un service public industriel et commercial, même lorsque la station de ski est exploitée en régie directe par la commune ; qu'en raison de la nature juridique des liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, lesquels sont des liens de droit privé, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître d'un litige opposant une victime à une commune en sa qualité d'exploitant de la station, que la responsabilité de l'exploitant soit engagée pour faute ou sans faute ; que, dès lors, la responsabilité sans faute de la commune pour défaut d'entretien et de mise en sécurité des pistes de ski ne pouvait être recherchée que devant le juge judiciaire ;"
Conseil d’Etat, 18 février 2009, Elections municipales de TREBES, Req. n° 318623
Droit administratif -
L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire
n'emporte relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités que lorsque celles-
L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire n'a pas pour effet de relever un électeur de la peine complémentaire que constitue l'interdiction d'exercer les droits civils, civiques et de famille. Le suffrage de cet électeur sera déclaré nul.
L'électeur privé de ses droits civils, politiques et de famille ne peut régulièrement voter [en vertu d’un mandat] pour le compte d’un autre électeur. Le suffrage sera également déclaré nul.
"Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2, L. 6, L. 11, L. 17 et L. 25 du code électoral que, si le juge administratif de l'élection n'est pas compétent, hors cas de manœuvres, pour apprécier la régularité des inscriptions sur la liste électorale au regard des conditions de l'article L. 11, il lui appartient de tirer toutes les conséquences d'une décision judiciaire ayant privé un électeur de ses droits civiques, qui prend effet à la date à laquelle elle devient définitive et entraîne alors l'obligation de le radier des listes électorales, sans que la carence des autorités chargées d'y procéder ait d'incidence sur l'entrée en vigueur de l'interdiction ;
(…)
Considérant qu'un électeur de la commune admis à voter au second tour de l'élection
municipale de Trèbes a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de
Carcassonne en date du 20 octobre 2004 devenu définitif, à une peine d'emprisonnement
d'un an avec sursis et, sur le fondement de l'article 441-
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'article L. 72 du code électoral que
le mandataire d'un électeur ne peut régulièrement voter pour le compte de ce dernier
que s'il jouit de ses droits électoraux ; qu'il résulte de l'instruction que l'électeur
privé de ses droits civils, politiques et de famille mentionné ci-
Conseil d’Etat, 18 février 2009, Elections municipales de l’ABERGEMENT-
Droit administratif -
Un cadre de préfecture ne peut être élu conseiller municipal dans les communes situées dans le ressort territorial du département dans lequel il exerce ou il a exercé ses fonctions depuis moins de six mois.
"Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : « (...) Ne peuvent
être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils
exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (...)/ 7° Les directeurs
et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-
Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 16 février 2009, Société ATOM, Req. n° 274000
Droit administratif -
Le Conseil d'Etat a opéré un revirement de jurisprudence (cf. Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 4 mars 1991, LE CUN, Rec. 70) en jugeant que le recours contre une sanction administrative infligée à un administré doit être jugé en plein contentieux et ne relève pus de l’excès de pouvoir.
"(…) il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue ; que, par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux ;"
Conseil d’Etat, 13 février 2009, Elections municipales de la Commune de FUVEAU, Req. n° 317637
Droit administratif -
"Considérant, d'une part, que la réalisation et l'utilisation d'un site internet
par la liste conduite par M. W ont le caractère d'une forme de propagande électorale
par voie de communication audiovisuelle pour l'application de l'article L. 52-

www.boukheloua.com
Avocat au Barreau de Paris