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Avocat au Barreau de Paris
Conseil d’Etat, 28 décembre 2007, Commune de DRANCY c/ Syndicat CGT, Req. n° 304384
Fonction publique territoriale -
Si le juge administratif peut être valablement saisi d'une note en délibéré adressée par télécopie et enregistrée avant la date de lecture de la décision juridictionnelle, c'est à la condition que son auteur l'authentifie ultérieurement par la production d'un exemplaire dûment signé de la note ou en apposant, au greffe de la juridiction saisie, sa signature au bas de ce document. Cette authentification doit également intervenir avant la date de lecture de décision juridictionnelle sinon la note en délibéré ne sera ni analysée par le juge administratif ni visée dans la décision juridictionnelle.
La condition d’urgence requise pour suspendre l’exécution d’une décision est remplie
dès lors que la décision de l’autorité territoriale de refuser les reports des heures
non utilisées et d'imposer une demande présentée pour l'année entière diminuait le
nombre d'heures de décharge d'activité de service dont le syndicat bénéficiait jusque-
L'interdiction de tout report ainsi que l'exigence d'une demande déposée pour l'année
entière étaient propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision
litigieuse dès lors notamment que ni le décret n° 85-
"Considérant que, par ordonnance du 19 mars 2007, le juge des référés du tribunal
administratif de Cergy-
Considérant, en premier lieu, que, si le juge administratif peut être valablement saisi d'une note en délibéré adressée par télécopie dès lors qu'elle est enregistrée avant la date de lecture de la décision, c'est à la condition que son auteur l'authentifie ultérieurement, mais avant cette même date, par la production d'un exemplaire dûment signé de cette note ou en apposant, au greffe de la juridiction saisie, sa signature au bas de ce document ; que si la COMMUNE DE DRANCY a adressé, par télécopie, une note en délibéré au tribunal après l'audience qui a eu lieu le 15 mars, elle n'a régularisé cet envoi que le 20 mars, soit le lendemain de la lecture de l'ordonnance ; que, par suite, le juge des référés n'a entaché son ordonnance d'aucune irrégularité en ne visant pas la note en délibéré produite par la commune ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-
Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif
lorsque l'exécution de celui-
Considérant que, pour juger établie l'urgence à suspendre la décision litigieuse,
le juge des référés a écarté toute responsabilité du syndicat et s'est fondé sur
ce que la décision du maire de refuser les reports des heures non utilisées et d'imposer
une demande présentée pour l'année entière diminuait le nombre d'heures de décharge
d'activité de service dont le syndicat bénéficiait jusque-
Considérant que le juge des référés a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que l'interdiction de tout report ainsi que l'exigence d'une demande déposée pour l'année entière étaient propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors notamment que ni le décret du 3 avril 1985 relatif au droit syndical dans la fonction publique territoriale ni aucun autre texte ne prévoient les conditions d'un éventuel report des heures de décharge d'activité non utilisées, ni les modalités du dépôt des demandes de décharge."
Conseil d’Etat, 21 décembre 2007, Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires Rurales, Req. n° 268913
Agent contractuel -
Un agent contractuel de droit public recruté par contrat à durée indéterminée ne saurait être assimilé à un agent non titulaire, recruté à titre temporaire.
"Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le législateur a entendu en réserver le bénéfice aux seuls agents non titulaires recrutés pour des missions temporaires et dépourvus de toute garantie d'emploi ; qu'un agent contractuel de droit public recruté par contrat à durée indéterminée ne saurait, par suite, être assimilé à un agent non titulaire, recruté à titre temporaire, au sens de ces dispositions ;
Considérant qu'il s'ensuit que le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que M. X. devait être regardé comme ayant la qualité d'agent non titulaire de droit public recruté à titre temporaire au sens de la loi du 3 janvier 2001, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'il ait été recruté par un contrat à durée indéterminé ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ;"
Conseil d'Etat, 17 décembre 2007, M. Claude A. c/ Office National Interprofessionnel des Grandes Cultures (ONIGC), Req.n° 301317
Fonction publique -
Un agent public doit être mis à même de demander la communication de son dossier dès lors qu’il fait l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, et ce que la décision soit ou non justifiée par l'intérêt du service.
"Considérant qu'il résulte de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 qu'un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier ;
Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que M. A n'avait pas été mis à même de consulter son dossier préalablement à la mesure de mutation litigieuse, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que « la mutation contestée a été prononcée dans l'intérêt du service et n'a donc pas le caractère d'une sanction disciplinaire » ; qu'en déduisant de la seule circonstance que la décision litigieuse n'aurait pas le caractère d'une sanction disciplinaire que les formalités prescrites par les dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 n'avaient pas à être respectées en l'espèce, alors qu'une mesure de mutation dans l'intérêt du service n'ayant pas le caractère d'une sanction disciplinaire est susceptible d'être prise en considération de la personne et est, dans ce cas, soumise à l'obligation résultant de ces dispositions, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit.
(…)
Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée, fondée notamment sur l'insuffisance
de M. A dans l'exécution des missions d'encadrement incombant à son emploi, ainsi
qu'elle ressort, en particulier, de ses fiches de notation, doit être regardée comme
ayant été prise en considération de la personne de l'intéressé ; qu'ainsi qu'il a
été dit ci-
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé de l'intention de l'administration de procéder à sa mutation dans l'intérêt du service lors d'un entretien avec le directeur général de l'Office, le 9 décembre 1999 ; qu'il a disposé, préalablement à l'édiction de la mesure litigieuse en date du 17 décembre 1999, d'un délai suffisant pour demander la communication de son dossier ; qu'ainsi, et alors même qu'il n'aurait pas été informé de la possibilité d'une telle communication, M. A a été mis à même de présenter une demande en ce sens ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 doit donc être écarté."
Sur la communication du dossier individuel :
En application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et également de la loi
n° 78-
Pour constater que cette formalité a été respectée, la juridiction administrative utilise le plus souvent la formule suivante :
"Il ressort des pièces versées au dossier que le requérant a en temps utile, été mis à même de prendre connaissance de son dossier" (Conseil d’Etat, 18 mars 1988, PALMIER, AJDA 1988, p. 478).
Il résulte de ce qui précède que l’administration ou l’établissement employeur a l’obligation d’informer l'agent de son droit à consulter son dossier.
Or, en l’espèce, la solution de l’arrêt M. Claude A c/ Office National Interprofessionnel des Grandes Cultures (Conseil d'Etat, 17 décembre 2007, Req. n° 301317) est pour le moins confuse et contradictoire. En effet, le Conseil d’Etat reconnaît explicitement que l’agent n’a pas été informé de la possibilité de demander la communication de son dossier, mais considère in fine que dès lors qu’il été informé de l'intention de l'administration de procéder à sa mutation dans l'intérêt du service lors d'un entretien avec le directeur général de l'Office, qui s’est tenu plus de 8 jours avant que la mesure litigieuse soit prise, l’agent a bénéficié d'un délai suffisant pour demander la communication de son dossier.
En somme, l’obligation d’informer l’agent de son droit à communication ne serait plus un vice de procédure substantiel dès lors l’administration ou l’établissement employeur est en mesure d’établir que l’agent a bénéficié d'un délai suffisant pour demander la communication de son dossier. D’ailleurs, la formulation de l’arrêt est d’une particulière subtilité puisque le Conseil d’Etat considère que l’agent "(…) a été mis à même de présenter une demande en ce sens" et non plus "(…) de prendre connaissance de son dossier" (Cf. : Conseil d’Etat, 18 mars 1988, PALMIER, AJDA 1988, p. 478).
L’irrégularité commise par l’administration aurait dû conduire le Conseil d’Etat à annuler la décision attaquée pour violation des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905. Un tel arrêt ne contribue certainement pas à renforcer les droits de la défense.
Conseil d’Etat, 12 décembre 2007, M. S. c/ Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Req. n° 296072
Fonction publique d’Etat -
"Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique, en principe, que
cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet
effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement
excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui
ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant
s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif
-
Sur l’application de la limitation dans le temps des effets de l'annulation d’un acte administratif :
La jurisprudence Association AC! (Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 11 mai 2004, Req. n° 255886, 255887, 255888, 255889, 255890, 255891 et 255892), qui autorise, à titre exceptionnel, le juge administratif de moduler dans le temps les effets d'une annulation contentieuse lorsque les conditions le justifient, s’applique en droit de la fonction publique.
Conseil d’Etat, 30 novembre 2007, M. X. c/ Commune de SAINT-
Fonction publique territoriale -
Aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit à un fonctionnaire territorial en congé de longue maladie ou de longue durée de s'inscrire et de participer aux épreuves d'un examen professionnel d'accès à un cadre d'emplois.
"Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la participation d'un fonctionnaire
territorial en congé de longue maladie ou de longue durée aux épreuves d'un examen
professionnel d'accès à un cadre d'emplois, auxquelles aucune disposition législative
ou réglementaire ne lui interdit de s'inscrire, relève des droits qu'il tient de
sa situation statutaire d'activité ; qu'elle n'est pas, par ses caractéristiques,
assimilable à l'accomplissement effectif des fonctions qu'il est dans l'impossibilité
d'exercer dans le service au sens de l'article 57 précité et qu'elle ne peut, en
l'absence de contre-
Conseil d'Etat, 30 novembre 2007, M. Jean R. c/ Ministre de la Défense, Req. n° 272629, n° 272630 et n° 276255
Fonction publique -
La commission des recours des militaires ne peut rendre son avis sur le recours qui
lui est soumis qu'après avoir communiqué ce dernier à l'autorité dont relève le militaire
qui en est l'auteur, puis communiqué à celui-
"Considérant que la commission des recours des militaires ne peut rendre son avis
sur le recours qui lui est soumis qu'après avoir communiqué ce dernier à l'autorité
dont relève le militaire qui en est l'auteur, puis communiqué à celui-
Conseil d'Etat, 17 octobre 2007, Commune de DOUAI, Req. n° 289657
Fonction publique territoriale -
La procédure de notation de l’agent n’est régulière que si l'autorité territoriale
a elle-
"Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à la seule
autorité territoriale de fixer la note chiffrée et l'appréciation générale exprimant
la valeur professionnelle du fonctionnaire noté, au vu de propositions, formulées
le cas échéant après avis du supérieur hiérarchique immédiat, qui lui sont faites
par le secrétaire général ou le directeur des services ; que la fiche individuelle
de notation comportant cette note chiffrée et cette appréciation générale est communiquée
à l'intéressé de façon à le mettre en mesure d'en demander la révision et que c'est
au vu de cette fiche de notation que la commission administrative paritaire est,
le cas échéant, appelée à donner son avis ; qu'il s'en déduit que l'autorité territoriale
doit soit rédiger elle-
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la fiche individuelle de notation pour l'année 2004 communiquée à M. A avant la réunion de la commission administrative paritaire comportait, outre la note chiffrée, l'avis du chef de service de l'intéressé et les signatures du directeur général des services de la commune et du maire ; que, compte tenu de ce qui précède, en apposant sa signature sur la fiche de notation de M. A, le maire de la COMMUNE DE DOUAI doit être regardé comme ayant manifesté qu'il s'appropriait la proposition qui y était portée ; qu'ainsi, en jugeant que la notation de M. A pour l'année 2004 avait été fixée au terme d'une procédure irrégulière, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, dès lors, la COMMUNE DE DOUAI est fondée à demander l'annulation de son jugement."
Conseil d’Etat, 10 octobre 2007, Centre Hospitalier Intercommunal ANDRE GREGOIRE, Req. n° 271020
Fonction publique hospitalière -
Une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, l’administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
Sur la notion d’abandon de poste :
La notion d'abandon de poste est d’origine jurisprudentielle. Les dispositions des
statuts de la fonction publique ne définissent pas cette notion, qui a peu à peu
donné lieu à une véritable théorie juridique. L’article 69 de la loi n° 84-
"Il y a lieu de considérer le fonctionnaire coupable d’abandon de poste comme ayant renoncé délibérément aux garanties qu’il tient de son statut. La sanction disciplinaire ou la radiation des cadres peut donc être, dans le cas d’espèce, prononcée sans accomplissement des formalités prescrites en matière disciplinaire."
En 1952, le Conseil d'Etat a jugé que le fonctionnaire qui abandonne son poste choisit délibérément de rompre le lien l’unissant à son administration et se place ainsi, de son propre chef, en dehors de l’application des lois et des règlements inhérents à son statut (cf. : Conseil d'Etat, 2 mai 1952, GICQUEL, Rec. 225 ; Conseil d'Etat, 9 mars 1966, LABEILLE, Rec. 196 ; Conseil d'Etat, 13 décembre 2002, Ministre de l'équipement, des transports et du logement c/ Pierre L, Req. n° 223151).
Dans l’arrêt YOYOTTE (15 juin 2005, Req. n° 259743), le Conseil d’Etat a jugé que :
"(…) une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable."
L’exigence d'une mise en demeure adressée à l'agent, qui est devenue un préalable
obligatoire, trouve son origine dans la circulaire du 11 février 1960. Cette formalité
a été précisée par le Conseil d’Etat : le fonctionnaire doit être mis en demeure
de fournir des explications ou de rejoindre son affectation (Conseil d'Etat, 8 octobre
1975, TAMITEGAMA, AJDA 1976 page 319 ; Conseil d'Etat, 16 janvier 1976, Centre Hospitalier
de TOULON, Rec. p. 963). De plus, la mise en demeure doit prendre la forme d’un document
écrit (CE 22 octobre 1993 Centre de Pneumologie de ROQUE-
L’administration, qui décide de licencier un agent pour abandon de poste, n’est pas tenue d’observer les garanties prescrites en matière disciplinaire (Conseil d'Etat, 16 février 1951, BARBE, Rec. 757 ; Conseil d'Etat, 19 décembre 1952, PORT, Rec. 753 ; Conseil d'Etat, 17 janvier 1962, BRUNELIERE, AJDA 1962, p. 50 ; Conseil d'Etat, 15 janvier 1992, Ministre des PTT c/ SPINELLI, Req. n° 72066).
Conseil d’Etat, 28 septembre 2007, Mme A., Req. n° 280697
Fonction publique hospitalière -
La décision implicite par laquelle un directeur de directeur du centre hospitalier
a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des congés de maladie d'un fonctionnaire
est illégale dès lors que cette décision, qui refuse un avantage dont l'attribution
constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour
l'obtenir, devait être motivée en application de l'article 1er de la loi n° 79-
Conseil d'Etat, 10 septembre 2007, Syndicat CFDT du Ministère des Affaires Etrangères c/ Ministre des Affaires Etrangères, Req. n° 295647
Fonction publique -
Les membres d'une commission administrative paritaire ne tiennent d'aucun principe
ni d'aucun texte le droit de rendre eux-
Le règlement intérieur d’une la commission administrative paritaire, qui rappelle que ses débats et ses avis sont couverts par l'obligation de confidentialité, ne méconnaît aucune disposition législative ou réglementaire
"Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent ; qu'aux termes de l'article 29 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : Chaque commission administrative élabore son règlement intérieur selon un règlement type établi après avis du conseil supérieur de la fonction publique. Le règlement intérieur de chaque commission doit être soumis à l'approbation du ministre intéressé... ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 39 du même décret : Les membres des commissions administratives sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité ; qu'enfin, en vertu de l'article 25 du même décret, les commissions administratives paritaires connaissent notamment des questions relatives à la carrière des fonctionnaires et des questions d'ordre individuel les concernant ;
Considérant que les membres d'une commission administrative paritaire ne tiennent
d'aucun principe ni d'aucun texte le droit de rendre eux-
(Cf. : Article 26 de la loi n° 83-
Conseil d'Etat, 10 septembre 2007, M. Jean Luc A. c/ Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Req. n° 293863
Fonction publique d’Etat -
"Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 susvisé : Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion (…) ; que la convocation pour le conseil de discipline tenu le 20 avril 2000 a été notifiée à M. A le 5 avril 2000 ; que contrairement à ce que soutient le requérant, ce délai n'est pas un délai franc ; qu'ainsi la cour n'a pas méconnu ce texte en estimant que la notification de la convocation avait été effectuée dans le délai réglementaire."
Sur le délai de convocation du fonctionnaire à l’audience du conseil de discipline :
Les dispositions de l’article 4 du décret n° 84-
"Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception."
L’administration doit donc s’assurer que l’agent a bien été en possession de la convocation dans un délai minimum de 15 jours avant la date d’audience du Conseil de discipline. Il s’agit là d’une formalité substantielle. Le respect de ce délai est impératif.
Le Conseil d’Etat a jugé dans son arrêt REYNES (CE 1 mars 1996, Rec. T. 988) :
"(…) qu'il ressort des pièces du dossier que c'est seulement par une lettre dont il n'a accusé réception que le 16 mars 1990 que M. REYNES a été averti que le conseil de discipline se réunirait le 28 mars 1990 afin d'émettre un avis sur la poursuite disciplinaire engagée à son encontre ; qu'ainsi, M. REYNES n'a pas bénéficié du délai de quinze jours qui lui était accordé par la disposition précitée du décret du 25 octobre 1984 pour préparer sa défense ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 1990 par lequel le ministre de l'intérieur l'a révoqué de ses fonctions".
En revanche, ce délai n’est pas un délai franc.
Conseil d’Etat, 7 septembre 2007, M. C., Req. n° 298664
Fonction publique -
Une décision prononçant la mutation d'un fonctionnaire qui, en tant que responsable du site internet d'une école a créé un lien direct entre ce site et un site anarchiste à des fins de prosélytisme, a été motivée par le fait que ces agissements portaient gravement préjudice à l'image de son administration. Cette décision, qui revêt un caractère disciplinaire, est illégale dès lors que l’intéressé n'a pas bénéficié des garanties applicables aux agents de son corps avant que cette mesure disciplinaire ne soit prise à son encontre.
(Cf. : Conseil d’Etat, 5 mai 1944, TROMPIER-
Conseil d’Etat, 7 août 2007, Territoire de la POLYNESIE-
Fonction publique d’Etat -
En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi n° 84-
"Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne (…) » ; qu'il en résulte que le dossier administratif d'un fonctionnaire mis à disposition d'une autre administration demeure placé exclusivement sous l'autorité de l'administration d'origine et est géré par cette dernière ;
Considérant que M. A est un fonctionnaire de l'éducation nationale relevant de l'académie de Poitiers, mis à disposition du Territoire de la Polynésie française ; que le directeur des enseignements secondaires du ministère de l'éducation et de l'enseignement technique de la Polynésie française n'était donc pas compétent pour statuer sur la demande de M. A de retrait de pièces de son dossier administratif ; que, faute pour le tribunal administratif d'avoir relevé d'office ce vice de la décision contestée devant lui, son jugement doit être annulé."
Conseil d'Etat, 4 juillet 2007, Commune d’ALBI, Req. n° 286029, 286145
Fonction publique territoriale -
Lorsque l'autorité territoriale n'envisage pas de renouveler le détachement d’un
agent occupant un emploi fonctionnel, il doit mettre en œuvre la procédure de fin
de détachement prévue par le dernier alinéa de l'article 53 de la loi n° 84-
"(…) il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X a été nommée,
en 1996, sur un emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services de la
COMMUNE D'ALBI ; que, par suite, par application des dispositions précitées, et quels
que soient les liens qui pouvaient continuer d'unir Mme X à la commune de Sète, qui
était sa collectivité d'origine, le maire d'Albi, dont elle relevait en sa qualité
de directeur général adjoint des services, était tenu, pour mettre fin à ses fonctions,
de respecter les garanties procédurales prévues par l'article 53 de la loi du 26
janvier 1984, y compris dans l'hypothèse d'un non-
(Cf. : Article 53 de la loi n° 84-
Conseil d'Etat, 2 juillet 2007, Centre National de la Fonction Publique Territoriale, Req. n° 271949
Fonction publique territoriale -
Aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit à un fonctionnaire territorial en congé de longue maladie ou de longue durée de s’inscrire et de participer aux épreuves d'un examen professionnel d'accès à un cadre d'emplois.
"Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la participation d'un fonctionnaire
territorial en congé de longue maladie ou de longue durée aux épreuves d'un examen
professionnel d'accès à un cadre d'emplois, auxquelles aucune disposition législative
ou réglementaire ne lui interdit de s'inscrire, relève des droits qu'il tient de
sa situation statutaire d'activité ; qu'elle n'est pas, par ses caractéristiques,
assimilable à l'accomplissement effectif des fonctions qu'il est dans l'impossibilité
d'exercer dans le service au sens de l'article 57 précité et qu'elle ne peut, en
l'absence de contre-
Conseil d’Etat, 27 juin 2007, Commune de CALAIS, Req. n° 292946
Fonction publique territoriale -
Les agents détachés sur les emplois fonctionnels des collectivités territoriales peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire de frais de représentation à la condition que son taux ne soit pas disproportionné par rapport aux frais que peuvent impliquer ces fonctions et qu'il ne méconnaisse pas le principe de parité avec les fonctionnaires de l'Etat.
Conseil d’Etat, 13 juin 2007, Mlle Marie-
Fonction publique d’Etat -
Aucune règle générale de procédure ni aucune disposition législative ou réglementaire applicable n'impose à la commission administrative paritaire d’émettre un avis au scrutin secret en cas de licenciement en fin de stage.
La mention de ce que l'avis a été émis à l'unanimité moins la voix d'un membre nommément désigné n’est pas de nature à constituer un vice de procédure.
Le licenciement en fin de stage, qui n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire, peut légalement intervenir sans que le stagiaire ait été mise à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier.
Le licenciement d'un stagiaire en fin de stage, suite au refus de le titulariser,
n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application
de la la loi n° 79-
Sur le refus de titularitation et le licenciement en fin de stage :
La titularisation dans un cadre d'emplois de la fonction publique à l'expiration du délai de stage ne présente pas de caractère automatique (Conseil d’Etat, 8 juillet 1936, HABBACHE LAKDAR, Rec. 749).
Un stagiaire n’a aucun droit à titularisation immédiate (Conseil d’Etat, 15 février 1983, TURIN, AJDA 1963, p. 208 ; Conseil d’Etat, 19 février 1965, BELLEC, Rec. 120), il a simplement vocation à être titularisé (Conseil d’Etat, 16 mars 1955, CHAMPEL, Rec. 563).
Il résulte de ce qui précède plusieurs conséquences :
1) la décision de refus de titularisation, qui n’est pas une mesure individuelle défavorable (Conseil d’Etat, 17 mai 1995, GENEVRIER, Rec. 876), n'a pas à être motivée (Conseil d’Etat, 29 juillet 1983, LORRAINE, Rec. 762) ;
2) le licenciement en fin de stage, qui est la conséquence refus de titularisation, n'a pas un caractère disciplinaire (Conseil d’Etat, 16 mars 1979, STEPHAN, Rec. 120 ; Conseil d’Etat, 9 novembre 1984, BROUSSE, AJDA 1985, p. 51) ;
3) le licenciement en fin de stage n'implique nullement pour l'administration l'obligation de communiquer à l'agent son dossier (Conseil d’Etat, 16 mars 1979, STEPHAN, Rec. 120).
Le Conseil d'Etat a confirmé sa jurisprudence en jugeant en 2003 :
"(…) qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de
la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation
probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas
le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité
compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé
et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération
de sa personne, elle n'est pas -
Conseil d’Etat, 25 mai 2007 M. L. c/ Maison de retraite publique de COUTRAS, Req. n°279648
Agent contractuel -
La procédure de licenciement d'un agent contractuel est déterminée par les règles
fixées par les dispositions l'article 44 du décret n° 91-
"Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret du 6 février 1991, applicable
aux agents contractuels titulaires d'un contrat à durée indéterminée : « Lorsque
l'autorité signataire du contrat envisage de licencier un agent contractuel, elle
doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre
remise en main propre contre décharge, en lui indiquant l'objet de la convocation./Au
cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision
envisagée et de recueillir les explications du salarié./Lors de cette audition, l'agent
contractuel peut se faire assister par une ou plusieurs personnes de son choix./La
décision de licenciement est notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement
et la date à laquelle celui-
Considérant que, dès lors qu'il avait été procédé au recrutement de M. L… par un contrat à durée indéterminée, il ne pouvait être mis fin à ce contrat que dans les formes prévues par les dispositions de l'article 44 du décret du 6 février 1991 ; qu'il est constant que les formalités prévues par ces dispositions n'ont pas été respectées en l'espèce ; qu'il s'ensuit que la décision attaquée du 27 juillet 2001 par laquelle le directeur de la maison de retraite publique de Coutras a mis fin au contrat de travail de M. L… a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, M. L... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2001 du directeur de la maison de retraite de Coutras de ne pas renouveler son contrat de travail. "
Conseil d’Etat, 23 mai 2007, France Telecom, Req. n° 287394
Fonction publique -
La retenue sur traitement prévue peut être décidée en l'absence de service fait de l’agent mais également lorsqu’il n'exécute pas certaines obligations de son service. En revanche, la retenue sur traitement ne peut pas avoir lieu dans le cas où l'agent refuse d'accomplir des tâches supplémentaires même si un tel refus est susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire.
"Considérant que la retenue sur traitement prévue par l'article 4 précité de la loi du 29 juillet 1961 peut être décidée aussi bien en l'absence de service fait que dans le cas où un agent public n'exécute pas certaines obligations de son service ; qu'en revanche, lorsque les obligations de service ont été intégralement accomplies et en l'absence de dispositions statutaires prévoyant des sujétions particulières, le refus d'exécuter des obligations supplémentaires, s'il expose à des sanctions disciplinaires, ne saurait entraîner de retenue sur traitement."
Conseil d’Etat, Avis, 21 mai 2007, Mme Mireille A. et autres c/ Communauté d’Agglomération DRACENOISE, Req. n° 299307
Fonction publique territoriale -
Lorsque l’activité d’une entité économique de droit privé est reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils étaient titulaires. Ce contrat doit reprendre les clauses substantielles de l’ancien contrat des salariés notamment celles qui concernent la rémunération. En revanche, la reprise de la rémunération antérieure ne doit pas être de nature à excéder la rémunération des agents de l'Etat, dont le niveau de responsabilité et de qualification est équivalent et qui exercent des fonctions analogues.
"1°) Aux termes de l'article 20 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique : Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires./ Sauf disposition législative ou réglementaire ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération./ En cas de refus des salariés d'accepter les modifications de leur contrat, la personne publique procède à leur licenciement, dans les conditions prévues par le droit du travail et par leur contrat.
2°) Il résulte de ces dispositions, interprétées au regard des objectifs poursuivis
par la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement
des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs
en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou
d'établissements, qu'en écartant, en l'absence même de toute disposition législative
ou réglementaire contraire, la reprise des clauses du contrat dont le salarié transféré
était titulaire relatives à la rémunération, lorsque celles-
3°) Les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 20 de la loi du 26 juillet 2005 ont en revanche pour objet et pour effet de faire obstacle à ce que soient reprises, dans le contrat de droit public proposé au salarié transféré, des clauses impliquant une rémunération dont le niveau, même corrigé de l'ancienneté, excèderait manifestement celui que prévoient les règles générales que la personne publique a, le cas échéant, fixées pour la rémunération de ses agents non titulaires. En l'absence de telles règles au sein d'une collectivité territoriale, la reprise de la rémunération antérieure n'est en tout état de cause légalement possible que si elle peut être regardée comme n'excédant pas manifestement la rémunération que, dans le droit commun, il appartiendrait à l'autorité administrative compétente de fixer, sous le contrôle du juge, en tenant compte, notamment, des fonctions occupées par l'agent non titulaire, de sa qualification et de la rémunération des agents de l'Etat de qualification équivalente exerçant des fonctions analogues."
Conseil d’Etat, 21 mai 2007, M. Michel A. c/ Ville de BREST, Req. n° 264174
Fonction publique territoriale -
La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emploi ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne. Elle ne peut avoir lieu qu'en cas de nécessité de service et ne peut être prononcé sans l'accord préalable du fonctionnaire.
Le fonctionnaire ne commet pas de faute en refusant de donner son accord à une proposition de mise à disposition.
La collectivité territoriale qui prononce la mise à disposition d’un agent auprès d’une autre administration, sans recueillir préalablement son accord, commet une faute de nature à engager sa responsabilité.
"Considérant qu'aux termes de l'article 61 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emploi ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne. Elle ne peut avoir lieu qu'en cas de nécessité de service, avec l'accord du fonctionnaire, au profit des collectivités et établissements concernés par la présente loi ; qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire ne commet pas de faute en refusant de donner son accord à une proposition de mise à disposition ; que par suite, alors qu'il résultait du dossier qui lui était soumis que la seule affectation proposée à M. A avait consisté en une mise à disposition pour un emploi de chargé de mission auprès d'une association d'insertion par l'économie, la cour a commis une erreur de droit en retenant son refus d'une telle affectation pour attribuer à M. A une part de responsabilité de nature à réduire de moitié celle de la commune ; que, par suite, M. A est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'arrêt attaqué ;
(…)
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il ne peut être attribué aucune part de responsabilité à M. A, qui était en droit de refuser une proposition de mise à disposition d'une association ; que, par suite, la ville de Brest doit supporter l'intégralité du préjudice causé par les décisions illégales de son maire, dont le montant est fixé, ainsi qu'il a été dit, à 7 500 euros au titre de la période pendant laquelle M. A a été mis à la disposition du centre national de la fonction publique territoriale et à 18 750 euros au titre de la période postérieure à sa réintégration."
Conseil d’Etat, 14 mai 2007 M. Philémon A. c/ Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la GUYANE, Req. n° 273244
Agent contractuel -
Les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse.
Toutefois, le maintien en fonctions d'un agent à l'issue de son contrat initial a pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial.
Ainsi, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat.
Conseil d'Etat, 26 janvier 2007, M. Arthur G. c/ Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la GUYANE, Req. n° 282703
Fonction publique territoriale -
Un agent peut se prévaloir de sa mise à l'écart pour contester la retenue pour absence de service fait opérée sur son traitement. En raison de la mise au placard dont il a fait l’objet, l’administration ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir accompli la totalité des obligations inhérentes à sa fonction et décidé une retenue sur son traitement pour absence de service.
"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au premier juge que le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane a décidé en septembre 2001 de mettre fin aux fonctions de M. G… à l'expiration de la période de préavis, soit le 14 février 2002, et qu'il a, par une note de service du 25 septembre 2001, modifié le circuit interne du courrier du centre de gestion afin que M. G… en soit totalement écarté ; que si M. A… continuait à disposer d'un bureau, d'un secrétariat et d'un téléphone, il se trouvait ainsi contraint d'exercer ses attributions dans les conditions que lui imposait l'administration ; que le magistrat a commis une erreur de droit dans l'administration de la preuve en estimant que l'intéressé ne pouvait utilement se prévaloir de sa mise à l'écart pour contester la retenue pour absence de service fait opérée sur son traitement ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application
de l'article L. 821-
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que, compte tenu des mesures qu'elle avait prises sur l'organisation du service de la direction du centre de gestion, l'administration ne pouvait légalement faire grief à M. G… de ne pas avoir accompli la totalité des obligations inhérentes à sa fonction de directeur ; que, par suite, l'arrêté du 4 février 2002 opérant une retenue sur le traitement de M. G… pour absence de service fait est illégal et doit être annulé ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, du titre de perception du 16 septembre 2002."
(Cf. également au sujet du thème de la "mise au placard de l’agent" : Conseil d'Etat, 6 novembre 2002, GUISSET, AJDA 2002, p. 1442 ; Conseil d’Etat, 3 novembre. 1989, FASSIAUX, DA 1990, n° 40).
Conseil d'Etat, 26 janvier 2007, M. Jean Christophe D., Req. n° 281516
Fonction publique d’Etat -
L’administration peut légalement décider d'opérer une retenue le traitement d’un
agent placé en arrêt de travail pour maladie dès lors que cet agent refuse une contre-
"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. D..,
professeur d'éducation physique et sportive, a été placé en arrêt de travail pour
maladie du 28 janvier au 3 février 2002 ; que, lorsque le médecin agréé mandaté par
l'inspecteur d'académie de Seine-
Considérant qu'après avoir relevé les faits rappelés ci-
Conseil d'Etat, 22 janvier 2007, Ministre des Affaires Etrangères, Req. n° 282703
Fonction publique d’Etat -
La décision par laquelle une administration a accordé la protection fonctionnelle à un fonctionnaire est une décision individuelle créatrice de droits qui ne peut être retirée, si elle est illégale, que dans un délai de quatre mois.
"Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : « La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle » ; que la décision du 6 juillet 2001, par laquelle le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES avait accordé à M. M…, en application de ces dispositions, la protection de l'administration pour lui permettre d'assurer sa défense devant la Cour des comptes, avait créé des droits au profit de l'intéressé ; que la décision du ministre du 6 juin 2002, qui doit être regardée comme ayant procédé au retrait de la décision du 6 juillet 2001, ne pouvait dès lors, en tout état de cause, légalement intervenir à la date à laquelle elle a été prise ; que M. M… est, par suite, fondé à en demander l'annulation."
Sur le délai de retrait d’un acte administratif illégal :
Cet arrêt s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence TERNON (Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 26 octobre 2001, Req. n° 197018) aux termes de laquelle une administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits illégale que dans un délai de quatre mois suivant son édiction (Cf. également : Conseil d’Etat, Section du Contentieux, 6 novembre 2002, SOULIER, Req. n° 223041).
Cependant, n'est pas d'ordre public le moyen tiré de ce que le retrait d'une décision individuelle créatrice de droits serait entaché d'illégalité faute pour l'autorité administrative d'avoir respecté les conditions de délai ou de fond auxquelles un tel retrait est subordonné (Conseil d’Etat, Avis, 3 mai 2004, M. Marc L., Req. n 262073).