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Avocat au Barreau de Paris
Conseil d’Etat, Section du Contentieux, 31 décembre 2008, M. C. c/ Office Public
d'Habitations à Loyer Modéré de NICE et des ALPES-
Agent contractuel -
Sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d’un
agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-
Lorsque le contrat est entaché d’une irrégularité, l’administration est tenue de proposer à l’agent contractuel concerné une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuive régulièrement.
Si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l’administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l’agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation.
Si l’agent contractuel refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation
de sa situation, dans les conditions précisées ci-
"Considérant, en premier lieu, que, sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux,
le contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public crée des droits
au profit de celui-
Considérant, en deuxième lieu, que, lorsque le juge est saisi par un agent contractuel
de droit public d’une demande tendant à l’indemnisation du préjudice qu’il estime
avoir subi du fait d’une décision de l’administration de mettre fin à son contrat,
il lui appartient d’apprécier le préjudice effectivement subi par l’agent ; que,
dans le cas où l’administration fait valoir, à bon droit, que le contrat de l’agent
méconnaissait des dispositions qui lui étaient applicables et était, par suite, entaché
d’irrégularité, une telle circonstance ne saurait, dès lors que l’administration
était tenue de proposer la régularisation du contrat de l’agent, priver celui-
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en se bornant à relever que la nomination
de M. C. à la tête du cabinet du directeur général de l’OPAM était illégale, pour
en déduire que l’intéressé ne pouvait, en tout état de cause, prétendre à l’indemnisation
d’aucun préjudice consécutif à sa démission, même contrainte, la cour a commis une
erreur de droit ; que M. C. est par suite fondé à demander l’annulation de l’arrêt
attaqué dans la limite de ses conclusions, telles qu’analysées ci-
Conseil d’Etat, 18 décembre 2008, Ministre de l’Outre-
Fonction publique -
En application des dispositions combinées de l'article 41 de la loi n° 84-
Il doit donc doit conserver, durant sa mise, à disposition les primes et indemnités auxquelles son emploi d'origine ouvre droit.
"Considérant qu'il résulte des termes mêmes du décret du 26 décembre 1997 que le
bénéfice de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures est réservé aux seuls
agents du cadre national des préfectures qui participent aux missions des préfectures
dans lesquelles ils sont affectés, à l'exclusion de ceux des agents du cadre national
des préfectures en poste dans une collectivité d'outre-
Conseil d’Etat, 17 décembre 2008, M. Ilango A. c/ Ministre de la Défense, Requête n° 290494
Fonction publique -
La décision autorisant une personne à se présenter à un examen professionnel ou à un concours est une décision créatrice de droits.
La décision d’un jury d’aptitude de retirer la décision l’autorisant à présenter sa candidature à cet examen, ne pouvait donc légalement intervenir, à défaut d'urgence, qu'après que l'intéressé eut été mis à même de présenter ses observations écrites.
Cette décision de retrait doit être motivée au regard des disposions de la loi n°79-
"Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, applicable
en l'espèce: Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités
de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite
du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-
Considérant que la décision par laquelle une personne a été autorisée à se présenter à un examen professionnel est créatrice de droits au profit de l'intéressé ; que la décision prise le 11 juillet 2000 par la commission d'examen d'exclure M. A de l'examen d'aptitude professionnelle aux emplois réservés du ministère de la défense, qui s'analyse comme le retrait de la décision l'autorisant à présenter sa candidature à cet examen, ne pouvait donc légalement intervenir, à défaut d'urgence, qu'après que l'intéressé eut été mis à même de présenter ses observations écrites ; qu'ainsi en jugeant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait la commission d'examen à recueillir les observations de M. A, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que M. A est par suite fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il rejette ses conclusions relatives à la décision de la commission d'examen prononçant son exclusion ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission d'examen, qui devait mettre M. A à même de présenter ses observations écrites avant de prendre la décision de l'exclure de l'examen, n'a pas respecté cette formalité ; que par suite le ministre de la défense n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision ;"
Conseil d’Etat, 12 décembre 2008, SDIS de la MEUSE, Req. n° 297183
Fonction publique territoriale -
Si l'administration peut établir une grille de notation qui détaille en sous-
"Considérant en deuxième lieu que le tribunal administratif, qui n'a nullement jugé
que les quatre critères prévus par le décret du 30 décembre 1987 ne se retrouveraient
pas parmi les vingt-
Considérant enfin que si les dispositions combinées de l'article 17 de la loi du
13 juillet 1983, de l'article 1er du décret du 25 septembre 1990 et de l'article
8 du décret du 30 décembre 1987 précités, ne font pas obstacle à ce que l'administration
établisse une grille de notation qui détaille en sous-
Conseil d’Etat, 12 décembre 2008, Ministre de l’Education Nationale c/ M. Bernard H., Req. n° 296982
Fonction publique -
"(…) si les fonctionnaires et agents des collectivités publiques ne sont pas pécuniairement
responsables envers ces collectivités des conséquences dommageables de leurs fautes
de service, il ne saurait en être ainsi lorsque le préjudice qu'ils ont causé à ces
collectivités est imputable à des fautes personnelles détachables de l'exercice de
leurs fonctions ; que la circonstance que le préjudice n'ait pas été établi par une
décision juridictionnelle condamnant la collectivité mais corresponde à la réparation
accordée par la collectivité publique à la victime de la faute personnelle de l'agent
dans le cadre d'un règlement amiable formalisé par une transaction conclue entre
la collectivité et la victime ou ses ayants droit ne fait pas, par elle-
(Cf. : Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 28 juillet 1951, LARUELLE, Rec. 464)
Conseil d’Etat, 12 décembre 2008, M. Jean-
Agent contractuel -
Le seul critère le calcul du délai de préavis, fixé par l'article 39 du décret n°
88-
L'agent non titulaire qui présente sa démission est tenu de respecter un préavis minimal de deux mois s'il a accompli au moins deux ans de service.
La fin de ses fonctions et des rémunérations qui s'y attachent ne peut intervenir avant le terme de ce préavis, qui s'impose à lui, même s'il n'en a pas fait mention dans sa lettre de démission et sans qu'il ait à en demander le bénéfice à la collectivité territoriale.
"Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret susvisé du 15 février 1988 « L'agent non titulaire qui présente sa démission est tenu de respecter un préavis qui est de huit jours au moins si l'intéressé a accompli moins de six mois de services, d'un mois au moins s'il a accompli des services d'une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans, de deux mois au moins si la durée des services est égale ou supérieure à deux ans. La démission est présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ; qu'en jugeant qu'il ne résultait pas de ces dispositions que, pour le calcul du délai de préavis fixé par cet article, devait être prise en compte la durée des contrats conclus antérieurement au contrat en cours, alors que le seul critère fixé par ces dispositions est relatif à la durée des services, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C est seulement fondé, à demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application
de l'article L. 821-
Considérant que l'arrêté du 29 septembre 2000, en tant qu'il fixe la date de fin
des fonctions de M. C, eu égard notamment à la durée du préavis, fait nécessairement
grief à l'intéressé ; que par suite, la fin de non recevoir opposée par le département
des Alpes-
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 39 du décret du
15 février 1988 que l'agent non titulaire qui présente sa démission est tenu de respecter
un préavis minimal de deux mois s'il a accompli au moins deux ans de service ; que,
par suite, la fin de ses fonctions et des rémunérations qui s'y attachent ne peut
intervenir avant le terme de ce préavis, qui s'impose à lui, même s'il n'en a pas
fait mention dans sa lettre de démission et sans qu'il ait à en demander le bénéfice
; qu'en l'espèce M. C, qui avait été recruté pour la première fois par le département
des Alpes-
Conseil d’Etat, 1er décembre 2008, Commune de SAINT-
Agent contractuel -
Le juge administratif ne peut statuer au-
En informant un agent contractuel de son droit à la communication de son dossier que par le courrier prononçant l’avertissement, l’administration commet une irrégularité.
"Considérant que, par un courrier du 19 août 2004, le maire de la COMMUNE DE SAINT-
Considérant que si, dans ses écritures présentées devant la cour administrative d’appel,
Mme A s’est bornée à faire valoir que le délai qui lui avait été accordé pour consulter
son dossier n’était pas suffisant, elle n’a pas soulevé le moyen, retenu par la cour
administrative d’appel, tiré de ce qu’elle n’avait pu bénéficier de ce droit à communication
que postérieurement à la décision de sanction ; que ce moyen n’était pas d’ordre
public ; que, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi,
la COMMUNE DE SAINT-
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application
des dispositions de l’article L. 821-
Considérant que Mme A n’a été informée de son droit à la communication de son dossier
que par le courrier prononçant l’avertissement ; qu’elle est ainsi fondée, par ce
moyen soulevé dans la présente instance, à soutenir que cette sanction a été adoptée
selon une procédure irrégulière et à demander en conséquence l’annulation de la décision
du 19 août 2004 du maire de la COMMUNE DE SAINT-
Ce qu’il faut savoir :
Sur l’office du juge, ce dernier ne doit pas statuer ultra petita (Cf. : Conseil
d’Etat, 8 août 1918, DELACOUR, Rec. 739 ; Conseil d’Etat, 5 juillet 1968, Ministre
des Anciens Combattants c/ FAURE, Rec. 421 ; Cf. également : Jacques-
Sur la méconnaissance du principe général des droits de la défense (cf. : Conseil
d’Etat, 5 mai 1944, TROMPIER-
Sur la valeur constitutionnelle des droits de la défense (Décision n° 76-
(Cf. : article 37 du décret n° 88-
Conseil d’Etat, 28 novembre 2008, M. de C., Req. n° 299985
Fonction publique -
La notation est une décision faisant grief et donc susceptible de recours.
"Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter ses conclusions dirigées contre sa notation pour 1999, la cour a jugé que la notation initiale, arrêtée le 14 juin 2000, présentait le caractère d'une mesure préparatoire de la notation finalement arrêtée le 25 octobre 2000, et était par suite insusceptible de recours contentieux ; qu'en qualifiant ainsi la décision du 14 juin 2000, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt en tant qu'il concerne cette dernière décision ;"
Conseil d’Etat, 19 novembre 2008, Mme Maryline W. c/ Commune de COLOMBES, Req. n° 297913
Fonction publique territoriale -
L’arrêté portant retrait du détachement d’un agent dans l’emploi fonctionnel de directeur général des services, motivé par l’existence d’une fraude imputable à cet agent, est fondé sur un grief relatif au comportement de l’agent. Il présente, ainsi, le caractère d’une mesure prise en considération de la personne.
L’autorité territoriale est tenue, avant de prendre une telle décision de retrait, d’informer l’agent de son droit à consulter son dossier.
"Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 20 septembre 2004, le maire de Colombes a retiré son arrêté du 3 juillet 2002 détachant Mme W dans l’emploi fonctionnel de directeur général des services d’une ville de 80 000 à 150 000 habitants ; que la commune a émis un titre de recettes aux fins du remboursement par Mme W du trop perçu de rémunération ; que, par un jugement du 7 juin 2006, contre lequel Mme W se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Versailles a annulé le titre de recettes mais rejeté les conclusions de l’intéressée tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2004 précité ;
Considérant que le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’arrêté portant retrait du détachement de Mme W dans l’emploi fonctionnel de directeur général des services, qui était motivé par l’existence d’une fraude imputable à l’intéressée, n’était pas fondé sur un grief relatif au comportement de l’agent et ne présentait ainsi pas le caractère d’une mesure prise en considération de la personne, pour en déduire ensuite, au prix d’une erreur de droit, que le moyen tiré de ce que cet agent n’aurait pas été préalablement informé de son droit à consulter son dossier et de ce qu’il aurait ainsi été porté atteinte à son droit à la défense devait être écarté comme inopérant ; que Mme W est donc fondée à demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il rejette ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2004 du maire de Colombes ;"
Conseil d’Etat, 17 novembre 2008, Centre Hospitalier Intercommunal ROBERT BALLANGER, Req. n° 306670
Fonction publique hospitalière -
L’établissement hospitalier, saisi d'une demande de réintégration, est tenu de proposer à l'agent dont le détachement vient à expiration, tout poste correspondant au grade de ce dernier vacant à cette date, ainsi que les postes dont il a connaissance qui deviendront vacants à bref délai.
Alors même que, faute d'emploi vacant à l'expiration du détachement, l'agent a été placé en disponibilité d'office et qu’il appartient à l'autorité compétente de l'Etat de lui proposer dans un délai d'un an trois emplois correspondant à son grade, l'établissement d'origine demeure tenu, tant que l'agent n'a pas accepté un poste proposé par l'autorité compétente de l'Etat, de l'informer des vacances survenues, afin de le mettre à même de faire valoir sa priorité à réintégration.
La méconnaissance d’une telle obligation est constitutive d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’établissement hospitalier.
"Considérant qu'il appartient à un établissement hospitalier, saisi d'une demande de réintégration en application de ces dispositions, de proposer à l'agent dont le détachement vient à expiration, tout poste correspondant au grade de ce dernier vacant à cette date, ainsi que les postes dont il a connaissance qui deviendront vacants à bref délai ; qu'alors même que, faute d'emploi vacant à l'expiration du détachement, l'agent a été placé en disponibilité d'office et que, selon les prévisions de l'article 20 du décret du 13 octobre 1988 précité, il appartient à l'autorité compétente de l'Etat de lui proposer dans un délai d'un an trois emplois correspondant à son grade, l'établissement d'origine demeure tenu, tant que l'agent n'a pas accepté un poste proposé par l'autorité compétente de l'Etat, de l'informer des vacances survenues, afin de le mettre à même de faire valoir sa priorité à réintégration, telle qu'elle est définie à l'article 56 de la loi du 9 janvier 1986 précité ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a demandé le 12 janvier 2000 au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER, son établissement d'origine, à être réintégrée à l'issue de son détachement qui prenait fin le 1er février 2000 ; qu'elle a été placée en disponibilité d'office à compter du 1er février 2000 au motif qu'il n'existait pas d'emploi vacant à cette date ; qu'il résulte également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le centre hospitalier a, par décision en date du 3 février 2000, accepté le départ par voie de mutation à compter du 1er mars 2000 du titulaire du poste de directeur de l'institut de formation en soins infirmiers correspondant au grade de Mme A ; qu'en appréciant la légalité du refus de réintégration opposé à Mme A en tenant compte de la circonstance que le centre hospitalier avait connaissance, à la date de ce refus, de l'imminence d'une vacance sur un emploi correspondant au grade de Mme A, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en jugeant que, dans ces circonstances, le fait de s'être abstenu de proposer ce poste à Mme A et de lui avoir refusé sa réintégration était constitutive d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'hôpital et que la circonstance que les services de l'Etat aient été avisés selon les modalités prévues à l'article 20 du décret du 13 octobre 1988 de ce que l'intéressée avait été placée en disponibilité d'office n'était pas de nature à exonérer le centre hospitalier de sa responsabilité, la cour n'a pas commis d'erreur de droit, n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce et a suffisamment motivé son arrêt ;
Considérant, enfin, qu'en jugeant que Mme A avait été involontairement privée d'emploi du 1er mars au 15 novembre 2000, date à laquelle elle a obtenu un emploi dans un autre établissement hospitalier, et que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER devait être tenu pour responsable des pertes de revenus subies pendant cette période, à raison du trois quart de ces pertes, en raison du fait que l'intéressée n'avait pas effectué les démarches nécessaires auprès de son employeur pour faire valoir ses droits aux allocations chômage, malgré les invitations qui lui avaient été faites, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation exempte de dénaturation ;"
Conseil d'Etat, 26 septembre 2008, Assistance publique des Hôpitaux de PARIS, Req. n° 306922
Fonction publique hospitalière -
En raison de leurs effets juridiques, les avis de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière constituent des décisions susceptibles de recours devant le juge de l’excès de pouvoir.
Le fait qu’un membre de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ait participé au conseil de discipline consulté pour avis sur la sanction est de nature à faire naître un doute sur son impartialité
"(…) qu’en raison des effets juridiques que ces dispositions leur attachent, les avis de la commission des recours du conseil supérieur constituent des décisions susceptibles de recours devant le juge de l’excès de pouvoir ;
(…)
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier qu’un membre de la commission des
recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ayant participé
à la délibération litigieuse avait siégé le 20 novembre 2006 au sein de la commission
administrative paritaire du corps des personnels infirmiers réunie en formation disciplinaire,
qui avait proposé la même sanction à l’encontre de Mme L. ; que, dans ces conditions,
eu égard au rôle de la commission des recours dans la procédure disciplinaire des
personnels hospitaliers, l’ASSISTANCE PUBLIQUE-
(Cf. : Conseil d’Etat, 5 mars 2008, Centre hospitalier GEORGES CLAUDINON, Req. n°305922 ;
Article 84 de la loi n° 86-
Conseil d’Etat, 29 août 2008, Mme Martine G., Req. n° 308317
Fonction publique territoriale -
Un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier préalablement à la mesure.
"Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier préalablement à la mesure ;
Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que Mme A n'avait pas été mise
à même de consulter son dossier préalablement à la mesure de mutation litigieuse,
le tribunal administratif s'est fondé sur ce que « Mme G reconnaît avoir été convoquée
le 20 mars 2003 pour être informée de la décision de l'administration qui devait
prendre effet au 25 mars 2003 » ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de Mme
G, sur la seule circonstance que celle-
Ce qu’il faut savoir :
Sur la méconnaissance du principe général des droits de la défense (cf. : Conseil
d’Etat, 5 mai 1944, TROMPIER-
Sur la valeur constitutionnelle des droits de la défense (Décision n° 76-
(Cf. : article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; Cf. : Conseil d’Etat, 1er décembre
2008, Commune de SAINT-
Conseil d’Etat, 29 août 2008, Commune du ROVE c/ Mme A., Req. n°308245
Agent contractuel -
"(…) les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que, néanmoins, le maintien en fonction de l’agent en cause, lorsqu’il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial ; qu’ainsi, la décision par laquelle l’autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l’échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat ;"
(Cf. : Conseil d’Etat, 14 mai 2007 M. Philémon A. c/ Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale de la GUYANE, Req. n° 273244, cité in www.boukheloua.com, Actualités,
Rubrique -
Conseil d’Etat, 8 août 2008, Maison de retraites RESIDENCE DES COUVALOUX de SURESNES, Req. n° 291857
Fonction publique Hospitalière -
La commission des recours doit mettre à même l’autorité dont émane la décision attaquée de prendre connaissance du dossier soumis à la commission des recours à une date qui laisse à cette autorité un délai suffisant pour produire ses observations au vu des pièces de ce dossier.
"(…) qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que la commission des recours doit mettre à même l’autorité dont émane la décision attaquée de prendre connaissance du dossier soumis à la commission des recours à une date qui laisse à cette autorité un délai suffisant pour produire ses observations au vu des pièces de ce dossier ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mlle C., qui exerçait les fonctions
d’aide-
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la MAISON DE RETRAITE " RESIDENCE DES COUVALOUX " DE SURESNES n’a été mise à même de prendre connaissance du dossier soumis à la commission des recours que le 19 janvier 2006, veille de la séance du 20 janvier 2006 au cours de laquelle la commission a statué sur le recours de Mlle C. ; que la maison de retraite n’a pas ainsi disposé d’un délai suffisant pour produire ses observations au vu des pièces du dossier soumis à la commission des recours, en méconnaissance des dispositions des articles 19 et 20 du décret du 13 octobre 1988 ; qu’il en résulte qu’elle est fondée à demander l’annulation de l’avis de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 20 janvier 2006 ;"
Conseil d'Etat, 7 août 2008, M. Charles P. c/ Conseil Général de la SEINE-
Fonction publique territoriale -
Le fait que soit portée à la connaissance d'un tiers une décision individuelle impliquant nécessairement qu'une autre décision l'ait précédée est de nature à faire courir, à l'égard de ce tiers, le délai de recours contentieux contre cette dernière décision alors même qu'il n'en aurait pas eu directement connaissance.
Toutefois, ce délai se trouve prorogé dans l'hypothèse où le tiers concerné forme auprès de l'administration une demande tendant à obtenir communication de la décision en question.
Un agent appartenant à une administration publique a qualité pour déférer à la juridiction administrative les nominations illégales faites dans cette administration, lorsque ces nominations sont de nature à lui porter préjudice en retardant irrégulièrement son avancement ou en favorisant par cet avancement des concurrents qui ne satisfont pas aux conditions exigées par les lois ou règlements.
"Considérant que si la circonstance que soit portée à la connaissance d'un tiers une décision individuelle impliquant nécessairement qu'une autre décision l'ait précédée est de nature à faire courir, à l'égard de ce tiers, le délai de recours contentieux contre cette dernière décision alors même qu'il n'en aurait pas eu directement connaissance, ce délai se trouve toutefois prorogé dans l'hypothèse où le tiers concerné forme auprès de l'administration une demande tendant à obtenir communication de la décision en question ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit ci-
(…)
Considérant que les agents appartenant à une administration publique ont qualité pour déférer à la juridiction administrative les nominations illégales faites dans cette administration, lorsque ces nominations sont de nature à leur porter préjudice en retardant irrégulièrement leur avancement ou en leur donnant pour cet avancement des concurrents qui ne satisfont pas aux conditions exigées par les lois ou règlements ; que M. P, ingénieur territorial en chef, soutient sans être utilement contredit que la titularisation de M. D au grade d'ingénieur subdivisionnaire est susceptible de faire de ce dernier un concurrent pour son avancement ; qu'il doit ainsi être regardé comme justifiant d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir."
Conseil d'Etat, 23 juillet 2008, Région ILE-
Fonction publique -
Un agent, qui bénéficie d'un logement de fonction par nécessité absolue de service, ne peut pas bénéficier en outre d'un logement dans le cadre d'une convention d'occupation précaire.
"Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat alors applicable : Il y a nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il exerce ses fonctions ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement : Lorsque tous les besoins résultant de la nécessité ou de l'utilité du service ont été satisfaits, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, fait des propositions sur l'attribution des logements demeurés vacants. La collectivité de rattachement peut accorder à des agents de l'Etat, en raison de leurs fonctions, des conventions d'occupation précaire de ces logements ;
Considérant que, si ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un agent logé par
nécessité absolue ou utilité de service puisse bénéficier, sous le même régime, et
si sa demande est justifiée, d'une extension de son logement de fonction, il résulte
en revanche de ces mêmes dispositions que cet agent ne peut bénéficier, en outre,
d'un logement dans le cadre d'une convention d'occupation précaire ; que, par suite,
en affirmant, pour annuler la décision attaquée, qu'aucune disposition n'interdisait
un tel cumul, le tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'une erreur
de droit ; qu'il en résulte que la REGION ILE-
Considérant qu'en vertu de l'article L. 821-
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, conseillère d'administration
scolaire et universitaire au lycée Sophie Germain à Paris, bénéficie dans cet établissement,
par nécessité absolue de service, d'un logement de fonction de 110 m², qu'elle occupe
avec ses trois enfants ; que, par une demande du 24 juin 2004, elle a sollicité une
convention d'occupation précaire afin de pouvoir utiliser un local de 16 m², situé
dans l'enceinte du lycée Sophie Germain, afin, selon ses dires, d'y stocker du mobilier
et des objets divers ; qu'en vertu de ce qui a été dit ci-
Conseil d'Etat, 2 juillet 2008, M. Francis A. c/ SNCF, Req. n° 309647
Fonction publique -
Sont illégales les dispositions du statut des personnels d’un établissement public ou d’une entreprise publique qui prévoient la révocation de plein droit en cas de condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire et prononcée sans sursis.
"Considérant que le droit à la liberté reconnu par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 à laquelle se réfère la Constitution du 4 octobre 1958 implique le respect de la vie privée, protégé par l'article 9 du code civil ;
Considérant que l'article 7 du statut des personnels de la SNCF, relatif aux « sanctions
infligées sans intervention du conseil de discipline », dispose, dans son paragraphe
1 : « Entraînent la révocation de plein droit les condamnations inscrites au bulletin
n° 2 du casier judiciaire et prononcées sans sursis pour assassinat, meurtre, vol,
recel, concussion, escroquerie, abus de confiance, viol, attentat ou outrage public
à la pudeur, faux en écriture ainsi que pour tentative ou complicité des mêmes crimes
ou délits » ; que cette disposition, qui ne distingue pas entre les actes qui se
rattachent à la vie professionnelle et les autres, prévoit la révocation d'un agent
du seul fait qu'il a subi une condamnation dans les conditions et pour les infractions
qu'elle énumère ; que, n'étant pas, dans son caractère automatique, justifiée par
les nécessités du service public confié à l'entreprise, elle est contraire aux dispositions
rappelées ci-
Conseil d’Etat, 27 juin 2008, La Poste c/ Mme Marie-
Fonction publique -
Les dispositions de la loi n° 83-
Conseil d'Etat, 27 juin 2008, M. Thierry L. c/ Communauté d'agglomération de METZ METROPOLE, Req. n° 300145
Fonction publique territoriale -
Une commission administrative paritaire ne peut rendre d'avis sur un tableau d'avancement au vu de la notation d'un agent sans que cette notation ne lui ait été préalablement communiquée.
"Considérant que les commissions administratives paritaires fonctionnent comme des
commissions d'avancement lorsqu'elles sont saisies pour avis des tableaux d'avancement
préparés par l'administration ; qu'il leur appartient de procéder à un examen approfondi
de la valeur professionnelle des agents, compte tenu principalement des notes obtenues
par chacun d'eux et des propositions motivées formulées par les chefs de service
; que cet examen ne permet aux commissions d'apprécier la valeur professionnelle
des intéressés que si ces derniers ont pu utilement saisir ces commissions de requêtes
tendant à ce qu'il soit demandé, le cas échéant, aux chefs de service compétents
pour les noter, la révision de leur notation ; que les fonctionnaires ne sont en
mesure d'user du droit qui leur est ainsi reconnu que si les notes chiffrées qui
leur ont été attribuées ont été portées à leur connaissance ; Considérant qu'il ressort
des pièces du dossier soumis au juge du fond que la commission administrative paritaire
a rendu son avis du 18 février 2003, relatif aux tableaux d'avancement d'échelon
à l'ancienneté minimale, au vu notamment de la notation de M. L. établie au titre
de l'année 2002, alors que celle-
Conseil d'Etat, 27 juin 2008, Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Emploi c/ Mme Isabelle M., Req. n° 305350
Fonction publique -
"(…) l'application des règles de décompte des retenues sur le traitement mensuel de l'agent en grève ne saurait porter atteinte à son droit au congé annuel lorsque cet agent a été au préalable autorisé par le chef de service à prendre ses congés au cours d'une période déterminée ; qu'il suit de là que Mme M, dont il n'est pas contesté qu'elle avait été autorisée à prendre une partie de ses congés annuels les jeudi 15 et vendredi 16 mai 2003, est fondée à soutenir que son absence durant ces deux journées ne pouvait donner lieu à retenue sur son traitement ;"
Conseil d'Etat, 27 juin 2008, France Télécom, Req. n° 294704
Fonction publique -
Une décision d'affectation d'office d’un fonctionnaire sur un emploi à caractère commercial au sein d’une direction régionale, prise dans l'intérêt du service à la suite d’une réorganisation du site ayant entraîné la suppression du service où il travaillait, ne constitue pas une sanction déguisée et ne présente pas un caractère disciplinaire.
Une telle décision, qui n'a pas été prise en considération de la personne de l'intéressé, n’a pas à être précédée de la communication de son dossier à l’agent.
(Cf. : Conseil d'Etat, Section du Contentieux, 9 juin 1978, SPIRE, Rec. 237 ; Conseil
d'Etat, 19 mars 2008, M. Philippe M., Req. n° 296547, cité in www.boukheloua.com,
Actualités, Rubrique -
Conseil d'Etat, Section du Contentieux, 18 juin 2008, Mme Chantal B., Req. n° 291997
Fonction publique -
"(…) la seule circonstance qu’un membre d’un tel jury d’examen professionnel connaisse
un candidat ne suffit pas à justifier qu’il s’abstienne de participer aux délibérations
qui concernent ce candidat ; qu’en revanche le respect du principe d’impartialité
exige que s’abstienne de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations
et aux délibérations qui concernent un candidat un membre du jury qui aurait avec
celui-
Conseil d'Etat, 9 juin 2008, Mme Michèle A., Req. n° 297468
Fonction publique territoriale -
Le jugement, par lequel le Tribunal administratif a eu à se prononcer sur la légalité d’un arrêté de fin de détachement sur emploi fonctionnel, n’est pas susceptible d'appel devant la Cour administrative d’appel. Un tel jugement, rendu en premier et dernier ressort, ne peut être contesté qu’en étant déféré devant le Conseil d'Etat à l’occasion d’un recours en cassation.
Lorsque l'avis d'audience régulièrement notifié au seul avocat n'a pu lui être remis en raison d'un changement d'adresse et a été retourné au greffe de la juridiction, il appartient à la juridiction, en cas d'insuccès des nouvelles tentatives pour joindre l'avocat, d'avertir personnellement le requérant.
"Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article
R. 811-
(…)
Considérant que l'article R. 711-
Conseil d’Etat, 6 juin 2008, Union Générale des Syndicats Pénitentiaires CGT, Req. n° 299943
Fonction publique -
L’appréciation des conditions d’aptitude physique particulières pour l’admission dans des corps de fonctionnaires ne peut porter que sur la capacité de chaque candidat, estimée au moment de l’admission, à exercer les fonctions auxquelles ces corps donnent accès.
Si l’appréciation de l’aptitude physique à exercer ces fonctions peut prendre en compte les conséquences sur cette aptitude de l’évolution prévisible d’une affection déclarée, elle doit aussi tenir compte de l’existence de traitements permettant de guérir l’affection ou de bloquer son évolution.
Toute personne atteinte d’une affection médicale évolutive pourra se présenter à un concours de l’administration et ne pourra être exclue qu’en cas d’incompatibilité effective, compte tenu des traitements médicaux suivis, avec les fonctions auxquelles le concours donne accès.
"(…) l’appréciation des conditions d’aptitude physique particulières pour l’admission dans des corps de fonctionnaires ne peut porter que sur la capacité de chaque candidat, estimée au moment de l’admission, à exercer les fonctions auxquelles ces corps donnent accès ; que si l’appréciation de l’aptitude physique à exercer ces fonctions peut prendre en compte les conséquences sur cette aptitude de l’évolution prévisible d’une affection déclarée, elle doit aussi tenir compte de l’existence de traitements permettant de guérir l’affection ou de bloquer son évolution ; que, dès lors, en interdisant la candidature aux concours ouverts pour le recrutement dans les corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire à toute personne atteinte d’une "affection médicale évolutive" pouvant ouvrir droit aux congés de longue maladie et de longue durée prévus par les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sans qu’il ne soit fait aucune référence à l’état de santé du candidat et aux traitements suivis par lui, au moment de l’admission, les dispositions du 4° de l’article 1er de l’arrêté attaqué ont méconnu les dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 22 du décret du 14 mars 1986 ; que, par suite, l'UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES CGT est fondée à demander l'annulation des dispositions du 4° de l'article 1er de l'arrêté du 26 septembre 2006, qui sont divisibles des autres dispositions de cet arrêté ;"
Conseil d'Etat, 26 mai 2008, Commune de PORTO-
Fonction publique territoriale -
Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux emplois qu'occupent les fonctionnaires, compte tenu de la nature des fonctions liées à ces emplois.
Conseil d'Etat, 21 mai 2008, M. Serge F. et autres c/ Ministre de l'Intérieur, de
l'Outre-
Fonction publique -
Le principe d'égalité n'implique pas que des personnes placées dans des situations différentes soient traitées de manière identique.
Le principe d'égalité de traitement ne peut être invoqué que pour des agents appartenant à un même corps ou à un même cadre d'emploi qui sont placés dans une situation identique, et qu'aucune disposition législative ni aucun principe général ne fait obligation à ce que les agents appartenant à un corps bénéficient des mêmes conditions que celles prévues pour les agents d'un autre corps.
Conseil d'Etat, 21 mai 2008, Mme Muriel A. c/ Assistance Publique-
Fonction publique hospitalière -
Le bénéfice de la prime annuelle de service à laquelle peuvent prétendre les personnels hospitaliers est lié à l'exercice effectif de fonctions pendant l'année considérée.
"Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la prime annuelle
de service à laquelle peuvent prétendre les personnels hospitaliers est lié à l'exercice
effectif de fonctions pendant l'année considérée ; que, si elles prévoient que l'abattement
d'un cent quarantième par journée d'absence n'est pas applicable en cas d'absence
pour maladie imputable au service, elles ne mentionnent en revanche aucune exception
à la condition d'exercice effectif de fonctions pendant l'année considérée ; que
le tribunal administratif n'a pas, dès lors, commis d'erreur de droit en jugeant
que l'exécution du jugement du 16 octobre 2003, qui avait expressément exclu le droit
pour Mme A au versement des indemnités liées à l'exécution du service, n'impliquait
pas que l'AP-
Conseil d'Etat, 14 mai 2008, Ministre du Budget des Comptes Publics et de la Fonction
Publique c/ Mme Marie-
Fonction publique d'Etat -
Une décision accordant une prime à un agent est créatrice de droit. L'administration ne peut prendre une décision ayant un effet rétroactif pour retirer cette décision qui confère des droits acquis.
"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme G,
agent administratif au sein du personnel civil de l'armée de l'air exerçant ses fonctions
au district de transit interarmées de La Rochelle, a bénéficié depuis le mois de
juin 1991 de la prime d'agent de traitement de l'information instituée par le décret
du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires
de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ;
que sur le fondement d'une attestation du supérieur hiérarchique de l'intéressée
en date du 22 mars 2004 précisant qu'elle n'exerçait plus de fonction d'agent de
traitement depuis le 1er mars 2002, cette prime a cessé de lui être versée à compter
du mois de mai 2004 et le trop-
Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'une telle décision n'est pas nécessairement expresse et peut être révélée notamment par le versement des sommes correspondantes ; qu'en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ;
Considérant que le tribunal administratif de Poitiers a jugé sans erreur de droit que la décision intervenue en mai 2004 mettant fin, à compter du mois de mars 2002, au bénéfice par Mme G de la prime d'agent de traitement de l'information qui lui avait été accordée en 1991 par une décision créatrice de droits, faute pour l'intéressée de continuer à exercer les fonctions ouvrant droit à une telle indemnité, ne se bornait pas à corriger des erreurs de liquidation mais mettait fin aux décisions créatrices de droit prises lors du versement de la prime ; qu'elle ne pouvait ainsi légalement retirer des droits acquis en prenant effet rétroactivement ;"
Conseil d'Etat, 14 mai 2008 M. Christophe A. c/ Commune de COGOLIN, Req. n° 299400
Fonction publique -
La condition d'urgence exigée en matière de référé-
"Considérant en premier lieu que M. A soutient sans être contredit que la décision
attaquée a pour effet de le priver du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire
et d'entraîner en outre une baisse de 15 % de sa rémunération en raison de la diminution
de son volume horaire de travail, et que, compte tenu du montant des charges fixes
qu'il doit supporter, elle le place ainsi dans une situation financière difficile
; que par suite, la condition d'urgence énoncée à l'article L. 521-
Conseil d’Etat, 14 mai 2008, Mme P. c/ Caisse des Dépôts et Consignations, Req. n° 293899
Fonction publique territoriale -
Un ordre de mission n'est pas suffisant pour justifier un accident de service. Il s'agit uniquement d'un élément à prendre en compte pour l'appréciation de l'imputabilité de l'accident au service.
En effet, un accident ne peut être regardé comme imputable au service que s'il est survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions on au cours d'une activité qui constitue le prolongement du service.
"Considérant qu'un accident dont a été victime un agent d'une commune ne peut être
regardé comme imputable au service que s'il est survenu dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de ses fonctions ou au cours d'une activité qui constitue le prolongement
du service ; que si la délivrance d'un ordre de mission à un agent communal crée
des droits pour le remboursement de ses frais de déplacement, en application du décret
précité du 19 juin 1991, et constitue un élément à prendre en compte pour l'appréciation
de l'imputabilité au service d'un accident survenu au cours du déplacement, elle
ne suffit pas à justifier de cette imputabilité s'il ressort des pièces du dossier
que l'objet du déplacement est en réalité sans lien avec le service ; Considérant
qu'en estimant que l'accident dont a été victime le 13 mars 1999 Mme P, agent d'entretien
à la commune d'Eu (Seine-
Sur l'accident de service survenant dans le cadre d'un ordre de mission :
Le Conseil d'Etat a eu l'occasion de juger dans un arrêt du 3 décembre 2004 que :
"(…) tout accident survenu lorsqu'un agent public est en mission, doit être regardé comme un accident de service, alors même qu'il serait survenu à l'occasion d'un acte de la vie courante, sauf s'il a eu lieu lors d'une interruption de cette mission pour des motifs personnels" (Conseil d'Etat, Section du Contentieux, 3 décembre 2004, QUINIO, Req. n° 260786 ; Cf. également : Conseil d’Etat, 10 février 2006, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, Req. n° 264293)
Cf. : Article L. 417-
[Précision : Le Code des communes n’est plus en vigueur et le décret n° 91-
Conseil d'Etat, 21 mars 2008, Mme S. c/ Ministre de l’Intérieur et de l'Aménagement du Territoire, Req. n° 297162
Fonction publique -
Toute personne tient de sa qualité de ressortissante européenne le droit de présenter
sa candidature au recrutement sur l'emploi de directeur-
Si le Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire peut s'opposer à la candidature d’une personne pour des motifs tirés de l'intérêt du service, il ne peut, en revanche, légalement ordonner à une personne de retirer sa candidature au motif qu’il soutient celle d’un autre candidat.
"Considérant que Mme S, administratrice civile hors classe affectée au ministère
de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, s'est portée candidate, à la suite
de la publication le 24 février 2006 d'un avis de recrutement, à un emploi de directeur-
Conseil d'Etat, 19 mars 2008, M. Philippe M., Req. n° 296547
Fonction publique -
La mutation d'office peut être prononcée dans l'intérêt du service compte tenu de la suppression du service dans lequel il était affecté.
"Considérant que M. M, ingénieur principal de l'armement affecté au centre de documentation de l'armement à Paris, a été nommé à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement à Brest par un ordre de mutation du 21 décembre 2005, compte tenu de la suppression du service où il était affecté ; que le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable contre cette décision le 19 juillet 2006 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mutation de M. M, consécutive à la suppression de son service, ait été prononcée en considération de sa personne ; qu'ainsi, il ne peut soutenir qu'il aurait dû être mis à même d'obtenir une communication préalable de son dossier en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Considérant que M. M a été affecté à l'Ecole nationale supérieure de l'armement, établissement public sous tutelle du ministre de la défense, tout en restant placé sous l'autorité de sa hiérarchie ; qu'une telle affectation d'un personnel militaire, prévue par l'article 23 du décret du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques de l'armement, n'a pas été constitutive, contrairement à ce que soutient le requérant, d'une mise à disposition sous l'autorité des responsables de cet établissement ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir qu'elle devrait être regardée comme une mise à disposition contraire aux dispositions du décret du 22 avril 1974 relatif aux dispositions statutaires des militaires de carrière, encore en vigueur à la date de la décision contestée ;
Considérant qu'eu égard aux missions confiées aux ingénieurs généraux de l'armement, lesquels peuvent notamment exercer toute mission scientifique, technique, industrielle ou administrative dans les services publics en application de l'article 1er du décret du 15 décembre 1982 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement, l'affectation de M. M à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques de l'armement, compte tenu des compétences de l'intéressé, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que d'autres ingénieurs d'armement aient effectués leur carrière sans changement de résidence est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée."
(Cf. : Conseil d'Etat, 27 juin 2008, France Télécom, Req. n° 294704, cité in www.boukheloua.com,
Actualités, Rubrique -
Conseil d'Etat, 19 mars 2008, M. Christophe B. c/ Ministre de la Défense, Req. n° 287475
Fonction publique militaire -
La saisine de la commission des recours des militaires est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
Une telle saisine s'impose notamment quand le recours tend à l'octroi d'une indemnité à la suite d'une décision préalable ayant lié le contentieux.
"Considérant que M. B , officier sous contrat, a fait l'objet, par décision du 27
janvier 2003 du commandant de la base aérienne de Mont-
Conseil d'Etat, 17 mars 2008, Mlle Marine A., Req. n° 298336
Fonction publique -
Le jury du concours peut limiter le nombre des candidats admis à un niveau inférieur à celui des places offertes s'il estime, après appréciation de l'ensemble des opérations du concours et pour des motifs tirés du résultat des épreuves, que la moyenne des notes obtenues par certains candidats ne justifie pas leur admission.
"Considérant, en deuxième lieu, que si l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 16 février 2006 fixait à 20 le nombre de places offertes au concours au titre de l'année 2006, cette disposition n'avait pas pour effet d'interdire au jury du concours de limiter le nombre des admis à un niveau inférieur à celui des places offertes s'il estimait, après appréciation de l'ensemble des opérations du concours et pour des motifs tirés du résultat des épreuves, que la moyenne des notes obtenues par certains candidats ne justifiait pas leur admission."
Conseil d'Etat, 14 mars 2008, M. PORTALIS, Req. n° 283943
Fonction publique -
Les termes de l’article 24 de la loi n° 72-
Lorsqu’il est saisi d’une demande d’un militaire sollicitant le bénéfice de la protection
prévue par l’article 24 de la loi n° 72-
Dans le cas où, à l’inverse, il a accordé la protection, il peut mettre fin à celle-
En revanche, le caractère d’acte créateur de droits de la décision accordant la protection
de l’Etat fait obstacle à ce qu’il puisse légalement retirer, plus de quatre mois
après sa signature, une telle décision, hormis dans l’hypothèse où celle-
"Considérant qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, applicable à l’espèce : "l’Etat est… tenu d’accorder sa protection au militaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle" ; que, sous réserve de l’exception qu’elles comportent, ces dispositions font obligation à l’Etat de prendre en charge la défense du militaire poursuivi pour des faits survenus à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ; que la décision accordant le bénéfice de la protection à un militaire crée des droits au profit de l’intéressé ; que les termes de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1972 font obstacle à ce que l’autorité administrative assortisse une telle décision d’une condition suspensive ou résolutoire ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, lorsqu’il est saisi d’une demande
d’un militaire sollicitant le bénéfice de la protection prévue par ces dispositions
statutaires, le ministre de la défense ne peut refuser d’y faire droit qu’en opposant,
s’il s’y croit fondé au vu des éléments dont il dispose à la date de la décision,
le caractère de faute personnelle des faits à l’origine des poursuites au titre desquelles
la protection est demandée ; que, dans le cas où, à l’inverse, il a accordé la protection,
il peut mettre fin à celle-
Considérant qu’en l’espèce, la décision du 30 mai 2005 par laquelle le ministre de la défense a retiré à M. PORTALIS, à la suite du jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 8 octobre 2004, le bénéfice de la protection qu’il lui avait accordée le 26 juillet 2001 a été prise à une date où, en l’absence de fraude, elle ne pouvait plus légalement intervenir ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, cette décision de retrait n’a pas le caractère d’une mesure prise dans le cadre d’une action récursoire ; que, par suite, M. PORTALIS est fondé à demander l’annulation de la décision du ministre confirmant, sur recours administratif préalable, le retrait de la décision du 26 juillet 2001 lui accordant le bénéfice de la protection de l’Etat et la demande de remboursement des sommes déjà exposées pour sa défense."
Sur le délai de retrait d’un acte administratif illégal :
Cet arrêt applique la règle consacrée dans la jurisprudence TERNON (Conseil d’Etat,
Assemblée du Contentieux, 26 octobre 2001, Req. n° 197018) aux termes de laquelle
une administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits
illégale que dans un délai de quatre mois suivant son édiction (Cf. également : Conseil
d’Etat, Section du Contentieux, 6 novembre 2002, SOULIER, Req. n° 223041 ; Conseil
d'Etat, 22 janvier 2007, Ministre des Affaires Etrangères, Req. n° 282703, cité in
www.boukheloua.com, Actualités, Rubrique -
La règle du retrait d’une décision individuelle créatrice de droits, qui n’est possible que dans un délai de 4 mois suivant son édiction, aurait donc une exception : L’hypothèse où la décision, faisant l’objet d’une décision de retrait, aurait été obtenue par fraude.
Cependant, n'est pas d'ordre public le moyen tiré de ce que le retrait d'une décision individuelle créatrice de droits serait entaché d'illégalité faute pour l'autorité administrative d'avoir respecté les conditions de délai ou de fond auxquelles un tel retrait est subordonné (Conseil d’Etat, Avis, 3 mai 2004, M. MARC L., Req. n 262073).
Conseil d’Etat, 7 mars 2008, M. Jacky A. c/ Préfet des DEUX-
Fonction publique d’Etat -
Une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, l’administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
"Considérant, qu'en principe, le fonctionnaire qui s'abstient de déférer à une mise
en demeure de reprendre son service rompt le lien qui l'unit au service ; que, par
suite, l'administration peut, en constatant cette situation de fait, prononcer sa
radiation des cadres sans observer la procédure disciplinaire ; Considérant, en premier
lieu, qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement
prononcée que si la mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service
adressée à l'agent fixe un délai approprié ; qu'une telle mise en demeure doit prendre
la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il
encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; qu'après
avoir relevé que l'agent avait fait l'objet d'une telle mise en demeure, la cour
administrative d'appel de Bordeaux a pu, sans commettre d'erreur de droit, écarter
comme inopérant à l'encontre de la décision de radiation des cadres du 19 mars 2002
le moyen tiré de l'irrégularité alléguée de l'avis émis par le comité médical départemental
le 2 octobre 2001 concluant à l'aptitude au travail de M. A, agent d'exploitation
de la direction départementale de l'équipement des Deux-
(Cf. : Conseil d’Etat, 10 octobre 2007, Centre hospitalier intercommunal ANDRE GREGOIRE,
Req. n° 271020, note sur la notion d’abandon de poste de Me Boukheloua in www.boukheloua.com,
Actualités, Rubrique -
Conseil d’Etat, 22 février 2008, M. Philippe A. c/ Ministre de la Défense, Req. n° 296316
Fonction publique -
Aucune disposition du décret n° 2005-
Le Conseil d’Etat considère qu’un agent a été mis à même de demander la communication de son dossier dès lors qu’il a été informé de la mesure de mutation anticipée à intervenir lors d’un entretien avec son supérieur hiérarchique.
L’existence d'une situation conflictuelle affectant le bon fonctionnement du service et résultant principalement du comportement reproché à l’agent dans l'exercice de ses fonctions justifie sa mutation d'office. Une telle mesure ne présente pas le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée.
"Considérant qu'aucune disposition du décret précité ne prévoit que la décision du
ministre statuant après avis de la commission des recours des militaires, laquelle
n'est pas une décision juridictionnelle, devrait viser l'ensemble des observations
du requérant ; qu'ainsi la circonstance que la décision attaquée ne vise pas le mémoire
en réplique de M. A est sans incidence sur sa légalité ; Considérant qu'il ressort
des pièces du dossier que M. A a été informé, le 12 décembre 2006, par un entretien
avec le commandant du centre d'instruction naval, de ce que sa mutation anticipée
était demandée ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'affaire, M. A a été mis à
même, par cet entretien, de demander la communication de son dossier ; que la décision
prononçant sa mutation d'office a été prise le 13 janvier 2006 sans qu'entre-
(cf. : Conseil d'Etat, 17 décembre 2007, M. Claude A. c/ Office National Interprofessionnel
des Grandes Cultures (ONIGC), Req.n° 301317, cité in www.boukheloua.com, Actualités,
Rubrique -