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Conseil d’Etat, Section du Contentieux, 8 avril 2009, Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la MOSELLE c/ M. K., Req. n° 289314
Fonction publique -
Un fonctionnaire évincé de ses fonctions n'est recevable à demander l’annulation de la décision nommant son successeur que s’il existe un lien indivisible entre la décision prononçant sa révocation et la décision de nomination de son successeur.
"Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle a souhaité depuis 1993 procéder à la révocation de M. F. du poste de secrétaire général de la chambre en raison des fautes reprochées à l’intéressé dans l’exercice de ses fonctions ; qu’ainsi et, en dépit de la concomitance des décisions, l’existence d’un lien indivisible, en l'espèce, entre la décision de révocation de M. F. du poste de secrétaire général de la chambre et la décision du 5 juin 2001 portant nomination de son successeur à ce poste ne ressort pas des pièces du dossier ; que, d’autre part, en cas d’annulation de la décision de révocation de M. F., laquelle a d’ailleurs été effectivement prononcée, l’intéressé bénéficie, en exécution d’une telle annulation, d’un droit à réintégration dans l’emploi unique de secrétaire général dont il a été écarté, sans que la chambre puisse y faire obstacle en lui opposant la nomination de son successeur à ce poste ; qu’il en résulte que, s’il lui était loisible de présenter, à l’occasion de sa demande tendant à l’annulation de la décision prononçant sa révocation, des conclusions tendant à ce qu’il fût enjoint, éventuellement sous astreinte, à la chambre de le réintégrer dans le poste de secrétaire général, nonobstant la nomination de son successeur, M. F. ne justifiait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de la décision du 5 juin 2001 nommant M. K. secrétaire général de la chambre ; Considérant qu’il en résulte que c’est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a admis la recevabilité de la demande de M. F. tendant à l’annulation de la décision du 5 juin 2001 nommant M. K. secrétaire général de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle ; qu’il y a donc lieu d’annuler le jugement de ce tribunal en date du 4 juin 2002 annulant la décision du 5 juin 2001 nommant M. K. secrétaire général de la chambre et de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. F. tendant à l’annulation de cette décision ;"
Conseil d’Etat, Section du Contentieux, 17 juillet 2009, M. Patrice B. et autres, Req. n° 303588 et 303623
Fonction publique territoriale -
"Considérant qu'en vertu de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984, les fonctionnaires territoriaux ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 ; que cet article prévoit que cette rémunération comprend notamment un traitement auquel est attribuée, selon l'article 3 du décret du 24 octobre 1985, une valeur annuelle ; que l'absence de service fait par un fonctionnaire territorial, due en particulier à sa participation à une grève, donne lieu à une retenue sur son traitement ; qu'à défaut de dispositions législatives applicables à ces agents précisant le régime de cette retenue, son montant doit être proportionné à la durée de la grève, en comparant cette durée aux obligations de service auxquelles les intéressés étaient soumis pendant la période au cours de laquelle l'absence de service fait a été constatée et au titre de laquelle la retenue est opérée ; que, dans le cas d'un agent qui assure son service sous la forme de gardes d'une durée de 24 heures suivies d'une période de repos, et dont le nombre total est fixé pour l'année alors que son traitement est liquidé mensuellement, il y a lieu, lorsque l'agent n'a pas accompli une ou plusieurs gardes de 24 heures auxquelles il était astreint, non de procéder à une retenue calculée par trentième de la part mensuelle de son traitement, mais de rapporter le nombre de gardes qu'il n'a pas accomplies au nombre moyen de gardes auquel l'intéressé est astreint chaque mois, établi sur la base de son obligation de service annuelle, et d'appliquer le rapport en résultant au montant mensuel du traitement auquel il a normalement droit ;"
(cf. également : Conseil d’Etat, 27 juin 2008, Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Emploi c/ Mme Isabelle A., Req. n° 305350)
Conseil d’Etat, 26 juin 2009, M. Jean-
Fonction publique -
Une différence de traitement entre des agents appartenant à un même corps ne méconnaît pas le principe d'égalité dès lors qu’elle est justifiée par les conditions d'exercice des fonctions, par les nécessités ou l'intérêt général du service et qu’elle n’est pas manifestement disproportionnée au regard des objectifs susceptibles de la justifier.
"Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire traite de manière différente des agents appartenant à un même corps si cette différence de traitement est justifiée par les conditions d'exercice des fonctions, par les nécessités ou l'intérêt général du service et si elle n'est pas manifestement disproportionnée au regard des objectifs susceptibles de la justifier ;
Considérant qu'un praticien des hôpitaux à temps plein exerce la totalité de son
activité professionnelle dans l'établissement public, à raison de dix demi-
Conseil d’Etat, 10 juin 2009, Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction
Publique c/ Mme Marie-
Fonction publique -
Un congé maternité d’au moins deux mois pris au titre de la naissance de jumeaux ouvre droit à bonification pour chacun des enfants.
(Cf. : Article R. 13 du Code des pensions civiles et militaires de retraite)
"Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires
de retraite : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées
par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, qui ne comportent
aucune règle particulière pour le cas de naissances multiples, que la bonification
bénéficie au fonctionnaire ou militaire pour chacun de ses enfants nés avant le 1er
janvier 2004, dès lors qu'il a, au titre de ceux-
Conseil d’Etat, 10 juin 2009, Mlle Esmanur A. c/ Recteur de l’Académie de CAEN, Req. n° 306798
(Affaire du voile islamique)
Droit administratif -
Les signes ou tenues, tels notamment un voile islamique, dont le port, par lui-
La seule méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-
"Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 141-
Considérant, en deuxième lieu, que, pour juger que la sanction de l'exclusion définitive
du lycée prononcée par l'administration à l'encontre de Mlle A était légalement justifiée,
la cour a relevé, d'une part, qu'elle avait enfreint les dispositions de l'article
L. 141-
Considérant, en troisième lieu, que, pour juger que la sanction prononcée était légalement
justifiée, la cour ne n'est pas fondée sur la seule circonstance que Mlle A avait
méconnu les dispositions de l'article L. 141-
Considérant, en quatrième lieu, qu'en jugeant que l'administration pouvait retenir
la sanction prononcée à l'encontre de Mlle A, en se fondant sur la méconnaissance
par celle-
(cf. : Article L. 141-
"Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève."
Cf. également : Conseil d’Etat, 5 décembre 2007, M. Chain S., Req. n° 285394, cité
in www.boukheloua.com, Actualités, Rubrique -
Conseil d’Etat, 18 mai 2009 M. Jean-
Fonction publique -
Une administration est tenue de faire cesser la situation illégale d'un fonctionnaire qui exerce des fonctions qui ne correspondent pas à l'emploi dans lequel il a été nommé.
"(…) M. A a occupé à partir du 1er août 2005 en qualité de sous-
Conseil d’Etat, 13 mai 2009, Mme Chaïbia D. c/ Commune de CLAMART, Req. n° 309791
Fonction publique territoriale -
Une décision de mutation impliquant une obligation de quitter un logement de fonction ne peut être prise sans avoir été préalablement à l’avis de la commission administrative paritaire.
La décision d’affection sur un nouvel emploi impliquant une obligation pour celui-
Elle est entachée d’une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de
l’agent de sorte que la condition d’urgence, exigée en matière de référé-
"Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires. ; qu'en application de ces dispositions, une mutation comportant obligation de quitter un logement de fonction doit être soumise à l'avis de la commission paritaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la décision du maire de Clamart du 11 juillet 2007 a pour objet d'affecter Mme A sur un nouvel emploi, avec l'obligation de quitter son logement de fonction et qu'il est constant qu'aucune consultation de la commission administrative paritaire n'a eu lieu ; que, dès lors, en ne jugeant pas qu'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré du défaut de consultation de la commission administrative paritaire, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que Mme A est donc fondée à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire
au titre de la procédure de référé engagée par Mme A, en application des dispositions
de l'article L. 821-
Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient la commune de Clamart
en défense, l'exécution de la décision attaquée implique que Mme A quitte le logement
de fonction qu'elle occupe ; qu'ainsi, cette dernière fait état d'une atteinte suffisamment
grave et immédiate à ses intérêts pour que la condition d'urgence posée par l'article
L. 521-
Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été ci-
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision qu'elle attaque ;"
Conseil d’Etat, 23 avril 2009, M. Bruno G., Req. n° 316862
Fonction publique d’Etat -
Le décret portant nomination d’un sous-
Toutefois, une telle mesure, prise en considération de la personne, ne peut légalement intervenir que si l’agent a été informé au préalable de son droit à présenter ses observations et mis à même en temps utile de demander de demander la communication de son dossier.
Eu égard à ses responsabilités, un sous-
En agissant ainsi, il se place dans une situation incompatible avec l’exercice de ses fonctions et l’intérêt du service autorise son administration à estimer qu’il n’est plus en mesure d’assumer ses fonctions.
"Considérant que, par un décret en date du 2 avril 2008, le Président de la République
a mis fin aux fonctions de sous–préfet de Saintes exercées par M. G., administrateur
civil détaché en qualité de sous-
Considérant que le décret portant nomination d’un sous-
Considérant que si, prise en considération de la personne de M. G., cette mesure
ne pouvait toutefois légalement intervenir sans que celui-
Sur la légalité interne :
Considérant qu’eu égard aux responsabilités qui sont celles d’un sous-
Considérant que la décision attaquée, laquelle n’a pas le caractère d’une voie de fait, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit à toute personne le droit à la liberté d’expression et celui de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées ;
Considérant qu’aucune disposition n’obligeait l’administration à assortir le décret
mettant fin aux fonctions de M. G. comme sous-
(cf. : article 25 de la loi n° 84-
"Un décret en Conseil d'Etat détermine, pour chaque administration et service, les emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement.
L'accès de non-
Les nominations aux emplois mentionnés à l'alinéa premier du présent article sont
essentiellement révocables, qu'elles concernent des fonctionnaires ou des non-
Conseil d’Etat, 10 avril 2009 M. Abdeljalel. EL H. c/ Ministre de l'Intérieur, de
l'Outre-
Fonction publique -
Dans le cadre d’un concours d’accès dans la fonction publique, les questions portant
sur l’origine d’un candidat, sur ses pratiques confessionnelles ainsi que sur celles
de son épouse sont étrangères aux critères permettant au jury d’apprécier son aptitude
d’un candidat, sont constitutives de l’une des distinctions directes ou indirectes
prohibées par l’article 6 de la loi n° 83-
"Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction résultant de l’article 11 de la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses (ou) de leur origine (…) » ; que s’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation faite par un jury de la valeur des candidats, il lui appartient en revanche de vérifier que le jury a formé cette appréciation sans méconnaître les normes qui s’imposent à lui ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, lors de l’entretien d’évaluation qui était au nombre des épreuves d’admission subies par M.X…., le jury lui a posé plusieurs questions portant sur son origine et sur ses pratiques confessionnelles ainsi que sur celles de son épouse ; que ces questions, dont il n’est pas sérieusement contesté par l’administration qu’elles aient été posées à l’intéressé et qui sont étrangères aux critères permettant au jury d’apprécier l’aptitude d’un candidat, sont constitutives de l’une des distinctions directes ou indirectes prohibées par l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 et révèlent une méconnaissance du principe d’égal accès aux emplois publics ; que le jury a ainsi entaché d’illégalité sa délibération du 5 octobre 2007 ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M.X…. est fondé à en demander l’annulation ;"
Communiqué de presse publié sur le site internet du Conseil d’Etat :
"Annulation des résultats d’un concours interne de la police nationale
Le Conseil d’État annule les résultats d’un concours interne de la police nationale du fait d’une distinction opérée par le
Un candidat au concours interne d’officier de la police nationale n’avait pas été admis, une note éliminatoire lui ayant été attribuée lors de l’entretien avec le jury. Il demandait au Conseil d’État l’annulation de la délibération finale de ce jury, qui n’avait pas retenu sa candidature, considérant que certaines des questions qui lui avaient été posées constituaient des discriminations à son égard. Il avait également saisi la Haute autorité de lutte contre les discriminations à ce sujet.
Le Conseil d’État a fait droit à la demande d’annulation de la délibération du jury.
Il a considéré que le candidat apportait des éléments précis que l’administration
ne contestait pas sérieusement, selon lesquels des membres du jury lui avaient posé
des questions portant sur son origine et les pratiques confessionnelles tant de lui-
Cependant, les nominations individuelles des candidats retenus, prises postérieurement à cette délibération, qui n’avaient pas été contestées par le requérant, sont devenues définitives. L’illégalité commise par l’administration pourra toutefois trouver réparation sur le plan financier."
Ce qu’il faut savoir sur ce point :
En 1954, le Conseil d’Etat a avait déjà jugé que l’administration ne pouvait, sans méconnaître le principe de l’égalité d’accès de tous les Français aux emplois et fonctions publics, inscrit dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, écarter une personne de la liste des candidats en se fondant exclusivement sur ses opinions politiques.
Cf. : Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 28 mai 1954, BAREL et autres, Rec. 308
"Considérant que, s'il appartient au secrétaire d'Etat, chargé par les textes précités d'arrêter la liste des candidats admis à concourir, d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions auxquelles donnent accès les études poursuivies à l'Ecole nationale d'administration et s'il peut, à cet égard, tenir compte de faits et manifestations contraires à la réserve que doivent observer ces candidats, il ne saurait, sans méconnaître le principe de l'égalité de l'accès de tous les Français aux emplois et fonctions publics, écarter de ladite liste un candidat en se fondant exclusivement sur ses opinions politiques ;
Considérant que les requérants, auxquels le secrétaire d'Etat à la présidence du Conseil a, par les décisions attaquées, refusé l'autorisation de prendre part au concours ouvert en 1953 pour l'admission à l'Ecole nationale d'administration, soutiennent qu'ils n'ont été éliminés de la liste des candidats arrêtée par ledit secrétaire d'Etat qu'à raison des opinions politiques qui leur ont été imputées ; qu'ils se prévalent à l'appui de leur allégation de circonstances et de faits précis constituant des présomptions sérieuses ; que, néanmoins, le secrétaire d'Etat, dans ses observations sur les pourvois, s'il a contesté la portée des circonstances et faits susmentionnés, s'est borné à indiquer, en outre, qu'il appartenait au Conseil d'Etat de rechercher parmi les pièces versées aux dossiers celles qui lui permettaient de dégager les motifs des décisions prises et s'est ainsi abstenu de faire connaître le motif de ses décisions.
Qu'en cet état de la procédure la Section du Contentieux, chargée de l'instruction des requêtes, usant du pouvoir qui appartient au Conseil d'Etat d'exiger de l'administration compétente la production de tous documents susceptibles d'établir la conviction du juge et de permettre la vérification des allégations des requérants a, par délibération du 19 mars 1954, demandé au secrétaire d'Etat la production des dossiers constitués au sujet de la candidature de chacun des requérants ; qu'en ce qui concerne les sieurs Barel et Bedjaoui, aucune suite n'a été donnée par le secrétaire d'Etat à cette demande ; que, s'agissant des sieurs Guyader, Fortuné et Lingois, la Section du Contentieux a, en réponse à une lettre du secrétaire d'Etat en date du 13 mai 1954 concernant ces trois candidats, précisé que les dossiers dont le Conseil d'Etat réclamait la communication comprennent l'ensemble des pièces, rapports et documents au vu desquels les décisions attaquées ont été prises. Qu'il n'a pas été satisfait à cette dernière demande par les productions faites le 25 mai 1954 ; qu'il ressort de l'ensemble des circonstances susrelatées de l'affaire que le motif allégué par les auteurs des pourvois doit être regardé comme établi ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions déférées au Conseil d'Etat reposent sur un motif entaché d'erreur de droit et, par suite, à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ;"
Conseil d’Etat, 10 avril 2009, Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme
et d'autres infractions, Ministre de l'intérieur, de l'outre-
Fonction publique -
La collectivité publique dont dépend un agent victime de violences dans le cadre de ses fonctions, dès lors qu'elle est tenue, au titre de la protection instituée par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, de réparer le préjudice résultant de ces violences, est au nombre des personnes à qui le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions peut réclamer le remboursement de l'indemnité ou de la provision qu'il a versée à cet agent à raison des mêmes violences, dans la limite du montant à la charge de cette collectivité.
La circonstance que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions se soit prononcée postérieurement à la condamnation de l'auteur de l'infraction à verser des dommages et intérêts à la victime est sans incidence sur la possibilité pour le fonds de garantie d'exercer une action subrogatoire à l'encontre de la collectivité publique.
Conseil d’Etat, 8 avril 2009, M. F. et autres, Req. n° 317282, 317329, 317331, 317390, 317392, 317394, 317452, 317457, 317459
Fonction publique -
La délibération proclamant les résultats d’un examen professionnel est illégale dès lors que eu égard au nombre et aux fonctions des membres absents, la composition du jury ne respecte plus les équilibres fixés par l'arrêté fixant la composition d’un jury.
"Considérant que le jury constitué pour l'examen professionnel d'accès au grade d'inspecteur principal de l'action sanitaire et sociale ouvert au titre de l'année 2008 a été nommé, par arrêté des ministres concernés du 13 février 2008, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 8 avril 2003 ; qu'à la suite des défaillances successives de membres du jury pendant le déroulement de l'examen, le jury ayant délibéré finalement pour arrêter les résultats ne comprenait plus que trois membres, et que, notamment, il ne comportait plus de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, membre du corps de l'inspection des affaires sanitaires et sociales, ni encore de fonctionnaire d'une autre administration de l'Etat d'un niveau au moins équivalent à celui d'administrateur civil ; qu'ainsi, eu égard au nombre et aux fonctions des membres absents, la composition du jury ne respectait plus les équilibres fixés par les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 8 avril 2003 ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération attaquée est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation ;"
Conseil d’Etat, 25 mars 2009, Commune du PRADET, Req. n° 321662
Fonction publique -
La décision de changement d'affectation d’un agent qui a effet de diminuer sa rémunération
de 41% et d'entraîner un bouleversement dans ses conditions d'existence est de nature
à justifier la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-
"(…) en appréciant l'urgence qui s'attachait à la suspension de la décision attaquée ayant eu pour effet de diminuer de 41% la rémunération précédemment versée à M. A et d'entraîner un bouleversement dans ses conditions d'existence, compte tenu du montant des charges fixes dont il faisait état, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ou d'erreur de droit ;"
Conseil d’Etat, 11 mars 2009, M. Jean-
Fonction publique -
L'article 73 de la loi n° 84-
L’absence de publication dans un délai raisonnable d’un décret d’application permettant la titularisation d'un agent contractuel est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État est de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
"Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique : Les agents non titulaires qui occupent
un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du
statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois
de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances... ;
que l'article 79 de la loi prévoit que des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser
pour les agents non titulaires mentionnés à l'article 73 l'accès aux différents corps
de fonctionnaires suivant certaines modalités ; qu'en vertu de l'article 80 de la
même loi, les décrets prévus par son article 79 fixent, pour chaque ministère, les
corps auxquels les agents non titulaires mentionnés à l'article 73 peuvent accéder
et les modalités d'accès à ces corps ; que ces articles 79 et 80 reprennent d'ailleurs
les dispositions de même objet prévues par les articles 14 et 15 de la loi du 11
juin 1983 visée ci-
Considérant que le gouvernement avait l'obligation de prendre les textes d'application
des articles 79 et 80 mentionnés ci-
Considérant, en premier lieu, que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a retenu que l'absence de publication des textes réglementaires permettant la titularisation de M. A, agent contractuel du ministère de l'équipement, n'avait été fautive et de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard qu'à compter du 1er janvier 1988 ; que, toutefois, compte tenu de la nature des mesures devant être adoptées et des circonstances propres à l'espèce, la publication du décret pris pour l'application des articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 aux agents non titulaires du ministère de l'équipement aurait dû, pour respecter un délai raisonnable, intervenir au plus tard le 1er janvier 1986, de sorte que la titularisation des agents ayant réussi l'examen professionnel puisse prendre effet dès le 1er janvier 1987 ; qu'il suit de là qu'en regardant comme fautive l'abstention de l'Etat à compter seulement du 1er janvier 1988, la cour administrative d'appel n'a pas procédé à une exacte qualification juridique des faits qui lui étaient soumis ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé en tant qu'il statue sur le point de départ de la période d'indemnisation ;"
(cf. : Conseil d’Etat, 11 mars 2009, Ministre d'Etat, Ministre de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire c/ M. Dominique D., Req. n° 308228)
Conseil d’Etat, 23 février 2009, M. M., Req. n° 304995
Agent contractuel -
Un agent contractuel n’a aucun droit au renouvellement de son contrat lorsqu’il arrive à échéance.
Lorsque cette décision est fondée sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir, elle peut intervenir légalement sans que l’agent ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier.
Une telle décision n’est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application
des dispositions de la loi n° 79-
La situation est bien évidement différente lorsque la décision revêt le caractère d’une mesure disciplinaire.
"(…) un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement
de celui-
(cf. : Conseil d’Etat, 7 décembre 1983, BRUGERE, Rec. T. 772 ; Conseil d’Etat, 10 mai 1985, CCI de PARIS c/ RENOU, Rec. T. 676 ; Conseil d’Etat, 12 juin 1992, HITZEL, Req. n° 102477 ; Conseil d’Etat, 13 février 1993, DUBERNAT, Rec. T. 562, 858 et 936)
Conseil d’Etat, 19 février 2009, M. B. c/ La Poste, Req. n° 311633
Fonction publique -
Le fait pour un fonctionnaire d'utiliser ses fonctions pour remettre aux usagers du service public des imprimés à caractère religieux constitue un manquement à l'honneur et est, de facto, exclu du bénéfice de l'amnistie.
"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les faits, qui ont donné lieu à la sanction d'exclusion avec sursis du 26 août 1998, révoqué par la décision du 26 février 2003 prononçant à son encontre une sanction du troisième groupe, et qui consistaient notamment en la remise aux usagers du service de La Poste d'imprimés à caractère religieux, ont été commis avant le 17 mai 2002 ; que les actes de prosélytisme religieux constituent, eu égard à la nature des fonctions de guichetier en rapport direct avec le public exercées par M. A, une faute susceptible de perturber la bonne marche du service et contraire à l'honneur professionnel ; que M. A, qui ne fait état d'aucune circonstance qui permettrait d'écarter, en l'espèce, l'application des dispositions de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984, n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, aurait inexactement qualifié les faits en estimant que le fait pour un fonctionnaire d'utiliser ses fonctions pour remettre aux usagers du service public des imprimés à caractère religieux constituait un manquement à l'honneur, et en annulant pour cette raison l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg prononçant l'annulation des articles 2 et 3 de la décision du 26 février 2003."