
LA RÉMUNÉRATION DE L’AVOCAT
Les honoraires des avocats sont libres, sous réserve d'acceptation par le client.
Ils doivent être fixés d'un commun accord entre l’avocat et son client. L’article
10 alinéa 1 de la loi n° 71-
"La tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client."
Cet accord peut faire l’objet d’un contrat écrit ou plus précisément d’une convention d'honoraires qui va fixer la relation entre le client et l'avocat.
La convention d’honoraires a pour objectif principal d'informer préalablement le client de ses engagements afin d'éviter les contestations d'honoraires. La convention d'honoraires n’est obligatoire que lorsqu’il a été prévu qu’un honoraire complémentaire de résultat sera versé à l’issue du procès ou de la transaction. Dans les autres cas, elle est facultative.
Lorsque la convention d’honoraires prévoit une facturation au temps passé, le coût horaire de la prestation doit être mentionné dans la convention.
Pour être complet, l’article 10 alinéa 2 de la loi n° 71-
"A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon
les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de
l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-
L’avocat a un devoir d’information, de conseil et de transparence sur les conditions de fixation de sa rémunération et sur les modalités de détermination de ses honoraires.
LA FIXATION DES HONORAIRES
Les honoraires du cabinet peuvent être fixés suivant l’une des 3 méthodes de calcul suivantes :
1/ L’honoraire peut être facturé en fonction du temps effectivement passé par l'avocat dans le cadre d'une prestation déterminée. Cet l'honoraire au temps passé est une tarification horaire. L’avocat informera le client de sa tarification horaire en assurant avant toutes diligences de son accord sur le montant de la facturation horaire. Une facture, mentionnant le nombre d'heure qui a été consacré au dossier, sera communiquée au client.
2/ l’honoraire peut être forfaitaire. Le forfait est une rémunération globale et intangible, qui ne tient pas compte du temps effectivement passé, fixé pour une mission déterminée. Il ne peut être modifié qu'en accord avec le client.
3/ Une convention peut prévoir le versement d’un honoraire complémentaire de résultat. Dans ce cas, la convention devra obligatoirement prévoir un honoraire fixe (forfait ou tarification horaire) et un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu qui est constitué généralement par une somme déterminée ou par un pourcentage des sommes obtenues. L’honoraire complémentaire sera versé à l’issue du procès ou de la transaction.
LE PAIEMENT DES HONORAIRES
Quel que soit le mode de facturation décidé, une provision devra être versée dès l’ouverture du dossier.
La provision est une sorte d’"avance sur créance" et plus précisément, c’est un acompte sur des honoraires ultérieurement réclamés. Au fur et à mesure du déroulement d’une prestation juridique quelconque, l’avocat peut solliciter de son client des provisions sur honoraires.
La provision ne solde donc pas la créance de l’avocat à l’égard de son client et requière donc une régularisation des comptes par une facture ultérieure. Les diverses provisions versées par le client seront imputées au final sur la note d’honoraire de l’avocat.
Le versement de provisions présente un avantage non négligeable pour le client, celui de pouvoir procéder au règlement d’une note d’honoraire en plusieurs échéances.
INTERDICTION DU PACTE DE QUOTA LITIS
Le pacte de quota litis est interdit en France.
Le pacte de quota litis consiste à fixer les honoraires de l'avocat en fonction du seul résultat qu'il a obtenu. Ainsi le client ne débourse aucune provision ni honoraire durant la procédure et ne rémunère son avocat que dans le cas où il obtient satisfaction. Cet honoraire est convenu à l'avance et consiste généralement en un pourcentage sur les sommes obtenues destiné à rémunérer l’avocat. Une telle pratique, qui est purement et simplement prohibée par le droit français, est contraire aux usages de la profession.
L’article 10 alinéa 3 de la loi n° 71-
"Toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu."
IMPORTANT
Me BOUKHELOUA est disposé à répondre à toutes vos questions sur la facturation de ses prestations afin que ses honoraires soient prévisibles sachant qu’il ne propose que des honoraires forfaitaires. Les modalités de la mission sont prévues par convention écrite.
Le cabinet BOUKHELOUA n’applique pas la pratique de l’honoraire complémentaire de résultat.
Le cabinet BOUKHELOUA n’accepte pas l’aide juridictionnelle.
La question des honoraires est abordée dès le premier rendez-
Les honoraires de l’avocat sont soumis à la TVA, qui est actuellement de 19,6%.
L’article 54 de la loi n° 2011-
Cette contribution de 35 € doit être distinguée des honoraires et devra être réglée en supplément.