Conseil d'Etat, 3 juillet 2023, M. C. / Rectrice de l'Académie de LYON, Req. n° 459472
Fonction publique | Congé de maladie | Exclusion temporaire de fonctions | Discipline | Entrée en vigueur | Maintien de rémunération (Non) | Maladie | Procédures distinctes et indépendantes | Sanction
En premier lieu, la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes, et la circonstance qu'un agent soit placé en congé de maladie ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l'entrée en vigueur d'une décision de sanction.
En deuxième lieu, les dispositions de l'article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 selon lesquelles le fonctionnaire conserve, selon la durée du congé, l'intégralité ou la moitié de son traitement, ont pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie en apportant une dérogation au principe posé par l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 subordonnant le droit au traitement au service fait. Elles ne peuvent avoir pour effet d'accorder à un fonctionnaire bénéficiant d'un congé de maladie des droits à rémunération supérieurs à ceux qu'il aurait eus s'il n'en avait pas bénéficié. Un agent faisant l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions étant privé de rémunération pendant la durée de cette exclusion, il ne saurait, pendant cette période, bénéficier d'un maintien de sa rémunération à raison de son placement en congé de maladie.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel a jugé que la circonstance que M. A... était en congé de maladie ne faisait pas obstacle à l'entrée en vigueur, le 17 février 2018, de la décision du 13 février 2018 par laquelle la Rectrice de l'Académie de LYON lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion de ses fonctions pour une durée de deux ans, et qu'elle en a déduit qu'il n'était pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2018 par lequel la même autorité a suspendu sa rémunération à compter du 17 février 2018.
[Rejet]
Cf. également : Conseil d’Etat, 6 juillet 2016, Mme M. c/ Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Req. n° 392728 et 394484
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