Fonction publique | Affiliation à la CNRACL (Non) | Agent contractuel de droit public | Avancement d’échelon (Non) | Contrat à durée déterminée | Régime général de sécurité sociale (Oui) | Rémunération | Retraite
Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 10 février 2023, Mme C. c/ Commune de GRASSE, Req. n° 21MA01008
En premier lieu, si, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l'agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant ce montant l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
En l’espèce, l’agente qui n’a pas la qualité de fonctionnaire titulaire [puisque recrutée par contrats à durée déterminée renouvelés chaque année, à temps non complet puis à temps complet, pour dispenser des enseignements de piano au sein du conservatoire municipal de musique], n'est pas fondée à soutenir que la Commune de GRASSE a entaché d'illégalité sa décision du 26 janvier 2018 en refusant de lui accorder les avancements d'échelons dont elle estimait devoir bénéficier en tant que fonctionnaire à compter du 1er avril 2012. Par ailleurs et en tout état de cause, le Maire de GRASSE était en droit, comme il l'a fait par son arrêté du 1er juin 2012 puis par les arrêtés pris postérieurement les 5 juillet 2016 et 5 janvier 2017, et sans altérer la nature exclusivement contractuelle des conditions d'emploi de l’agente concernée au sein de la commune, de fixer sa rémunération par référence à un indice de la fonction publique au regard de la grille de rémunération des assistants territoriaux d'enseignement artistique dont le statut particulier est régi par le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012.
En deuxième lieu, Aux termes de l'article 2 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : "Sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ou de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisées des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements, des régions, de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial. (...)".
En l’espèce, il résulte des éléments qui précèdent que l’agente concernée, en sa qualité d'agent public non titulaire au sein d'une collectivité locale, relève du régime général de la sécurité sociale, pour sa retraite de base, et du régime de retraite complémentaire auprès de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques. Par suite, le Maire de GRASSE n’a pas entaché d'illégalité sa décision lui refusant de procéder à son affiliation au régime de la CNRACL à compter du 1er avril 2012.
Avocat Fonction Publique | Avocat Droit Administratif
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