Droit administratif | Aliments proscrits | Collectivités territoriales | Croyances religieuses | Culte | Délibération municipale | Ecoles publiques | Intérêt général | Laïcité | Neutralité | Notion de moyens humains et financiers | Principe d’égalité | Périscolaire | Repas différenciés | Repas de substitution | Restauration Scolaire | Séparation des Eglises et de l'Etat | Service public
Cour administrative d’appel de TOULOUSE, 26 janvier 2023, Commune de BEAUCAIRE c/ Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA), Req. n° 21TL01227
Cour administrative d’appel de TOULOUSE, 26 janvier 2023, Commune de BEAUCAIRE c/ Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen (LDH), Req. n° 21TL01230
En premier lieu, s’il n’existe aucune obligation pour les collectivités territoriales gestionnaires d’un service public de restauration scolaire de distribuer à ses usagers des repas différenciés leur permettant de ne pas consommer des aliments proscrits par leurs convictions religieuses, et aucun droit pour les usagers qu’il en soit ainsi, dès lors que les dispositions de l’article 1er de la Constitution interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers, ni les principes de laïcité et de neutralité du service public, ni le principe d’égalité des usagers devant le service public, ne font, par eux-mêmes, obstacle à ce que ces mêmes collectivités territoriales puissent proposer des repas de substitution dans les cantines scolaires.
En deuxième lieu, lorsque les collectivités ayant fait le choix d’assurer le service public de restauration scolaire définissent ou redéfinissent les règles d’organisation de ce service public, il leur appartient de prendre en compte l’intérêt général qui s’attache à ce que tous les enfants puissent bénéficier de ce service public, au regard des exigences du bon fonctionnement du service et des moyens humains et financiers dont disposent ces collectivités.
En l’espèce, la Cour administrative d’appel confirme l’annulation prononcée par le Tribunal administratif du refus de modifier le règlement intérieur (article 5) adopté par la Commune de BEAUCAIRE se traduisant par la suppression des menus de substitution dans les cantines des écoles maternelles et élémentaires publiques de la commune lorsque la demande est fondée sur un motif religieux.
Devant la cour, la Commune de BEAUCAIRE soutenait que cette mesure de suppression des menus de substitution était à présent motivée par ses contraintes en termes de moyens humains et financiers. Or, il n’existe aucune obligation pour les collectivités territoriales gestionnaires d’un service public de restauration scolaire de distribuer à ses usagers des repas différenciés leur permettant de ne pas consommer des aliments proscrits par leurs convictions religieuses, et aucun droit pour les usagers qu’il en soit ainsi. Toutefois, d’une part, le nouveau motif invoqué par la Commune de BEAUCAIRE était sans lien avec le contenu de l’article 5 du règlement intérieur portant sur la neutralité du service public et ne le justifiait donc pas. En outre, l’exactitude matérielle de ce nouveau motif n’était pas établie par les pièces produites.
Commentaire : Il s’agit d’une application de la la jurisprudence du Conseil d’Etat qui a jugé que ni les principes de laïcité et de neutralité du service public, ni le principe d’égalité des usagers devant le service public, ne font, par eux-mêmes, obstacle à ce que les collectivités territoriales puissent proposer des repas de substitution (Conseil d’Etat, 11 décembre 2020, Commune de CHALON-SUR SAÔNE, Req. n° 426483).
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