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La condition de résidence en France ne saurait être un critère d’éligibilité du SFT...

Fonction publique | Condition de résidence en France comme critère d’éligibilité (Non) | Différence de traitement (Oui) | Document faisant grief | Document à caractère impératif ou présentant le caractère de lignes directrices | Document de portée générale | Principe d’égalité (Violation) | Supplément familial de traitement (SFT)


Conseil d’Etat, 19 décembre 2019, M. B. c/ Ministre de la Transformation et de la Fonction Publiques et du Ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, Req. n° 461923



Les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentant le caractère de lignes directrices.


Si les dispositions de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale subordonnent le bénéfice des prestations familiales à la condition que l'enfant qui y ouvre droit et la personne qui en a la charge résident en France, ces conditions de résidence ne sauraient être regardées comme concourant à la détermination du nombre d'enfants à la charge du fonctionnaire, pour l'application des dispositions des articles L. 712-1, L. 712-8 et L. 712-13 du code général de la fonction publique, ainsi que de l'article 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 et des article 2 et 8 du décret n° 67-290du 28 mars 1967. Ces conditions de résidence n'entrant pas dans le champ du renvoi que font ces dernières dispositions au titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, elles ne s'appliquent pas, par suite, pour déterminer l'éligibilité des fonctionnaires au supplément familial de traitement.


Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Compte tenu de ce qui précède, aucune différence de traitement entre fonctionnaires en fonction de leur lieu de résidence ou de celui de leurs enfants ne saurait découler de l'application des dispositions législatives applicables.


Il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 712-8 du code général de la fonction publique que l'éligibilité au supplément familial de traitement soit conditionnée à la résidence sur le territoire français du fonctionnaire qui en bénéficie ou des enfants à sa charge. Les fonctionnaires vivant à l'étranger, ou dont les enfants vivent à l'étranger, s'ils en remplissent les autres conditions, peuvent par suite bénéficier soit du supplément familial de traitement prévu par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, soit, s'ils font partie des fonctionnaires qui y sont éligibles, des majorations familiales prévues par le décret n° 67-290 du 28 mars 1967, lesquelles tiennent lieu de ce supplément pour les fonctionnaires mentionnés à son article 1er. Il s'ensuit que les auteurs du document attaqué ont méconnu la portée des dispositions législatives et réglementaires relatives au supplément familial de traitement qu'ils entendaient expliciter en ajoutant à ces dispositions une condition qu'elles ne comportent pas. Les dispositions du guide du relatif aux modalités de calcul et de versement du supplément familial de traitement [qui prévoient en l’espèce que l'ouverture du droit au supplément familial de traitement soit conditionnée à ce que l'enfant y ouvrant droit et le bénéficiaire du droit résident en France] sont donc entachées d'illégalité dans cette mesure, de même que le refus de les abroger.



Avocat Fonction Publique | Avocat Droit Administratif

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