Fonction publique | Abus de confiance et de faiblesse | Aide et accompagnement à domicile | Discipline | Disponibilité pour convenances personnelles | Exactitude matérielle des faits | Héritage | Manquement à la probité | Obligation de désintéressement | Protection des personnes âgées et vulnérables | Proportion de la sévérité de la sanction à la gravité de la faute | Sanction | Révocation
Cour administrative d’appel de PARIS, 4 novembre 2022, Mme A. c/ Centre Communal d’Action Sociale [Anonymisation demandée par la structure], Req. n° 21PA04761

En premier lieu, il résulte de la combinaison des articles 56 et 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 que le pouvoir disciplinaire peut être exercé à l'encontre d'un fonctionnaire placé dans l'une des positions prévues à l'article 56 susvisé, notamment la disponibilité. Par ailleurs, un fonctionnaire en disponibilité, bien que placé en dehors du service, reste soumis aux obligations qui découlent de son statut.
Une fonctionnaire, exerçant les fonctions d'aide à domicile auprès des personnes âgées bénéficiaires du service d'aide et d'accompagnement à domicile, qui a été placée en disponibilité pour convenances personnelles, peut être révoquée pour avoir accepté le legs consenti d’une personne âgée pour laquelle elle travaillait durant sa disponibilité.
La fonctionnaire concernée, bien que placée en disponibilité, restait donc tenue de respecter les obligations découlant de son statut, parmi lesquelles l'obligation de probité, laquelle faisait obstacle, notamment, à ce qu'elle acceptât le legs consenti par la personne dont elle avait la charge.
En deuxième lieu, conformément à l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, le manquement à l’obligation de probité et ainsi qu’à son corollaire l'obligation de désintéressement, du fait de l’acceptation par un fonctionnaire de l'héritage de la personne âgée et vulnérable dont elle avait la charge en tant qu'aide à domicile, constitue une faute déontologique, qui au regard de la réalité et de la gravité des faits, justifie la sanction de révocation, qui n’est pas disproportionnée.
Avocat Fonction Publique | Avocat Droit Administratif
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