top of page

La rupture conventionnelle n’est pas un droit pour le fonctionnaire qui la sollicite…

Cour administrative d’appel de MARSEILLE, 27 juin 2023, Mme B. c/ Commune de MARSEILLE, Req. n° 22MA02314


Fonction publique | Cessation de fonction | Contrôle restreint du juge administratif | Convocation | Entretien | Refus du Maire | Rupture conventionnelle



Considérant ce qui suit :


Mme B..., titulaire du grade d'adjoint administratif principal de première classe, exerce les fonctions de téléphoniste au sein du service du standard de la commune de MARSEILLE. Par courrier réceptionné le 25 février 2020, elle a sollicité un entretien auprès de la direction des ressources humaines de la commune afin d'obtenir " des renseignements sur la procédure de rupture conventionnelle ". Le 16 juin 2020, elle a été convoquée à un entretien programmé le 6 juillet 2020. Par un courrier du 14 décembre 2020, le maire de MARSEILLE l'a informée que sa demande de rupture conventionnelle était refusée. Mme B... relève appel du jugement du 29 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de cette décision.


En premier lieu, aux termes du I de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : "L'administration et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84 16 du 11 janvier 1984 précitée (...) peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. (...) Les modalités d'application du présent I, notamment l'organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d'Etat. (...)". Aux termes de l'article 2 du décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : "La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative du fonctionnaire ou de l'administration, de l'autorité territoriale ou de l'établissement dont il relève. (...) Lorsque la demande émane du fonctionnaire, celle-ci est adressée, au choix de l'intéressé, au service des ressources humaines ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. / Cet entretien est conduit par l'autorité hiérarchique ou l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire ou son représentant. / Il peut être organisé, le cas échéant, d'autres entretiens".


Le délai d'un mois fixé par l'article 2 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 pour organiser l'entretien relatif à une demande de rupture conventionnelle présentée en application du I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019, qui court à compter de la date de réception de cette demande, n'est pas prescrit à peine de nullité. Par conséquent, à supposer même que le courrier de Mme B..., réceptionné le 25 février 2020 par la commune de MARSEILLE, par lequel l'intéressée se borne à solliciter un rendez-vous pour obtenir des renseignements concernant la rupture conventionnelle, puisse être regardé comme une lettre de demande de rupture conventionnelle au sens de l'article 2 du décret 31 décembre 2019, la circonstance que l'entretien prévu par ces dispositions s'est tenu le 6 juillet 2020, n'est pas de nature à vicier la procédure au terme de laquelle a été prise la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 du décret du 31 décembre 2019 ne peut qu'être écarté.


En deuxième lieu, Mme B... ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des articles 4 et 5 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019, et plus précisément des délais de procédure fixés tant pour la signature de la convention que pour la date d'intervention de la radiation des cadres en l'absence de l'exercice de son droit de rétractation, par l'une ou l'autre des parties après la date de signature de la convention, dès lors que la décision attaquée, qui rejette la demande de rupture conventionnelle de l'appelante en l'absence d'accord de la commune de MARSEILLE, n'a eu ni pour objet ni pour effet de procéder à sa radiation des cadres dans le cadre conventionnel prévu par les dispositions citées au point 2 du I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019.


En troisième lieu, il ne résulte d'aucune disposition réglementaire, et notamment pas du décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019, que dans le cadre de la procédure conduite au titre de l'examen d'une demande de rupture conventionnelle, l'administration serait tenue de prendre une décision de refus de signature d'une convention dans un délai de rigueur qui commencerait à courir à la date du dernier entretien. Par suite, Mme B... ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait intervenue au terme d'un délai déraisonnable.


En quatrième et dernier lieu, il résulte des dispositions du I de l'article 72 de la loi n°8282019 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique que la rupture conventionnelle, soumise à un accord entre l'administration et son agent sans pouvoir être imposée par l'une ou l'autre des parties, ne constitue pas un droit pour celui-ci. Saisie d'une demande de rupture conventionnelle présentée sur le fondement de ces dispositions, l'administration peut la rejeter dans l'intérêt du service. Il n'appartient au juge de l'excès de pouvoir de censurer l'appréciation ainsi portée par l'autorité administrative qu'en cas d'erreur manifeste.


En l'espèce, les circonstances alléguées par Mme B..., tirées de ce que la rupture conventionnelle n'aurait aucune incidence sur l'équilibre budgétaire de la commune de MARSEILLE, voire même qu'elle permettrait à la collectivité de générer des économies, ne sauraient, par elles-mêmes, être de nature à établir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté.


[Rejet]



Avocat Fonction Publique | Avocat Droit Administratif

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page