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Le bénéfice de la NBI dépend seulement de l'exercice des fonctions y ouvrant droit...

Fonction publique | Avantage dépendant de l’exercice effectif des fonctions (Oui) | Avantage lié au cadre d’emploi ou au grade (Non) | Avantage statutaire (Non) | Changement d’affectation | Communication du dossier individuel | Décision créatrice de droit | Droit de la défense | Mesure d’ordre intérieur (Non) | Mesure prise en considération de la personne (Oui) | Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) | Perte d’un avantage pécuniaire (Oui)


Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 9 janvier 2023 M. A c/ Recteur de l'Académie d'AIX-MARSEILLE, Req. n°20MA03700


En premier lieu, les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le changement d'affectation d'un fonctionnaire ayant pour effet de priver l'intéressé du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire qu'il recevait antérieurement à raison de ses fonctions ne présente pas le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur dès lors qu'il se traduit par la perte d'un avantage pécuniaire.


En deuxième lieu, l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 dispose que : "Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté".


En vertu de cette disposition, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où l'agent public fait l'objet d'un déplacement d'office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s'il a été préalablement informé de l'intention de l'administration de le muter dans l'intérêt du service, quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors été indiqué.


En troisième lieu, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ne constitue pas un avantage statutaire et n'est lié ni au cadre d'emplois ni au grade mais dépend seulement de l'exercice des fonctions qui y ouvrent droit. Si la décision attribuant la nouvelle bonification indiciaire constitue une décision créatrice de droits, le maintien du bénéfice de cette bonification est subordonné à la condition que l'intéressée exerce encore effectivement ses fonctions. L'autorité administrative compétente doit supprimer cet avantage pour l'avenir dès lors que cette condition n'est plus remplie.


En l'espèce, la fonctionnaire, titulaire du grade de professeur des écoles de classe normal, n'exerçait plus depuis le mois de décembre 2017 ses fonctions de directrice d'école primaire, fonctions ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, sachant qu'elle avait été affectée dans une école maternelle en tant qu'enseignante de classe préélémentaire. Dans ces conditions, elle n'était pas fondée à se plaindre de ce que la perte du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire constituerait une sanction. Elle ne pouvait davantage faire valoir que le Tribunal administratif aurait inversé la charge de la preuve en exigeant de sa part qu'elle prouve que ses conditions de travail s'étaient considérablement dégradées.



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