Droit administratif | Contentieux administratif | Fonction publique | Annonce de production d’un mémoire complémentaire | Appel | Délai suffisant | Demande de prolongation | Désistement d’office | Requête introductive d’instance | Mise en demeure | Sanction du non-respect d’une mesure d’instruction
Conseil d'Etat, 13 janvier 2023, Mme B. c/ Centre hospitalier VICTOR DUPOUY, Req. n° 452716
Lorsque qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel choisit d'adresser une mise en demeure en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, ce tribunal ou cette cour doit, à condition que l'intéressé ait annoncé expressément la production d'un mémoire complémentaire, qu'il ait reçu la mise en demeure prévue, qu'elle lui laisse un délai suffisant pour y répondre et l'informe des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, constater le désistement d'office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l'expiration du délai fixé.
En l’espèce, une fonctionnaire sage-femme des hôpitaux titulaire, exerçant dans un centre hospitalier, a demandé au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir la délibération par laquelle la commission administrative paritaire départementale a rejeté sa demande de révision de sa notation, ainsi que les décisions par lesquelles le directeur du Centre hospitalier a rejeté les recours gracieux formés contre cette notation. Par un jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
La fonctionnaire, représentée par un avocat, a interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel en déposant le 15 avril 2019 une requête introductive d'instance annonçant la production d'un mémoire complémentaire. Par un courrier du 25 juin 2019, l’avocat de la requérante a accusé réception et le 26 juin 2019, le président de chambre de la cour administrative d'appel a mis en demeure ce dernier, sur le fondement de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire ce mémoire complémentaire dans un délai de quinze jours, en précisant qu'à défaut, la requérante serait réputée s'être désistée.
Aucun mémoire complémentaire n'a été produit à l'expiration du délai imparti de 15 jours, le vendredi 12 juillet 2019 à minuit. Le 14 juillet 2019, l’avocat de la fonctionnaire, faisant état de ses contraintes professionnelles, a sollicité un délai supplémentaire d'un mois pour produire le mémoire complémentaire annoncé, qui lui a été accordé le 17 juillet suivant. Le mémoire complémentaire de la requérante ayant été enregistré le 19 août 2019, au greffe, la requête et ce mémoire ont été communiqués à la défense.
Cependant, par un arrêt du 18 mars 2021, la cour administrative d'appel, faisant application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, a constaté que la fonctionnaire devait être réputée s'être désistée de sa requête en l'absence de production du mémoire complémentaire dans le délai fixé initialement.
La fonctionnaire a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat qui a rejeté sa requête en jugeant :
- d’une part, que l’avocat de la fonctionnaire n'a pas produit le mémoire complémentaire, explicitement annoncé dans la requête d'appel de sa cliente, à l'expiration du délai qui lui était imparti par la mise en demeure qui l'informait des conséquences s'attachant au dépassement du délai. S'il a été accusé réception avec retard de cette requête par le greffe et si la mise en demeure, adressée le jour même de l'accusé de réception, ne comportait qu'un délai de quinze jours, cette mise en demeure ne peut être regardée, en l'espèce, comme ayant laissé à la requérante un délai insuffisant. Par suite, la fonctionnaire n'est pas fondée à soutenir que la cour aurait, par méconnaissance des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, entaché d'irrégularité son ordonnance.
- d’autre part, si, il est vrai que, saisie par l’avocat de la fonctionnaire, d'une demande de prolongation du délai initial de 15 jours pour produire le mémoire complémentaire, la cour y a fait droit en accordant un nouveau délai d'un mois puis a communiqué l'ensemble de la procédure à la partie adverse dans le cadre de l'instruction, cette demande de prolongation a été présentée après l'expiration du délai fixé initialement par la mise en demeure de telle sorte qu'à cette date, la requérante était déjà réputée s'être désistée d'office de sa requête du seul fait de l'expiration de ce premier délai. Dès lors, la requérante ne pouvait utilement invoquer cette prolongation du délai intervenue après l'expiration du délai qui lui était imparti pour contester l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel a constaté qu’elle devait être réputée s'être désistée de sa requête.
Cf. également : Conseil d’Etat, 9 mars 2018, Mme B. c/ OPH de CHARTRES, Req. n° 402378
コメント