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Pas de tardiveté de la requête sans mention des voies et des délais de recours...

Fonction publique | Contentieux administratif | Délai de recours | Mention des voies et délais | Recevabilité (Oui) | Tardiveté de la requête (Non)


Cour administrative d’appel de TOULOUSE, 24 Janvier 2023, Mme X. c/ Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Req. n° 22TL21501


La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.


En l’espèce, pour rejeter, par l'ordonnance attaquée, la demande de la fonctionnaire comme tardive, le président de chambre du tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires ayant été notifiée au conseil de du fonctionnaire le 11 janvier 2022, elle n'avait été enregistrée au greffe du tribunal que le 16 mars 2022, soit plus de deux mois après cette notification


Toutefois, il ressortait des pièces du dossier que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires ne comportait pas l'indication des voies et délais de recours, par suite, le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir, de sorte que sa demande ne pouvait être regardée comme étant tardive.


Dès lors, la fonctionnaire était fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque. L'affaire a été renvoyée devant le tribunal administratif pour qu'il statue à nouveau sur sa demande.


Commentaire : Il faut cependant être prudent car par un arrêt CZABAJ du 13 juillet 2016 (Req. n° 387763), le Conseil d'Etat a décidé de modifier les règles de recevabilité des recours contre les décisions administratives individuelles qui ne font pas état de la mention des voies et des délais de recours, en les cantonnant dans un délai raisonnable d'un an à compter de leur notification, au-delà duquel leur contestation juridictionnelle n'est plus recevable.



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