Fonction publique | Annonce d’un mémoire complémentaire | Constitution en cours de procédure d’un avocat intervenant au titre de l’aide juridictionnelle | Contentieux administratif | Demande indemnitaire préalable | Droit administratif | Irrecevabilité | Mémoire complémentaire | Mémoire et pièces en version papier (Non) | Mise en demeure | Méconnaissance des règles de procédure | Pièces écartées des débats | Recours pour excès de pouvoir | Recours de plein contentieux | Responsabilité administrative | Régularisation | Requête sommaire | Télérecours citoyen
Cour administrative d’appel de TOULOUSE, 21 février 2023, Mme B. c/ Ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer, Req. n° 21TL22797
Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...)". Aux termes de l'article R. 414-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 414-2 : "Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. / Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. (...)". Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : "La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. "Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7."
En l‘espèce, par lettre du 14 novembre 2019, le greffe du tribunal administratif a notamment invité la fonctionnaire requérante à régulariser sa requête en produisant, conformément à l'article R. 612-5 du code de justice administrative, le mémoire complémentaire qu'elle avait expressément annoncé dans sa requête introductive d'instance, lequel mémoire complémentaire devait notamment contenir la justification du dépôt de sa demande indemnitaire préalable. Ce courrier informait la fonctionnaire d'une part, qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, la requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste et, d'autre part, qu'elle avait la possibilité de déposer ses mémoires et pièces de manière dématérialisée après inscription auprès du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative. Toutefois, alors que la fonctionnaire concernée a procédé à son inscription sur "Télérecours citoyens =" le 11 décembre 2019, l'intéressée a produit un mémoire et des pièces complémentaires le 14 février 2020 sous format papier, en méconnaissance des dispositions alors applicables prévues à l'article R. 414-6 du code de justice administrative. Par lettre du 17 février 2020 restée sans réponse, la fonctionnaire concernée a été invitée à régulariser sa requête, conformément aux articles R. 414-6 et R. 611-8-7 du code de justice administrative, en déposant son mémoire en production de pièces, par voie électronique, en utilisant l'application "Télérecours citoyens" dans un délai de quinze jours. Par une nouvelle lettre du 27 août 2020 adressée au conseil de la fonctionnaire concernée qui avait été désigné au titre de l'aide juridictionnelle par décision du 17 décembre 2019, celui-ci a été informé du courrier qui lui avait été adressé le 17 février 2020 et invité à procéder à la régularisation demandée dans un délai de quinze jours. Ce courrier l'informait en outre de ce qu'à défaut de régularisation du dépôt du mémoire accompagné des 53 pièces dans l'application "Télérecours citoyens", celui-ci ne serait pas pris en compte par la juridiction pour la décision qui serait rendue. La fonctionnaire concernée n'ayant pas régularisé le dépôt de son mémoire complémentaire tel qu'annoncé dans sa requête, ainsi que les pièces qui y étaient annexées, le premier juge a écarté des débats ces documents produits sous format papier et estimé que l'intéressée n'établissait pas avoir formé une demande indemnitaire préalable, de sorte que sa requête devait être regardée comme étant manifestement irrecevable en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. L'appelante soutient que l'ordonnance a été prise au visa erroné de l'article R. 611-8-7 du code de justice administrative, dont les dispositions n'étaient plus applicables. Toutefois, si le décret n° 2020-1245 du 9 octobre 2020 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs a modifié les dispositions de l'article R. 611-8-7 du code précité à la date du 1er janvier 2021, celles-ci ont été reprises à l'article R. 611-8-3. Par suite, l'erreur matérielle dont est entachée l'ordonnance attaquée est sans incidence sur sa régularité.
Commentaire : Voilà comment une justiciable, de surcroît fonctionnaire, a cru bien faire en allant, au départ, seule devant la juridiction administrative, pour in fine commettre une série d’erreurs procédurales, conduisant à ce que ses pièces soient écartées des débats et rendant, de facto, sa requête irrecevable… la constitution d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle, en cours de procédure n’a, hélas, rien résolu.
Comme disait Démosthène "La question n’est pas de savoir combien vous coûte votre défense, mais combien il vous en coûtera de ne pas vous être défendu"… convenablement !
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