Fonction publique | Conditions d’avancement | Décharge totale de service | Inscription au tableau d’avancement | Dénaturation des pièces du dossier | Mandat syndical | Notion d’échelon spécial | Responsabilités syndicales d'un niveau comparable à celles correspondant aux fonctions du corps ou du cadre d'emplois concerné
Conseil d'Etat, 16 décembre 2022, M. B. c/ Centre communal d'action sociale de SAINT-PIERRE DE LA REUNION, Req. n° 449708
Il résulte des dispositions de l'article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 que les fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux sont inscrits de plein droit au tableau d'avancement à un échelon spécial, au vu de l'ancienneté acquise dans l'échelon immédiatement inférieur et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires détenant le même échelon, relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie, à l'échelon spécial, sous réserve de remplir les conditions fixées par le statut particulier de leur corps ou cadre d'emplois pour bénéficier d'un avancement d'échelon spécial. Pour l'appréciation des conditions d'avancement au grade d'attaché hors classe, telles que fixées par les dispositions de l'article 21 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, les fonctionnaires en cause peuvent demander à ce que l'exercice des mandats syndicaux pour lesquels ils bénéficient d'une décharge totale de service soit pris en compte, au titre des acquis de l'expérience professionnelle, pour le calcul de la durée d'exercice de fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité requise par ces dispositions, lorsqu'ils ont préalablement exercé des fonctions correspondant à celles énumérées par ces dispositions et que les responsabilités ensuite exercées dans le cadre de leurs mandats syndicaux peuvent être regardées comme d'un niveau comparable à celles correspondant aux fonctions ainsi énumérées.
En recherchant si les fonctions syndicales exercées par le fonctionnaire concerné pouvaient être regardées comme des fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, susceptibles d'être prises en compte en complément des sept ans et quatre mois d'exercice de ses responsabilités à la tête des services financiers de la Commune de SAINT-PIERRE, la cour administrative d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de l'article 21 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987.
Toutefois, en estimant que le fonctionnaire concerné n'avait pas apporté d'éléments significatifs permettant d'apprécier les compétences acquises dans l'exercice de ses fonctions syndicales, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier, dès lors qu'il ressort de ces dernières, notamment, que l'intéressé préside depuis 2008, après avoir été membre de son bureau puis vice-président, le syndicat autonome de la fonction publique territoriale de LA REUNION, principal syndicat de la fonction publique territoriale de La Réunion, qu'il est, depuis 2010, secrétaire général de la Fédération générale autonome des fonctionnaires de LA REUNION, et que les responsabilités ainsi exercées peuvent être regardées comme d'un niveau comparable à celles correspondant aux fonctions énumérées par l'article 21 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987.
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