Fonction publique | Blâme | Consultation du dossier | Discipline | Entretien préalable | Insuffisance de motivation | Motivation des actes administratifs | Sanction
Cour administrative d’appel de BORDEAUX, 2 février 2023, M. C c/ Groupe hospitalier Est Réunion, Req. n° 20BX03224

Une décision de sanction assortie d'une motivation générale, qui ne comporte la mention d'aucun élément de fait précis de nature à caractériser les deux manquements reprochés à l'agent sanctionné, ni les dates auxquelles ces faits se seraient produits, est entachée d'un défaut de motivation.
En l'espèce, après avoir visé le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, et fait état de l'entretien préalable et de la circonstance que le fonctionnaire hospitalier sanctionné a pu prendre connaissance de son dossier, la décision lui infligeant un blâme énonce qu'il est reproché à l'agent des manquements répétés à l'obligation de respect de la hiérarchie et son insubordination caractérisée. Toutefois, cette motivation générale ne comporte la mention d'aucun élément de fait précis de nature à caractériser les deux manquements reprochés au fonctionnaire intéressé, ni les dates auxquelles ces faits se seraient produits. Ainsi, et alors même que l'intéressé aurait été auparavant rendu destinataire, avec la convocation à l'entretien préalable, du rapport, au demeurant non visé dans la décision en litige, de sa supérieure hiérarchique, ledit fonctionnaire n'a pas été mis en mesure, à la seule lecture de la décision du 25 avril 2019, de connaître les motifs de la sanction de blâme qui lui était infligée. Par suite, ledit fonctionnaire est fondé à soutenir que la décision de sanction est insuffisamment motivée et à en demander l’annulation.
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