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Sur la contestation par l’administration du bien-fondé d’un congé de maladie…

Fonction publique | Acte collectif d'indiscipline | Arrêt maladie | Arrêt de complaisance (Non) | Cessation concertée du service | Congé maladie | Contre-visite d’un médecin agréé | Rémunération | Service fait


Cour administrative d’appel de TOULOUSE, 7 mars 2023, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice c/ M. A., Req. n° 21TL20100



Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958, alors applicable, relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : "Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est interdit (...)".


Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicable à l'espèce : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...)". Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat applicable à l'espèce : "Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie (...) en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois (...)". Aux termes de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 relatif au régime de congés de maladie des fonctionnaires : "Pour obtenir un congé de maladie (...) le fonctionnaire adresse à l'administration (...) un avis d'interruption de travail (...) / L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. (...)".


Si, en vertu des dispositions précitées, l'agent qui adresse à l'administration un avis d'interruption de travail est placé de plein droit en congé de maladie dès la demande qu'il a formulée sur le fondement d'un certificat médical, cela ne fait pas obstacle à ce que l'administration conteste le bien-fondé de ce congé. Dans des circonstances particulières, marquées par un mouvement social de grande ampleur dans une administration où la cessation concertée du service est interdite, lorsqu'en dehors d'une période d'épidémie un nombre important et inhabituel d'arrêts maladie est adressé à l'administration sur une courte période et que l'administration établit avoir été dans l'impossibilité pratique de faire procéder de manière utile aux contre-visites prévues par l'article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, l'administration peut contester le bien-fondé de ce congé par tous moyens. Il appartient alors à l'agent, seul détenteur des éléments médicaux, d'établir que ce congé était dûment justifié par des raisons médicales.


En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le surveillant pénitentiaire a adressé à son employeur un avis d'interruption de travail pour la période du 24 au 28 janvier 2018 inclus. Cet arrêt est intervenu dans un contexte d'appel au blocage des établissements pénitentiaires par les organisations syndicales, alors que l'absence d'un grand nombre de surveillants durant cette période a eu de graves répercussions sur le fonctionnement de ces établissements. L'absence au service d'un grand nombre d'agents a conduit à un fonctionnement très dégradé de l'établissement. Dans les circonstances particulières de l'espèce, l'autorité compétente était fondée, sans avoir à diligenter de contre-visite médicale, à contester le bien-fondé du congé de maladie du surveillant pénitentiaire. Par suite, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, pour annuler la décision contestée en tant qu'elle procède à une retenue de quatre trentièmes sur le traitement de l'intéressé, s'est fondé sur la circonstance que l'administration n'ayant pas fait procéder à la contre-visite médicale de l'agent, l'appel au blocage des établissements pénitentiaires par les organisations syndicales et le nombre anormalement élevé des arrêts de travail adressés par les agents pénitentiaires en janvier 2018 ne suffisaient pas à priver l'avis d'arrêt de travail fourni par le surveillant pénitentiaire de sa valeur probante.


Toutefois, le tribunal administratif a également retenu que, pour contester l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire sur le bien-fondé de ses arrêts maladie, le surveillant pénitentiaire produisait l'arrêt de travail litigieux dressé par le Docteur D., médecin généraliste, précisant un motif médical lié à une dorsalgie et que ce même médecin a accompagné d'une prescription de séances de kinésithérapie, que, par ailleurs, l'intéressé avait également reçu une ordonnance du Docteur C., autre médecin généraliste, prescrivant des anti-inflammatoires et un relaxant musculaire, que dans ces conditions, alors que la réalité de l'état de santé du surveillant pénitentiaire était suffisamment corroborée, le directeur interrégional des services pénitentiaire avait commis une erreur d'appréciation en considérant l'arrêt maladie déposé par le surveillant pénitentiaire comme un arrêt de complaisance.


En appel, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ne conteste pas utilement ce motif en se bornant à indiquer que "le requérant, qui s'est borné à présenter un certificat médical ne permettant pas d'apprécier la nature de son arrêt de maladie, n'a produit aucun document complémentaire médical de nature à démontrer la réalité des raisons médicales de son absence", ce qui est contredit par les pièces produites en première instance.


[Rejet de la requête du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice]


Cf. Situation factuelle différente dans un arrêt rendu le même jour : Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 7 mars 2023, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice c/ M. V., Req. n° 21TL20101 [Annulation du jugement, rejet de la requête du surveillant pénitentiaire]



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