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Sur la déclaration verbale qui ne constitue pas une décision susceptible de recours...

Fonction publique | Contentieux administratif | Déclaration verbale | Document de portée générale susceptible de recours (Non) | Droit Administratif | Position de l'administration sur le droit positif en vigueur | Recevabilité (Non)


Cour administrative d’appel de NANCY, 14 février 2023, Union des Syndicats des Personnels des Affaires Culturelles de la CGT (CGT-CULTURE) c/ Ministre de la Culture, Req. n° 21NC00996


Les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices.


En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu'en déclarant que : "le temps de transport ne correspond réglementairement pas à du temps de travail effectif, dans la mesure où il est considéré que l'agent n'est pas à la disposition exclusive de son employeur", le directeur régional adjoint s'est borné, au cours d'un échange avec les syndicats, à répondre à une demande présentée par les représentants du personnel en faisant part d'une position de l'administration centrale au regard de la réglementation applicable, tout en indiquant au surplus que le ministère serait de nouveau interrogé sur des possibilités de dérogation. Il ne saurait ainsi être regardé comme ayant édicté un document de portée générale susceptible d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation de ses destinataires. La déclaration verbale litigieuse ne constitue par suite pas une décision susceptible de recours. Il en résulte que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la demande présentée par la CGT-Culture devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de cette déclaration verbale était irrecevable.



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