Droit administratif | Activité libérale | Clauses exorbitantes de droit commun (Non) | Compétence juridictionnelle | Contrat administratif (Non) | Contentieux | Contrat de travail (Non) | Exécution d’une mission de service public (Non) | Honoraires | Incompétence de la juridiction administrative | Médecin | Prérogatives de puissance publique (Non) | Rapport de droit privé entre le médecin et les résidents | Responsabilité administrative (Non) | Responsabilité contractuelle
Cour administrative d’appel de NANTES, 3 février 2023, M. C. c/ Centre hospitalier de LISIEUX, Req. n° 22NT00316
Ne présente pas un caractère administratif le contrat qui, d’une part, se borne à décrire les conditions particulières d'intervention du médecin exerçant à titre libéral au sein d’un EHPAD, afin d'assurer notamment la transmission d'informations, la coordination, la formation en vue d'une qualité de soins, qui pourra être renforcée dans le cadre du développement professionnel continu des professionnels de santé, ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquerait, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs et qui, d’autre part, ne confie pas davantage au médecin libéral le soin d'exécuter des missions de service public, et exclut en particulier expressément l'exercice de telles missions s'agissant de la permanence des soins.
Un tel contrat, qui laisse ses parties dans un rapport de droit privé, ne saurait présenter un caractère administratif de sorte que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du présent litige tendant à l'engagement de la responsabilité contractuelle de l'établissement public.
En l’espèce, le litige tendait à l'engagement de la responsabilité de l'établissement public en raison du non-paiement d'honoraires d’un médecin libéral pour la période allant de septembre 2018 à décembre 2019, au cours de laquelle les parties étaient liées par un contrat conclu le 1er mars 2018 en application de l'article L. 314-12 du code de l'action sociale et des familles, qui ne comportait aucune clause de nature financière.
L'obligation de paiement des honoraires, au titre de l'exercice libéral de la médecine auprès des résidents dont il était le médecin traitant résulte ainsi de la convention qui n’était pas un contrat de travail sachant qu’elle prévoyait son intervention dans cet établissement au titre de son activité libérale.
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