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L' abandon de poste dans la fonction publique

Une circulaire du Premier Ministre du 11 février 1960 a succinctement précisé ce que recouvre l’abandon de poste :
"Il y a lieu de considérer le fonctionnaire coupable d’abandon de poste comme ayant renoncé délibérément aux garanties qu’il tient de son statut. La sanction disciplinaire ou la radiation des cadres peut donc être, dans le cas d’espèce, prononcée sans accomplissement des formalités prescrites en matière disciplinaire."

Aucune disposition du droit de la fonction publique ne définit la notion d'abandon de poste, qui est d’origine jurisprudentielle.


Dans l’arrêt GICQUEL (2 mai 1952, Rec. 225), le Conseil d'Etat a jugé que le fonctionnaire qui abandonne son poste choisit délibérément de rompre le lien l’unissant à son administration et se place ainsi, de son propre chef, en dehors de l’application des lois et des règlements inhérents à son statut (cf. également : Conseil d'Etat, 9 mars 1966, LABEILLE, Rec. 196 ; Conseil d'Etat, 13 décembre 2002, Ministre de l'équipement, des transports et du logement c/ Pierre L, Req. n° 223151).


Dans l’arrêt YOYOTTE (15 juin 2005, Req. n° 259743), le Conseil d’Etat a jugé que :
"(…) une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable." (Cf. également Conseil d’Etat, 10 octobre 2007, Centre Hospitalier Intercommunal ANDRE GREGOIRE, Req. n° 271020).


Il existe une procédure de licenciement pour abandon de poste qui entraine la radiation des effectifs.


Avant de prononcer un licenciement, le fonctionnaire doit être mis en demeure de fournir des explications ou de rejoindre son affectation (Conseil d'Etat, 8 octobre 1975, TAMITEGAMA, AJDA 1976 p. 319 ; Conseil d'Etat, 16 janvier 1976, Centre Hospitalier de TOULON, Rec. p. 963).

 

De plus, la mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit (Conseil d'Etat, 22 octobre 1993, Centre de Pneumologie de ROQUE-FRAICHE, Rec. T. 853), informant l'agent du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres s’il ne reprend pas son service dans le délai qui lui est imparti (Conseil d'Etat, 11 décembre 1998, CASAGRANDA, Rec. 474).


L’administration, qui décide de licencier un agent pour abandon de poste, n’est pas tenue d’observer les garanties prescrites en matière disciplinaire (Conseil d'Etat, 16 février 1951, BARBE, Rec. 757 ; Conseil d'Etat, 19 décembre 1952, PORT, Rec. 753 ; Conseil d'Etat, 17 janvier 1962, BRUNELIERE, AJDA 1962, p. 50 ; Conseil d'Etat, 15 janvier 1992, Ministre des PTT c/ SPINELLI, Req. n° 72066).


Le licenciement pour abandon de poste (ou radiation des cadres pour abandon de poste) n’est pas une sanction disciplinaire.

 

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