BOUKHELOUA
AVOCATS
La Commission de recours des militaires (CRM)
La Commission de recours des militaires (CRM) a été instituée par le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l’encontre d’actes relatifs à la situation personnelle des militaires. Elle concerne tous les militaires y compris les gendarmes.
Il s’agit d’une instance précontentieuse qui oblige les militaires à la saisir avant tout recours contentieux devant la juridiction administrative sous peine d’irrecevabilité.
Elle est compétente sur tous les recours des militaires qui souhaitent contester un acte relatif à leur situation personnelle (notation, avancement, mobilité, rémunération et tous droits financiers...) à l’exception du recrutement, de la discipline, de la pension ou de la créance recouvrée par le Trésor public.
La Commission des recours des militaires est composée d'une commission plénière et d'une structure permanente.
La Commission de recours des militaires comprend 7 membres :
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le président, officier général de la 1ère section en activité ;
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4 membres permanents, officiers généraux appartenant aux trois armées et à la gendarmerie nationale ;
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le directeur des ressources humaines du Ministère des Armées ou un représentant du Ministère de l'Intérieur pour les recours du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
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un officier général représentant l'armée ou la formation rattachée à laquelle appartient le militaire requérant.
Le rapporteur général est depuis l’année 2005 un magistrat de l'ordre administratif en détachement.
La Commission de recours des militaires doit être saisie par tout militaire en position d'activité ou de non-activité. Le militaire peut être représenté par un avocat.
Pour que le recours soit recevable, il faut que la décision soit définitive et fasse grief au militaire.
En revanche, la décision ne doit pas porter sur une sanction disciplinaire et ne doit pas concerner le recrutement initial. Elle ne doit pas non plus être prise en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ou du code des pensions civiles et militaires de retraite. Elle ne doit pas, enfin, émaner de la direction générale des finances publiques (titre de perception, mise en demeure de payer, saisie à tiers détenteur, contentieux fiscal).
La Commission de recours des militaires doit être saisie dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision contestée. Les voies et délais de recours sont normalement indiqués sur la décision contestée.
Il s’agit d’un recours écrit, qui doit être adressé sous pli recommandé par le militaire ou son avocat à l’adresse suivante :
Commission des recours des militaires
Ministère des Armées
14 rue Saint-Dominique
75700 Paris SP07
Il s’agit d’un recours, qui nécessite la maitrise des règles juridiques, qui doit être réceptionné avant l’expiration du délai de recours de 2 mois.
La production de la décision litigieuse contestée est obligatoire. Elle doit être jointe au recours.
Si le militaire a formé un recours administratif, et qu’une décision implicite est née du silence conservé par le Ministère des Armées pendant 2 mois, il devra joindre cette demande à son recours devant la Commission de recours des militaires.
Lorsque le recours est jugé recevable, le militaire reçoit un accusé de réception de Commission de recours des militaires lui indiquant les étapes de l'instruction et de l'examen par la Commission, ainsi que les voies et délai de recours possible à l'issue.
L’instruction de l’affaire est alors engagée jusqu’à ce que la Commission de recours des militaires rende son avis.
Le Ministre compétent n'est pas lié par l'avis émis par la Commission de recours des militaires.
La décision définitive signée du Ministre compétent est notifiée au requérant sous pli recommandée avec accusé de réception. Cette décision se substitue à la décision initiale contestée et peut éventuellement être déférée à la censure de la juridiction administrative dans un délai de 2 mois.
Si dans un délai de 4 mois après l’enregistrement du recours par la Commission de recours des militaires, le militaire ne reçoit aucune décision ministérielle explicite, il devra considérer qu’il est en présence d’une décision implicite de rejet, qui peut être déférée à la censure de la juridiction administrative.