BOUKHELOUA
AVOCATS
Le harcèlement moral dans la fonction publique
Aucun fonctionnaire ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel"
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation de mutation ne peuvent être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
- le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlements morales ;
-le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engager une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
-ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relaté.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus
Le harcèlement moral suppose la réunion de trois éléments essentiels :
- des agissements répétés. Toute situation de tension au travail n'est pas considérée du harcèlement moral. Un agissement unique et isolé, même illégitime, ne suffit pas à emporter la qualification de harcèlement moral.
- une dégradation des conditions de travail. Ces faits peuvent consister en des sanctions disciplinaires déguisées, des violences psychologiques, des pressions insidieuses, des injures, un dénigrement systématique de l’agent, un retrait de la plupart des attributions de l’agent, voire son isolement qui se traduit par une "mise au placard"…. (Cf. à titre d’exemple la motivation de l’arrêt BAILLET, Conseil d’Etat, 24 novembre 2006, Rec. 486 ; Cour administrative d’appel de MARSEILLE, 22 février 2005, Jean-Luc X c/ Commune d’ARGELES-SUR-MER, Req. n° 03MA01229 ; Cour administrative d’appel de NANCY 2 août 2007 Martine X c/ Commune de HOENHEIM, Req. n° 06NC01324).
- l'atteinte potentielle au droit, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel de l'agent.
Le régime de la preuve du harcèlement moral a été expliqué d’une manière détaillée et didactique par le Conseil d’Etat au sein de la jurisprudence MONTAUT (Conseil d'Etat, 11 juillet 2011, Req. n° 321225) :
"Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile".
La pratique de harcèlement constitue une faute déontologique susceptible de sanction disciplinaire.
L'administration est tenue de veiller à ce que ses agents ne soient pas exposés au harcèlement sinon sa responsabilité pour faute peut être engagée.
En application de l'article 222-33-2 du code pénal, le fait de harceler autrui est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.