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La police administrative

Dans ses conclusions sur l’arrêt BALDY (Conseil d’Etat, 10 août 1917, Req. 59855), le commissaire du gouvernement CORNEILLE a eu l’occasion de définir le pouvoir de police administrative de la manière suivante :

 

"Pour déterminer l’étendue du pouvoir de police dans un cas particulier, il faut toujours se rappeler que les pouvoirs de police sont toujours des restrictions aux libertés des particuliers, que le point de départ de notre droit public est dans l’ensemble les libertés des citoyens, que la Déclaration des droits de l’homme est, implicitement ou explicitement au frontispice des constitutions républicaines, et que toute controverse de droit public doit, pour se calquer sur les principes généraux, partir de ce point de vue que la liberté est la règle et la restriction de police l’exception".

 

L'exercice d'une police administrative a donc pour objet d'assurer le maintien de l'ordre public soit en prenant toutes les mesures pour prévenir un trouble à l'ordre public, soit pour y mettre fin.

 

Une telle action n’est légale que si l’atteinte à une liberté publique est rendue nécessaire pour assurer le maintien de l’ordre public.

 

Tout l'enjeu de l'organisation du service public de la police administrative est de garantir l'ordre public, la sécurité publique ou la moralité publique que ce soit en matière de réglementation de la circulation routière, de manifestations, de la détention d’armes, de jeux d’argent, débits de boissons, d’affichage, de films télévisuels ou cinématographiques, de spectacles ou de jeux pouvant porter atteinte à la dignité humaines ou aux bonnes mœurs… les exemples sont nombreux.

 

La police administrative est définie par le but d'ordre public qui est selon l'article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales d'assurer "le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques".

 

Il existe une police administrative générale qui appartient, d'une part, au niveau national au Premier ministre et, d'autre part, au niveau local ou territorial, au préfet de département, au président du conseil départemental ou au maire.

 

Il existe également un pouvoir de police spéciale en matière de chasse, de pèche…

 

Le contentieux qui concerne la police administrative, qui est d’ordre préventif, relève de la compétence de la juridiction administrative contrairement au contentieux de la police judiciaire qui est d’ordre répressif et qui relève des tribunaux judiciaires.

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