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Régime juridique de la procédure disciplinaire
en droit de la fonction publique

Régime juridique


Code général de la fonction publique
Code des relations entre le public et l’administration
Loi de finances du 22 avril 1905 (article 65)


Principes


Principe de proportionnalité de la sanction aux faits reprochés à l’agent (Conseil d’Etat, 22 novembre 1967, Administration général de l’Assistance Publique c/ CHEVREAU, Dalloz 1969, jurispr. p. 51).


Principe général du droit non bis in idem: une même faute ne peut faire l’objet de deux sanctions (Conseil d’Etat 4 mars 1988, Commune de MIMET, Req. n° 64124).


Principe général du droit de non rétroactivité des actes : une sanction ne peut avoir d’effet que pour l’avenir.


Principe des droits de la défense (Conseil d’Etat, 5 mai 1944, TROMPIER-GRAVIER, Rec. 133, RDP 1944, p. 256) : droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et à l'assistance de défenseurs de son choix.


Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.


Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au delà d’un délai de 3 ans à compter du jour où l’administration a eu connaissance effective de la la réalité, de la nature et de l’ampleur  des faits passibles de sanction.

La procédure disciplinaire diffère selon qu'il s'agit de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.

 

Boukheloua Déontologie fonction publique Avocat
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