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Procédure disciplinaire dans la
fonction publique hospitalière

  • Sanctions du premier groupe : avertissement / blâme / exclusion temporaire pour une durée maximale de 3 jours

  • Sanctions du deuxième groupe : radiation du tableau d'avancement / abaissement d'échelon / exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 4 jours à 15 jours

  • Sanctions du troisième groupe : rétrogradation / exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 16 jours à 2 ans

  • Sanctions du quatrième groupe : mise à la retraite d'office / révocation

 

(L'exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'éffacement sursis intervient à l'expiration d'un délai de 5 ans).

 

Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.


La consultation préalable de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline est obligatoire lorsque l’autorité ayant pouvoir disciplinaire (autorité de nomination) envisage d’infliger à l’agent des sanctions disciplinaires des deuxième, troisième ou quatrième groupe.


Le conseil de discipline ne comprend en aucun cas des fonctionnaires d'un grade inférieur à celui du fonctionnaire déféré devant lui, à l'exception des fonctionnaires d'un grade hiérarchiquement. Il comprend au moins un fonctionnaire du grade de ce dernier ou d'un grade équivalent.


Le fonctionnaire poursuivi ainsi que l’autorité disposant du pouvoir disciplinaire peuvent récuser l’un des membres du conseil de discipline.


Le Conseil de discipline est présidé par le président de la commission administrative paritaire. Il est composé en nombre égal de représentants de l’administration et de représentant des fonctionnaires hospitaliers (La parité numérique est exigée).


Le fonctionnaire poursuivi doit être convoqué quinze jours au moins avant la date de la réunion du Conseil de discipline.


Le Conseil de discipline est saisi par un rapport de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui demande un avis sur une sanction.


Le Conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si le quorum est atteint en début de séance (pas de quorum lors de la seconde convocation).


L’audience du Conseil de discipline n’est pas publique.


Le rapport de saisine de l’autorité territoriale doit être lu par le président de Conseil de discipline en début de séance.


L’autorité ayant pouvoir disciplinaire et le fonctionnaire poursuivi peuvent faire entendre des témoins. 


Le fonctionnaire poursuivi doit toujours avoir la parole en dernier lors de l’audience du Conseil de discipline.


Le Conseil de discipline délibère à huis clos et secret du délibéré doit être garanti. Les membres du Conseil de discipline sont soumis à l'obligation de discrétion et de secret professionnel.


Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête.


L’avis est notifié sans délai à l’agent déféré ainsi qu’à L’autorité ayant pouvoir disciplinaire.


L’autorité ayant pouvoir disciplinaire n’est pas liée par l’avis du Conseil de discipline.


La décision de sanction est écrite et motivée.

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