BOUKHELOUA
AVOCATS
La démission de la fonction publique
La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l’agent public marquant sa volonté expresse de quitter son administration ou son service.
Une démission présentée oralement ne peut être prise en considération (Conseil d’Etat, 15 juillet 1960, CARDONA, Rec. 481).
La démission n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte de la démission régulièrement acceptée :
- dans la fonction publique de l’Etat, l'administration dispose d’un délai de 4 mois à compter de la réception de la lettre de démission pour répondre à la demande ;
- dans la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, l'administration dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la lettre de démission pour répondre à la demande.
L’absence de réponse à une lettre de démission ne vaut pas acceptation mais équivaut à un refus de statuer sur la demande.
Dans un tel cas, l’agent est toujours lié à son administration et dispose uniquement de la possibilité de déférer la décision de refus de statuer à la censure de la juridiction administrative compétente et ce, dans un délai 2 mois à compter du jour où la décision de refus de statuer est acquise :
- pour les fonctionnaire de l’Etat, ce délai de recours contentieux court à compter du dernier jour de l’expiration du délai de 4 mois échu depuis la réception de la lettre de démission ;
- pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, ce délai de recours contentieux court à compter du dernier jour de l’expiration du délai d’un mois échu depuis la réception de la lettre de démission;
- pour les agents agent non titulaires de l’administration, la démission n’est assujettie à aucun délai de réponse de la part de l’administration.
Cependant, la démission ne peut devenir effective que si l’administration donne son accord écrit et dans ce cas la démission ne deviendra effective qu’à compter de la date qu’elle aura fixée.
Le fonctionnaire ou l’agent public non titulaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison de faits qui n'auraient été révélés à l'administration qu'après cette acceptation.
Si l’agent public a droit à perception immédiate d'une pension, il peut subir une retenue correspondant aux services non effectués sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence d'un cinquième du montant de ces versements.
Si l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, l’agent peut saisir la commission administrative paritaire, qui est habilitée à statuer sur toutes les questions d’ordre individuel. Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.
Dès lors que la démission est accepté, l’agent est radié des cadres ou des effectifs et perd sa qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de droit public.
Plus grave, la démission n’ouvre aucun droit aux allocations pour perte d’emploi (chômage) sauf dans les cas où la démission repose sur un motif légitime (obligation de suivre son conjoint muté ailleurs).
Attention
Lorsque, en application de son statut particulier comportant une période de formation obligatoire préalable à la titularisation, un fonctionnaire a souscrit l'engagement de servir pendant une durée minimale, son admission à la retraite, avant que cet engagement soit honoré, entraîne une obligation de remboursement des sommes fixées par la réglementation applicable, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Cette obligation n'est, toutefois, opposable ni au fonctionnaire reconnu travailleur handicapé par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ni au fonctionnaire radié des cadres par anticipation pour invalidité.