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Attention à bien surveiller la personne qui récupère une notification qui vous est destinée...


Droit administratif | Absence de mise en demeure | Appel | Avis de réception | Contentieux administratif | Distribution postale | Forclusion | Jugement | Pli recommandé | Procédure non contradictoire | Office du juge | Ordonnance de tri | Requête manifestement irrecevable | Tardiveté


Conseil d’Etat, 7 juin 2023, Mme X. c/ Commune du VAL D'HAZEY (EURE), Req. n° 458264


En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'avis de réception de la notification à la requérante du jugement de première instance porte la mention "présenté/avisé le 25/6/21", est revêtu d'une signature dont il n'est pas allégué qu'elle ne serait pas celle d'une personne habilitée à recevoir ce pli, et porte un tampon dateur indiquant que l'avis de réception ainsi complété a été renvoyé à l'expéditeur le 26 juin 2021. Dans ces conditions, et alors même que la rubrique "distribué le" de l'avis de réception n'a pas été renseignée, c'est sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis que l'auteur de l'ordonnance attaquée a estimé que le jugement de première instance avait été notifié à la requérante au plus tard le 26 juin 2021.


En deuxième lieu, en vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de cour administrative d'appel peuvent, par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : "Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser".


Une requête entachée de tardiveté n'étant pas susceptible d'être régularisée, elle peut être rejetée comme manifestement irrecevable si une telle tardiveté ressort de façon certaine des pièces produites à l'appui de la requête.


Il ne résulte ni des dispositions des articles R. 222-1 et R. 612-1 du code de justice administrative, ni d'aucune autre disposition ou principe, que, pour rejeter l'appel d’un(e) justiciable comme manifestement irrecevable, l'auteur de l'ordonnance attaquée ait été tenu d'attendre la production du mémoire complémentaire annoncé dans la requête ni de mettre en demeure la requérante de le produire en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative.


En l’espèce, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la requête de la justiciable.


En troisième lieu, le jugement de première instance ayant été, ainsi qu'il a été précédemment indiqué, notifié à la justiciable au plus tard le 26 juin 2021, cette notification a fait courir le délai d'appel à l'égard de l'intéressée, partie à l'instance, conformément à l'article R. 811-2 du code de justice administrative. Est à cet égard sans incidence la circonstance que ce jugement comportait, sur la date à laquelle il a été rendu public, les mentions contradictoires du 24 et du 27 juin 2021. Par suite, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la requérante n'avait pu être induite en erreur par ces mentions contradictoires pour apprécier le point de départ du délai d'appel.


Il résulte de tout ce qui précède que la justiciable n'était pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.


[Rejet de la requête]



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