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Le pouvoir de sanction n’est pas collectif, c’est un pouvoir propre et exclusif de l’autorité territoriale qui détient le pouvoir de nomination…

Dernière mise à jour : 16 avr.


Cour administrative d'appel de LYON, 27 mars 2024, Commune de SAINTE-AGNES c/ M. A. , Req. n° 22LY00369

 

Fonction publique | Autorité de nomination | Autorité territoriale | Blâme | Collectivité territoriale | Compétence | Pouvoir de sanction | Pouvoir propre du maire | Sanction

 


Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

 

Aux termes de l'article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 visée ci-dessus portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable, désormais repris aux articles L. 121-9 et L. 121-10 du code général de la fonction publique : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ". Aux termes de l'article 29 de la même loi, repris à l'article L. 530-1 du code précité : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable, repris à l'article L. 533-1 du code précité : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (...) ". Aux termes de l'article 19 de la même loi, repris à l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. (...) / Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. (...) "

 

Il ressort de la décision du 16 février 2018 signée par le maire de la commune de Sainte-Agnès que, pour infliger à M. A... la sanction de blâme, celui-ci a mentionné l'existence d'une décision unanime de " la commission ", supposant ainsi la réunion et un vote identique des personnes la composant. Il ressort également d'une part, des termes de sa décision que le maire a utilisé la première personne du pluriel pour exposer les motifs de la sanction, et d'autre part des écritures en défense que la commune se réfère à une concertation informelle du maire avec ses deux adjoints. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, M. A... apporte la preuve de l'intention du maire non de suivre un avis émanant de ses adjoints, mais de s'en remettre à la décision d'une instance collégiale ainsi formée et, par suite, de sa renonciation à exercer seul son pouvoir disciplinaire. Dans ces conditions, le maire a commis une erreur de droit en méconnaissant l'étendue de sa compétence. Il y a par suite lieu d'annuler la décision du 16 février 2018 ainsi que la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur le recours de M. A... formé le 15 mars 2018.

 

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué ni sur les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

 

[Rejet et condamnation de la Commune à verser l’agent la somme de 1500 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA]

 

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