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Aucune passerelle possible pour un conseiller prud'homme qui veut devenir juge judiciaire...


Fonction Publique | Conditions d’entrée | Conseiller prud’homme | Exercice professionnel | Magistrature | Nomination | Passerelle (Non) | Ordre judiciaire


Conseil d’Etat, 3 février 2023, M. B. c/ Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Req. n° 458549


Aux termes de l'article 41-10 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : "Peuvent être nommées magistrats exerçant à titre temporaire, pour exercer des fonctions de juge des contentieux de la protection, d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires, de juge du tribunal de police ou de juge chargé de valider les compositions pénales, les personnes âgées d'au moins trente-cinq ans que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions (...)/ Elles doivent soit remplir les conditions prévues au 1°, 2° ou 3° de l'article 22, soit être membre ou ancien membre des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et justifier de cinq années au moins d'exercice professionnel". Aux termes de l'article 22 de la même ordonnance : "Peuvent être nommés directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgés de trente-cinq ans au moins : / 1° Les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (...)". Aux termes de l'article 16 de cette ordonnance : "Les candidats à l'auditorat doivent : /1° Etre titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...)".


Il résulte de ces dispositions que le recrutement de magistrats exerçant à titre temporaire est subordonné à la condition que, outre les diplômes requis, les intéressés justifient de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires, ce qui implique nécessairement qu'une partie substantielle de cette expérience relève du domaine juridique. En estimant, par un motif qui suffisait à justifier sa décision, que les activités de conseiller prud'homme dont se prévaut un justiciable ne permettaient pas, à elles seules, de regarder cette condition comme remplie, le Ministre de la Justice n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.



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