Cour administrative d’appel de PARIS, 20 juin 2023, M. B. c/ Ministre des Armées, Req. n° 21PA05992
Fonction publique | Boisson alcoolisée | Militaire | Principe d’égalité | Restauration
M. B... est affecté depuis juillet 2017 à l'état-major de l'armée de terre sur le site de Balard à Paris. Ayant constaté que les espaces de restauration fonctionnant en "self-service" de l'emprise du site ne proposaient pas de boissons alcoolisées alors que la consommation d'alcool est autorisée dans d'autres espaces, tels que les brasseries, les salons des hautes autorités et les salons ordinaires des officiers généraux, il a d'abord saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), par un courrier enregistré le 4 avril 2018, d'une demande de communication du règlement intérieur de ces espaces et du document officiel autorisant le vin pour les officiers généraux et l'interdisant pour les autres personnels. En réponse à cette demande, la ministre des armées a informé la commission que ces documents n'existaient pas. Par un avis rendu le 10 juillet 2018, la CADA a déclaré sans objet la demande d'avis, tout en relevant que le règlement intérieur du site de Balard était consultable sur "Internet". Par un courrier du 14 août 2018, M. B... a demandé à la ministre des armées d'adopter un règlement intérieur des espaces de restauration, autorisant la consommation de boissons alcoolisées dans l'ensemble de ces espaces. Cette demande a été rejetée par une décision du 10 septembre 2018. Par un courrier du 11 octobre 2018, M. B... a réitéré les termes de son courrier du 14 août 2018, en demandant en outre la modification du contrat de restauration passé avec la société Sodexo Défense Services sous la forme d'un partenariat-public-privé pour autoriser la consommation de boissons alcoolisées dans les espaces de restauration. Dans un courrier du 15 novembre 2018, la ministre des armées a exprimé son intention d'adopter un règlement intérieur des espaces de restauration en 2019, et a rejeté le surplus des demandes de M. B....
M. B... a alors demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 10 septembre 2018 et du 15 novembre 2018. Il interjette appel du jugement du 23 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 15 novembre 2018.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En premier lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité administrative règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
D'une part, M. B... soutient qu'à l'exception des officiers généraux, les agents du site de Balard ne se voient proposer des boissons alcoolisées (bière et vin), en accompagnement de leur repas, que dans les espaces de brasserie où le prix des repas est plus élevé que dans les espaces de restauration fonctionnant en "self-service", alors que, dans la quasi-totalité des restaurants du ministère des armées, par exemple ceux des sites parisiens de l'Ecole militaire et des Invalides, et dans les autres restaurants administratifs, de telles boissons seraient proposées dans les deux types d'espaces. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'importance de l'effectif qui fréquente les espaces de restauration du site de Balard, qui est de nature à rendre plus difficile la politique de prévention des risques liés à l'alcoolisme, ces espaces de restauration et leurs usagers ne se trouvent pas dans la même situation que ceux des autres sites de moindre importance, auxquels M. B... fait référence.
D'autre part, M. B... fait valoir que les officiers généraux se voient proposer du vin dans les "salons ordinaires" qui leur sont réservés, en accompagnement de leurs repas, pourtant identiques à ceux proposés aux autres agents dans les espaces de brasserie et dans les espaces de restauration fonctionnant en "self-service". Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à l'instar des repas proposés aux autres agents dans les espaces de brasserie, auxquels M. B... n'établit pas être empêché d'accéder du fait d'une affluence excessive, les repas proposés aux officiers généraux sont servis à table, et qu'ainsi il est possible de s'assurer que les boissons alcoolisées ne sont servies qu'en accompagnement d'un repas. Les usagers des "salons ordinaires" ne se trouvent donc pas dans la même situation que ceux des espaces de restauration fonctionnant en " self-service ", où le même contrôle est impossible.
En second lieu, le moyen tiré d'une erreur de droit et du caractère disproportionné de la mesure contestée, au regard des dispositions de l'article R. 4228-20 du code du travail, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
[Rejet]
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