Conseil d’Etat, 8 novembre 2023, Groupement Forestier du Chemin vert c/ Ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Req. n° 468730
Droit administratif | Appel | Contentieux administratif | Délai de recours | Distribution | Forclusion (Non) | Notification | Point de départ | Présentation
En droit, aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1".
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que le pli recommandé avec demande d'avis de réception notifiant le jugement du 31 mai 2022 du tribunal administratif de BESANÇON, s'il a été présenté le 1er juin 2022 à l'adresse du groupement forestier du Chemin vert, n'a pas été distribué à cette date mais mis en instance au bureau de poste et distribué à son destinataire le 7 juin 2022 seulement. Par suite, en jugeant que l'appel interjeté par le groupement forestier du chemin vert, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de NANCY le 5 août 2022, moins de deux mois après cette date, était tardif, la présidente de la 4ème chambre de cette cour a commis une erreur de droit. Il suit de là que le groupement forestier du Chemin vert est fondé à soutenir que son ordonnance doit, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulée.
[Annulation de l’arrêt et renvoi]
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