Contentieux administratif | Conclusions dirigées contre la décision initiale | Conclusions dirigées contre la décision de rejet opposée au recours administratif | Décision explicite de rejet | Fonction publique | Office du juge | Recevabilité des conclusions en appel | Recours administratif | Recours gracieux | Requalification des conclusions
Conseil d’Etat, 22 novembre 2022, M. B. c/ Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Req. n° 456178

Il est toujours loisible à un justiciable, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que le fonctionnaire a présenté devant le tribunal administratif des conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre rejetant son recours gracieux formé contre un arrêté en tant qu'il fixe son classement indiciaire. De telles conclusions auraient dû être regardées comme dirigées non pas contre la décision de rejet de son recours administratif mais contre l’arrêté litigieux contestée. Il suit de là qu'en jugeant que le fonctionnaire avait présenté, pour la première fois en appel, des conclusions dirigées contre cet arrêté et que ces dernières étaient donc irrecevables, la cour administrative d'appel s'est méprise sur la portée des écritures de première instance et l'étendue du litige soumis au tribunal administratif.
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