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Conséquences à tirer de la part d'un maire de la démission d’un conseiller municipal…

Droit administratif | Droit électoral | Démission d’un conseiller municipal | Délai de recours | Désignation d’un nouveau conseiller municipal | Maintien illégal d’un conseiller démissionnaire | Pouvoir de proclamation du Conseil d'Etat | Publication d'un nouveau tableau des membres du conseil municipal | Réunion du Conseil municipal


Conseil d'Etat, 9 décembre 2022, Mme B. c/ Commune de PAEA, Req. n° 461901


En application dispositions de l'article R. 119 du code électoral, le délai de recours ouvert contre le refus du maire de désigner, à la suite de la démission d'un conseiller municipal dont le siège est ainsi devenu vacant, le candidat qui doit lui succéder court à compter soit de la notification de la réponse du maire ou d'une autre forme de publicité donnée à cette réponse, soit de la publication d'un nouveau tableau des membres du conseil municipal postérieurement à la demande de désignation d'un nouveau conseiller municipal, soit d'une réunion de ce conseil avec le maintien du conseiller ayant présenté sa démission.


En vertu des dispositions des articles L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales et L. 270 du code électoral, la démission d'un conseiller municipal devient définitive dès sa réception par le maire.


En l’espèce, il résultait de l'instruction que Mme B., conseillère municipale de PAEA, a adressé, le 1er juin 2021, au Maire de PAEA, un courrier tendant au remplacement de Mme D., conseillère municipale démissionnaire, par M. J.


Si, à compter de cette date, Mme B. doit être regardée comme ayant eu connaissance de la démission de Mme D., le délai de recours qui lui était ouvert pour contester le refus du Maire de tirer les conséquences de cette démission n'avait pas couru lorsqu'elle a saisi le tribunal administratif, faute que le Maire lui ait explicitement répondu, qu'un nouveau tableau des membres du conseil municipal de PAEA ait été publié ou qu'une réunion du conseil municipal avec le maintien de Mme D. dans ses fonctions se soit tenue. Il s'ensuit que sa protestation, enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française le 5 juillet 2021, n'était pas tardive.


En outre, Mme B., en qualité de conseillère municipale de PAEA, justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'élection le remplacement d'une conseillère municipale démissionnaire.


Sur le fond, Mme D., proclamée élue à l'issue du scrutin qui a eu lieu en juin 2020, a démissionné de son mandat de conseillère municipale par une lettre du 1er octobre 2020, rédigée dans des termes non équivoques, sans qu'il ne soit établi que des actes de harcèlement moral de la part d'une adjointe au maire ou des menaces d'administrés aient été de nature à révéler l'existence d'une contrainte. Sa démission était ainsi devenue définitive dès sa réception par le maire.


En application des dispositions de l'article L. 270 du code électoral, le Conseil d'Etat a proclamé élu M. J. à la date de la présente décision, cette proclamation emportant par elle-même l'obligation pour le Maire de PAEA de le convoquer aux séances du conseil municipal.




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