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Dans le prolongement de jurisprudence TERNON… le fameux délai raisonnable de 4 mois s'impose !

Fonction publique | Conditions de retrait d’une décision administrative en conséquence d’une décision juridictionnelle | Décision de réintégration | Délai raisonnable de quatre mois | Droit de la défense | Procédure administrative | Révocation | Sanction


Conseil d'Etat, Section, 9 décembre 2022, Département de la SEINE-SAINT-DENIS c/ M. B., Req. n° 451500


En cas d'annulation, par une décision du juge d'appel, du jugement ayant prononcé l'annulation de la décision portant révocation d'un agent public, et sous réserve que les motifs de cette décision juridictionnelle ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à une nouvelle décision de révocation, l'autorité compétente ne peut retirer la décision de réintégration prise en exécution du premier jugement que dans un délai raisonnable de quatre mois à compter de la notification à l'administration de la décision rendue en appel. Passé ce délai et dans le cas où un pourvoi en cassation a été introduit contre l'arrêt ayant confirmé la révocation de l'agent, l'autorité compétente dispose à nouveau de la faculté de retirer la décision de réintégration, dans un délai raisonnable de quatre mois à compter de la réception de la décision qui rejette le pourvoi ou de la notification de la décision juridictionnelle qui, après cassation, confirme en appel l'annulation du premier jugement. Dans tous les cas, elle doit, avant de procéder au retrait, inviter l'agent à présenter ses observations.


Lorsque la réintégration d'un agent public révoqué a été prise en exécution d'une décision de justice, l'intéressé a droit de percevoir la rémunération correspondant à ses fonctions. Il ne peut en aller différemment qu'en cas d'absence de service fait, lorsque cette absence résulte du refus de l'agent d'effectuer les missions qui lui sont alors confiées ou lorsqu'une mesure ordonnée par l'autorité judiciaire fait obstacle à l'exercice par l'intéressé de toute fonction au sein des services de son administration. Les sommes ainsi versées à titre de rémunération ne peuvent, sauf absence de service fait dans les conditions précédemment énoncées, faire l'objet d'une répétition.


En l’espèce, l’autorité territoriale a, par un arrêté du 8 septembre 2017, réintégré à titre provisoire un fonctionnaire révoqué dans ses fonctions, en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif du 13 juillet 2017, avant de retirer cette décision par un arrêté du 19 janvier 2021, à la suite d’un arrêt de la cour administrative d'appel du 4 septembre 2019, infirmant le jugement du 22 janvier 2018 du même tribunal qui avait annulé la décision de révocation.


Il a été décidé que cette décision de réintégration du 8 septembre 2017 ne pouvait être retirée que dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel a annulé le 4 septembre 2019 le jugement.


Cf.: Conseil d'Etat, Assemblée du Contentieux, 26 octobre 2001, TERNON, Req. n° 197018 :


"Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision"


Cf. également : Conseil d’Etat, Section du Contentieux, 6 novembre 2002, SOULIER, Req. n° 223041 ; Conseil d'Etat, 22 janvier 2007, Ministre des Affaires Etrangères, Req. n° 282703; Conseil d’Etat, 13 février 2008, M. Léonard Y. c/ Ministre des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de la Mer, Req. n° 292293 ; Conseil d'Etat, 14 mars 2008, M. PORTALIS, Req. n° 283943; Conseil d’Etat, Section du Contentieux, 6 mars 2009, M. C., Req. n° 306084; Conseil d’Etat, 25 juin 2012, Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, Req. n° 334544.



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