Droit administratif | Communication de documents administratifs | Existence matérielle du document demandé | Fonction publique | Insuffisance de motivation du jugement | Office du juge | Marché public
Conseil d'Etat, 16 novembre 2022, SNSPP-PATS 59 c/ SDIS du Nord, Req. n° 456781
L'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que "Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre".
En l’espèce, pour juger que le SDIS du Nord n'était pas tenu de communiquer un document (en l’occurrence, un rapport d’audit sur les risques psycho-sociaux) demandé par un syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels, le tribunal administratif s'est fondé sur la seule affirmation de l'établissement public selon laquelle ce document n'avait aucune existence matérielle, alors que ledit syndicat faisait valoir, notamment, que sa réalisation était prévue par le cahier des clauses administratives et techniques du marché conclu avec une société privée de prestation de service. En statuant ainsi, alors qu'il lui revenait d'exposer les raisons pour lesquelles il estimait que le SDIS du Nord ne détenait pas le document demandé, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement.
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