Fonction publique | Commission de recours des militaires (CRM) | Congé parentale | Congé pour convenance personnelle | Décision prise en considération de la personne | Intérêt du service | Contrat | Contrat à durée déterminée (CDD) | Militaire | Motivation de la décision | Renouvellement
Cour administrative d’appel de VERSAILLES, 11 avril 2023, Mme D. c/ Ministre des Armées, Req. n° 21VE01636
Aux termes de l'article L. 4132-6 du code de la défense : "Le militaire servant en vertu d'un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. Il est souscrit au titre d'une force armée ou d'une formation rattachée". L'article 19 du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés dispose : "Pour les contrats d'une durée égale ou supérieure à un an, le ministre de la défense (...), notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat d'engagement d'un militaire au moins six mois avant le terme. (...)".
L'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou pris en considération de la personne, qu'ils aient ou non un caractère disciplinaire, ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée et, par là même, mettre fin aux fonctions de l'intéressé.
En premier lieu, aux termes du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense : "Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / (...)". Aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : "Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent (...). La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (...)".
Un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ni au nombre de celles qui doivent être motivées. Toutefois, la décision qui rejette le recours formé par l'intéressé devant la commission de recours des militaires doit, en vertu des dispositions rappelées au point précédent, être motivée.
En l'espèce, la décision contestée rappelle les éléments de fait pertinents relatifs à la carrière d’une militaire, et l'objet de sa demande, et précise que le renouvellement de contrat n'est pas de droit, qu'il est soumis à l'agrément du ministre qui en apprécie l'opportunité au regard de l'intérêt du service et que, si l'intéressée a obtenu le renouvellement de son contrat en 2013, 2015 et 2018, le fait qu'elle n'ait pas repris le service depuis le 26 février 2013 est de nature à altérer son employabilité. Elle est ainsi suffisamment motivée. Ces motifs attestent d'un examen particulier de la situation personnelle de ladite militaire.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que ladite militaire a été placée en congé parental à compter du 26 février 2013 renouvelé jusqu'au 18 juin 2015, puis en congé pour convenances personnelles non rémunéré pour s'occuper de son fils du 19 juin 2015 à la date de sa radiation des contrôles fixée par la décision contestée au 26 janvier 2019, sans avoir demandé à reprendre le service. Le motif tiré de ce que l'employabilité de ladite militaire avait été altéré par son éloignement prolongé du service est un motif tiré de l'intérêt du service. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce motif est entaché d'une erreur manifeste ou que la décision de non-renouvellement de l'engagement de ladite militaire constituerait une sanction déguisée. Il s'ensuit que les moyens d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et de ce que la ministre aurait entaché sa décision d'un détournement de procédure, ne peuvent qu'être écartés.
[Rejet de la requête]
Avocat Fonction publique | Avocat Droit Administratif
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