Fonction publique | CNESER | Dénaturation des pièces du dossier (Oui) | Discipline | Erreur de qualification des faits (Oui) | Harcèlement moral | Interdiction d'exercice de fonction pendant du durée d'un an | Professeur des Universités | Sanction | Section disciplinaire du Conseil d'administration de l'Université | Université | Vérification de l'origine de la preuve
Conseil d'Etat, 14 mars 2022, Université LUMIERE LYON 2, Req. n° 446009
Il résulte des énonciations de la décision attaquée que, pour juger que M. A... n'avait pas commis les faits, lui étant reprochés, de harcèlement sexuel au préjudice d'une doctorante, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a notamment relevé que cette doctorante avait adressé à M. A... un courriel pour le prier de bien vouloir l'excuser pour ses agissements récents liés à son état de fragilité psychologique. Il résulte toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce courriel n'émanait pas de la victime présumée des faits de harcèlement sexuel et qu'en l'attribuant à cette dernière, le CNESER a dénaturé des pièces du dossier. En déduisant de différentes circonstances, au nombre desquelles figurait celle-ci, que M. A... n'avait pas commis les faits de harcèlement sexuel qui lui étaient reprochés, il a, par suite, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
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