Fonction Publique | Faisceau d'indices suffisamment probants | Faits matériellement établis | Harcèlement moral | Protection fonctionnelle | Protection des militaires | Théorie de la balance
Cour administrative d’appel de NANCY, 14 février 2023, Ministre des Armées c/ M. C., Req. n° 21NC00383

Aux termes de l'article L. 4123-10 du code de la défense : "Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l'objet. L'Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...)". Aux termes de l'article L. 4123-10-2 du même code : "Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un militaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ou militaire ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus".
D'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 4123-10-2 du code de la défense qu'il appartient au militaire qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs du militaire auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de celui qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement du militaire qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour la victime doit alors être intégralement réparé.
D'autre part, les dispositions précitées de l'article L. 4123-10 du code de la défense établissent à la charge de l'Etat une obligation de protection des militaires dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le militaire est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'Etat à assister l'intéressé dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le militaire concerné a été victime de la part de certains camarades de promotion, en février et mars 2018, d'une campagne d'affichage d'une photographie moqueuse de son visage, titrée "la pince d'or du mois" et tamponnée "La 2ème Bande de Bâtards", tant dans le lieu de convivialité de l'école que dans les couloirs de celle-ci. Le militaire concerné a alerté sa hiérarchie sur le fait qu'il trouvait cette photographie humiliante et dégradante mais celle-ci n'a pris aucune mesure pour y mettre un terme. Il ressort notamment de la lecture de la retranscription d'enregistrement d'un entretien que le militaire concerné a eu avec son capitaine, lequel a été soumis au contradictoire et peut donc être pris en compte en tant qu'élément de preuve, que celui-ci lui a répondu qu'il n'a "que ce qu'il mérite".
En outre, le militaire concerné a fait l'objet au mois de mars 2018 d'une "inscription au cahier de rapport hiérarchique" au motif qu'il lui était reproché d'avoir, au cours d'une discussion avec des camarades, évoqué des cas de misogynie à l'école supérieure militaire de SAINT-CYR. S'il est constant qu'aucune sanction disciplinaire n'a été prononcée à l'encontre dudit militaire, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a été reçu par ses supérieurs hiérarchiques pour ces faits dont la matérialité a été établie par des comptes rendus d'élèves officiers qui ont témoigné les avoir rédigés sous la contrainte des supérieurs qui avaient la volonté de sanctionner le militaire concerné.
De plus, à la fin du mois de mars 2018, un lieutenant-colonel a tenu devant toute la promotion des propos par lesquels il comparait le militaire concerné à un ancien candidat aux élections législatives qui venait de choquer l'opinion publique en se réjouissant de la mort d'un officier supérieur de gendarmerie tué par un terroriste dans un supermarché le 23 mars 2018. La réalité de ces propos, particulièrement infamants à l'égard d'un élève officier, est établie par plusieurs pièces versées au dossier par le militaire concerné.
Par ailleurs, le militaire concerné a fait l'objet, au titre de l'année 2018, d'une notation en forte baisse par rapport à l'année précédente, assortie d'appréciations littérales très défavorables, indiquant notamment qu'il devait faire preuve de plus de loyauté vis-à-vis de ses chefs et qu'il ne progressera qu'en passant préalablement par une solide remise en cause de son état d'esprit. Les critiques ainsi formulées à l'égard dudit militaire apparaissent en décalage tant avec la notation réalisée l'année précédente qu'avec celle faite en 2019 à la suite de la prise de ses fonctions à SUIPPES.
Pour contester la matérialité des faits ainsi rappelés, la ministre produit un rapport du 25 janvier 2019 élaboré à la suite de l'enquête interne diligentée. Ce dernier se fonde cependant essentiellement sur les témoignages des militaires faisant l'objet de la plainte pénale du militaire concerné du 16 novembre 2018 et est sérieusement contredit pas les témoignages produits par ce dernier.
Cependant, les faits exposés dans leur ensemble, sur une courte période, concomitants à la demande formulée par le militaire concerné d'un congé paternité, constitue un faisceau d'indices suffisamment probants laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral dont il a été victime.
L'administration ne produit quant à elle aucune argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause seraient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Si la Ministre des Armées fait valoir que le comportement dudit militaire n'est pas exemplaire et qu'il aurait adopté un comportement de défiance systématique envers sa hiérarchie et ses camarades, une telle attitude, au demeurant non démontrée, ne saurait justifier les agissements de ses supérieurs.
Il résulte de ce qui précède que les faits de harcèlement moral sont établis et que la Ministre des Armées ne pouvait donc légalement refuser au militaire concerné le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Commentaire : L'arrêt se réfère à "(...) la lecture de la retranscription d'enregistrement d'un entretien que le militaire concerné a eu avec son capitaine, lequel a été soumis au contradictoire et peut donc être pris en compte en tant qu'élément de preuve".
La retranscription d'enregistrement d'un entretien qui devient un élément de preuve, un véritable progrès...
Avocat Fonction Publique | Avocat Droit Administratif
Comments