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Dérogation au principe du contradictoire dans les affaires couvertes par le secret défense...

Dernière mise à jour : 5 févr. 2023

Droit administratif | Absence d'audience publique | Atteinte au droit au recours effectif (Non) | Séance à huis clos | Dérogation au principe du contradictoire | Données personnelles figurant dans des traitements intéressant la sûreté de l'Etat | Formation de jugement spécialisée | Lecture des conclusions du rapporteur public en l'absence des parties | Méconnaissance de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (Non) | Pouvoir d'instruction spéciaux du juge | Secret de la défense nationale

Conseil d'Etat, Formation spécialisée, 21 octobre 2022, M. B. c/ Ministre de l'Intérieur, Req. n ° 458012

En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l’article L. 773-8 du code de justice administrative que la formation spécialisée du Conseil d’Etat ne peut communiquer au requérant des données protégées par le secret de la défense nationale, ni enjoindre au responsable du traitement de le faire.

En deuxième lieu, la dérogation apportée au caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle, qui a pour seul objet de porter à la connaissance des juges des éléments couverts par le secret de la défense nationale et qui ne peuvent dès lors être communiqués au requérant, permet à la formation spécialisée de statuer en toute connaissance de cause. Les pouvoirs dont elle est investie, pour instruire les requêtes, relever d’office toutes les illégalités qu’elle constate et enjoindre à l’administration de prendre toutes mesures utiles afin de remédier aux illégalités constatées, garantissent l’effectivité du contrôle juridictionnel de l’exercice du droit d’accès indirect aux données personnelles figurant dans des traitements intéressant la sûreté de l'Etat. Par suite, les conditions dans lesquelles la formation spécialisée remplit son office juridictionnel ne méconnaissent pas le droit au recours effectif des personnes qui la saisissent, en tant qu’il est garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, les dispositions du chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, relatives à la compétence et à la procédure devant la formation spécialisée, s’appliquent à des traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat et mis en œuvre directement par l'Etat, et ne sauraient dès lors être regardées comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne.



Avocat Droit Administratif

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