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Des manquements professionnels justifient une décision de refus de renouvellement de contrat...

Fonction publique | Abus de confiance | Agent contractuel de droit public | Comportement fautif de l’agent | Contrat à durée déterminée | Défaut d’information | Droits de la défense | Eviction irrégulière | Illégalité externe Motif tiré de l’intérêt du service | Manquements professionnels (Oui) | Neutralisation de la réparation du préjudice | Non-renouvellement de contrat | Sanction | Responsabilité administrative (Non) | Titularisation (Non)


Cour administrative d’appel de PARIS, 14 février 2023, Mme V. c/ Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de MONTREUIL, Req. n° 22PA00373


Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Dès lors qu'elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non-renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l'agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une décision de non-renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.


En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le CCAS a refusé de procéder au renouvellement du contrat à durée déterminée d’une agente aux motifs que l'intéressée n'aurait pas prévenu sa hiérarchie de l'hospitalisation le mardi 14 novembre 2017 de la personne âgée dont elle s'occupait, qu'elle aurait donné son numéro de téléphone personnel aux ambulanciers venant chercher la bénéficiaire de l'aide au lieu de son numéro professionnel, qu'elle était en possession des clés du logement depuis le 10 novembre 2017 sans en informer sa hiérarchie et qu'enfin, elle est entrée le soir du 14 novembre 2017 accompagnée de son conjoint dans le domicile du bénéficiaire en son absence et en dehors de ses heures d'intervention.


Il résulte de l'instruction qu'à l'exception du reproche tiré de l'absence d'information de la référente de l'hospitalisation de la bénéficiaire de l'aide, qui n'est pas suffisamment justifié, comme l'a estimé à juste titre le tribunal, les autres faits reprochés à l'intéressée ne sont pas sérieusement contestés dans leur matérialité. Si l'intéressée indique s'être bornée à répondre aux sollicitations de la bénéficiaire de l'aide, qu'elle connaît depuis 2012, afin de lui rendre service, elle ne pouvait toutefois ignorer, eu égard à son expérience en qualité d'aide à domicile, que ces faits, quand bien même ils auraient répondu à une demande de la personne âgée, étaient constitutifs d'un manquement à ses obligations professionnelles. Dans ces conditions et eu égard aux contraintes et aux exigences particulières de ce service en raison de la vulnérabilité de la personne âgée, ces manquements sont suffisants pour caractériser un intérêt du service de nature à justifier une décision de refus de renouvellement de contrat, quand bien même ces manquements ne justifiaient pas un licenciement, comme l'a jugé le tribunal administratif par un jugement du 28 février 2020 confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles n° 20VE01194 du 17 février 2022. Dans ces conditions, l’agente n'est pas fondée à soutenir que que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision de refus de renouvellement de contrat était justifiée par l'intérêt du service.


Par ailleurs, le tribunal administratif a annulé la décision de refus de renouvellement de contrat pour vice de procédure substantiel, l’agente concernée n'ayant pas été mise à même de faire valoir ses observations avant l'intervention de la décision de refus de renouvellement en litige dès lors que la décision de refus de renouvellement de contrat est intervenue en raison de manquements reprochés à l’agente concernée, qui étaient susceptibles de justifier une sanction disciplinaire. Toutefois comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction que ce vice de procédure ait causé des préjudices à la requérante dès lors que la décision contestée a été prise dans l'intérêt du service et que l'administration aurait pris la même décision si elle avait suivi une procédure régulière. Par suite, les conclusions indemnitaires de l’agent concernée doivent être rejetées.


Sur le refus de titularisation dans le grade d'agent social, l’agente concernée qui était bénéficiaire d'un contrat à durée déterminée, ne peut se prévaloir d'aucun droit à titularisation. La circonstance, à la supposer établie, qu'elle pourrait bénéficier d'une titularisation dans ses fonctions dans le cadre d'un dispositif d'accès à l'emploi titulaire dans le cadre de l'absorption de l'emploi précaire, ne peut lui conférer un tel droit. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de ce refus ne pouvait qu'être écarté.



Avocat Fonction Publique | Avocat Droit Administratif

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