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Du caractère absolu de l’autorité de la chose jugée au pénal…

Droit Administratif | Autorité de la chose jugée | Caractère absolue de la constatation pénale de la matérialité des faits | Contentieux administratif | Débit de boissons | Fermeture administrative | Jugement pénal définitif | Police administrative | Moyen d’ordre public qui peut être invoqué pour la première fois en cassation | Ordre public | Sanction administrative


Conseil d'Etat, 25 avril 2023, Mme S. c / Sous-Préfète de GUIMGAMP, Req. n° 462997


Aux termes du 2 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : "En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques", la fermeture administrative d'un débit de boissons" peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois".


L'autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives, qui s'impose aux juridictions et à toutes les autorités administratives, s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette autorité, qui présente un caractère absolu, est d'ordre public et peut être invoqué pour la première fois devant le Conseil d'Etat, juge de cassation, en produisant, en tant que de besoin pour la première fois dans l'instance de cassation, les pièces propres à justifier de son bien-fondé.


En l’espèce, il ressort des pièces produites devant la cour administrative d'appel que, par un jugement rendu sur opposition à ordonnance pénale le 11 mars 2021, le tribunal de proximité de GUINGAMP a relaxé la justiciable des fins des poursuites engagées à son encontre sur le fondement de l'article R. 3353-2 du code de la santé publique aux termes duquel : "Le fait pour les débitants de boissons de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans leurs établissements est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe", au motif que les intéressés ne présentaient aucun signe d'ébriété manifeste au moment où de l'alcool leur a été servi dans le débit de boissons. Il ressort en outre des pièces produites devant le juge de cassation que ce jugement a acquis un caractère définitif. L'autorité de la chose jugée au pénal fait obstacle au maintien du dispositif de l'arrêt attaqué, qui est fondé sur des constatations de fait, contraires à celles qu'a retenues le tribunal de proximité de GUINGAMP au soutien du dispositif de son jugement du 11 mars 2021. La justiciable est, par suite, fondée à demander, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.


Sur le bien-fondé du jugement du tribunal administratif :


Il résulte de ce qui précède que les décisions préfectorales en litige, qui se fondent sur la circonstance que "le visionnage des images de vidéosurveillance de l'établissement établit que l'exploitante a servi de l'alcool au conducteur alors que celui-ci était ivre", sont en contradiction avec l'autorité absolue de la chose jugée par le jugement du 11 mars 2021 du tribunal de proximité de GUINGAMP. Par suite, la justiciable est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de les annuler. Il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d'annuler son jugement et d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 7 et 21 mars 2019 de la sous-préfète de GUINGAMP.


[Annulation de l’arrêt de la Cour, ensemble du jugement du Tribunal administratif et de l’arrêté préfectoral de fermeture administrative ; Condamnation de l’Etat à verser 4000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA]



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