Droit administratif | Appel incident | Appel principal | Chambre régionale de discipline auprès de l'ordre des experts-comptables | Contentieux administratif | Désistement
Conseil d’Etat, 30 juin 2023, Société ETHIX, Req. n° 451040
En fait, ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 24 juillet 2019, la chambre régionale de discipline auprès de l'ordre des experts-comptables de PARIS ILE-DE-FRANCE a, sur plaintes déposées par le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Paris Ile-de-France et par la société ETHIX et son représentant, infligé à la société IPSO FACTO EXPERTISE une sanction de suspension pour une durée de deux ans, assortie du sursis. Par une décision du 28 janvier 2021 contre laquelle la société ETHIX et son représentant se pourvoient en cassation, la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a, d'une part, donné acte à la société IPSO FACTO EXPERTISE de son désistement de l'appel qu'elle avait formé contre cette décision, d'autre part, jugé que ce désistement entraînait l'extinction de l'instance et faisait, par suite, obstacle à ce qu'il soit statué sur les appels incidents qui avaient été formés, avant le désistement de l'appelante principale, par la société ETHIX et son représentant, ainsi que par le commissaire du gouvernement.
En droit, aux termes de l'article 192 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable : " (...) L'intéressé, le plaignant et le commissaire du Gouvernement ont qualité pour faire appel. / La chambre nationale de discipline informe immédiatement le président du conseil régional, le président de la commission nationale d'inscription et les commissaires du Gouvernement près de ces instances des appels non formés par eux. / Chacune des personnes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas dispose d'un délai de quinze jours à compter de cette notification pour interjeter appel incident (...)".
Après avoir donné acte du désistement des conclusions d'un appelant principal, une juridiction, saisie de conclusions d'appel incident, doit soit donner acte du désistement de l'appel incident, notamment lorsque l'appelant incident a accepté le désistement de l'appel principal, soit constater l'irrecevabilité de l'appel incident, en particulier s'il a été enregistré postérieurement à la date d'enregistrement du désistement de l'appel principal, soit statuer au fond sur les conclusions incidentes, lorsqu'elles ne sont pas entachées d'irrecevabilité.
Les règles générales de procédure rappelées s'appliquent au contentieux disciplinaire des experts-comptables dès lors que l'article 192 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, précité, a prévu, au profit de chacune des personnes mentionnées au deuxième et troisième alinéa de cet article, le droit de former appel incident, et a par ailleurs précisé les modalités de cet appel incident.
Par suite, en jugeant que le désistement, le 23 octobre 2019, des conclusions de la société Ipso Facto Expertise, appelante principale, que la société ETHIX et autre, qui avaient régulièrement formé appel incident le 19 août 2019, avaient expressément refusé d'accepter, avait eu pour effet d'éteindre l'instance d'appel, la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la société ETHIX et autre sont fondés à demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent.
Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société IPSO FACTO EXPERTISE la somme de 4 000 euros à verser à la société ETHIX et autre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de ces derniers, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.
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