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Emploi fonctionnel : Les conséquences d'une situation alambiquée sur laquelle il fallait trancher...

Fonction publique | Contentieux entre deux collectivités | Emploi de direction | Emploi fonctionnel | Emploi vacant | Fin de détachement sur emploi fonctionnel | Mise à disposition | Prise en charge des rémunérations | Reclassement | Réintégration | Responsabilité administrative | Surnombre


Cour administrative d’appel de VERSAILLES, 16 mai 2023, Communauté d'agglomération GRAND PARIS SUD c/ Commune de CORBEIL ESSONNES, Req. n° 22VE02127



Aux termes de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98. / Ces dispositions s'appliquent aux emplois : / (...) - de directeur général, de directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants (...)". Aux termes de l'article 67 de cette même loi, " Le fonctionnaire détaché qui est remis à la disposition de sa collectivité ou de son établissement d'origine avant l'expiration normale de la période de détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine faute d'emploi vacant continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin". Enfin, l'article 97 de la même loi dispose que : "Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. / I.- Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique sur la base d'un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l'établissement public. (...) Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. (...) Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement, ou par le Centre national de la fonction publique territoriale s'il relève de l'un des cadres d'emplois de catégorie A auxquels renvoie l'article 45."


Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire territorial sur un emploi fonctionnel mentionné à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement au sein de laquelle ou duquel il est détaché sur un tel emploi, que cette fin de fonctions intervienne avant le terme normal du détachement ou résulte du non-renouvellement de celui-ci, ce fonctionnaire est en principe réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine en application de l'article 67 de la même loi. Si sa collectivité ou son établissement d'origine n'est pas en mesure, à la date à laquelle la fin du détachement prend effet, de le réaffecter sur un tel emploi, le fonctionnaire est en droit, dans les conditions prévues par l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, de demander à la collectivité ou à l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel de bénéficier d'un reclassement, d'un congé spécial ou d'une indemnité de licenciement. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 n'est plus applicable à la situation du fonctionnaire territorial qui demande le bénéfice de l'une des facultés qui lui sont offertes par les dispositions de l'article 53 de la même loi.


En l’espèce, un fonctionnaire titulaire du grade d’administrateur territorial hors classe de la Commune de CORBEIL-ESSONNES, a été détaché sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la Communauté d'agglomération SEINE-ESSONNE pour une durée de 5 ans à compter du 1er mars 2010. Ce détachement a été renouvelé pour une durée de 5 ans à compter du 1er mars 2015. A compter du 1e janvier 2016, la Communauté d'agglomération SEINE-ESSONNE a fusionné avec celle d'EVRY CENTRE ESSONNE, DE SENART, le Syndicat d'agglomération nouvelle de SENART EN ESSONNE, et la Commune de GRIGNY, pour devenir la Communauté d'agglomération GRAND PARIS SUD. L’administrateur territorial hors classe a été temporairement placé sur un poste de directeur général adjoint, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, pour une période maximale de 6 mois. Par un arrêté du 23 août 2016, le Président de la Communauté d'agglomération GRAND PARIS SUD a mis fin à son détachement à compter du 1er septembre 2016 et l'a remis à disposition de la Commune de CORBEIL-ESSONNES. Par un courrier du 16 novembre 2016, le directeur général des services de la Communauté d'agglomération a informé l’administrateur territorial hors classe que, à défaut de réintégration par la Commune de CORBEIL ESSONNES, la Communauté d'agglomération GRAND PARIS SUD le rémunérait dans des conditions équivalentes à une période de surnombre. Par un arrêté du 20 décembre 2017, la Communauté d'agglomération GRAND PARIS SUD a placé l’administrateur territorial hors classe en surnombre jusqu'au 28 février 2020. Par un arrêté du 16 avril 2018 retirant le précédent, la Communauté d'agglomération GRAND PARIS SUD a placé ledit fonctionnaire en surnombre jusqu'au 31 août 2018. Par un arrêté du 1er août 2018, le Président de la Communauté d'agglomération GRAND PARIS SUD a retiré cet arrêté. Par un courrier du 3 août 2018, le Président de la Communauté d'agglomération GRAND PARIS SUD a indiqué au Maire de CORBEIL-ESSONNES que l’administrateur territorial hors classe était remis à disposition de la commune, qu'il lui appartenait de le réintégrer dans ses effectifs à compter du 1er septembre 2018 et que la Communauté d'agglomération ne prendrait plus en charge sa rémunération à compter de cette date. l’administrateur territorial hors classe a été réintégré en surnombre dans les effectifs de la Commune de CORBEIL -ESSONNES par arrêté du 9 juin 2020 et payé par cette dernière à compter du 1er mars 2020. Ledit a été radié des effectifs de la Commune de CORBEIL-ESSONNES par arrêté du 19 mars 2021, à compter du 28 février 2021. Il a été pris en charge par le CNFPT le 24 mars 2021. La Communauté d'agglomération a demandé le 19 mars 2019 à la Commune le remboursement des sommes versées audit fonctionnaire sur la période du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2018, à hauteur de 132 915,09 €. La Commune de CORBEIL-ESSONNES n'ayant pas répondu à cette demande, la communauté d'agglomération GRAND PARIS SUD a demandé au tribunal administratif de VERSAILLES d'annuler la décision implicite du Maire de CORBEIL-ESSONNES rejetant la demande présentée le 19 mars 2019 et de condamner ladite commune à lui verser la somme de 132 915,09 €. Par un jugement n°1905339 du 13 juin 2022, dont la Communauté d'agglomération GRAND PARIS SUD interjette appel, le tribunal administratif de VERSAILLES a rejeté cette demande.


Par un arrêt rendu le 16 mai 2023 dans les instances 20VE01503 et 20VE01505, la cour a jugé que si le fonctionnaire [au cœur du litige] aurait dû, en application des dispositions de l'article 67 précité, être remis à disposition de la Commune de CORBEIL-ESSONNES au terme de son détachement, il ne ressortait pas des pièces du dossier que la commune, qui n'est pas tenue d'en justifier par la production d'un document particulier, aurait disposé d'un poste vacant d'administrateur territorial avant que n'intervienne la décision de la Communauté d'agglomération GRAND PARIS SUD du 3 août 2018 décidant l'interruption de la prise en charge financière dudit fonctionnaire à compter du 1er septembre 2018 ou qu'elle aurait eu connaissance d'un poste susceptible de se libérer. S'il ressort des pièces du dossier qu'un poste d'administrateur était vacant dans la commune en décembre 2018, après le décès de son directeur général des services, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette vacance aurait pu être connue ou simplement envisagée avant sa survenue. Il suit de là, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de VERSAILLES, que la Communauté d'agglomération GRAND PARIS SUD n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas tenue de prendre en charge la rémunération de fonctionnaire concerné du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 en application des dispositions de l'article 67 précité, ni donc à demander le remboursement des sommes versées au titre de cette période à la commune de CORBEIL-ESSONNES.


Il suit de là que la Communauté d'agglomération GRAND PARIS SUD n'était pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de VERSAILLES du 13 juin 2022.


[Rejet de l'appel]



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