Par un arrêt COUITEAS du 30 novembre 1923 (Recueil Lebon, p. 789), le Conseil d'État a jugé pour la première fois que la responsabilité sans faute de l'administration pouvait être engagée sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques après avoir reconnu que le gouvernement avait pu légalement refuser le concours de la force publique pour des considérations de sécurité et ce, dans le cadre de l'exécution d'une décision judicaire d'expulsion.

L'affaire COUITEAS, du nom d'un riche propriétaire d'un domaine de 38000 hectares en TUNISIE (à l'époque sous protectorat français), qui avait obtenu par jugement le droit de faire expulser 8000 occupants sans titre de ses terres et qui s'était vu refuser par le gouvernement français, à plusieurs reprises, le concours de la force militaire d'occupation, du fait des troubles graves qu’aurait pu entraîner l’exécution de la décision d'expulsion. C'est ainsi que Monsieur COUITEAS a engagé la responsabilité administrative de l'État Français en demandant la condamnation de ce dernier à l'indemniser du préjudice résultant de cette absence de concours.
Cet arrêt sera l'amorce d'une évolution jurisprudentielle importante en matière d'engagement de la responsabilité de la puissance publique.
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Droit administratif | Concours de la force militaire | Concours de la force publique | Exécution d’une décision de justice | Expulsion | Réparation | Responsabilité administrative | Responsabilité sans faute | Rupture du principe d’égalité devant les charges publiques | Occupants sans titre | Préjudice | Troubles graves
Conseil d’Etat, 30 novembre 1923, M. COUITEAS, Req. n° 38284
Considérant que les deux requêtes susvisées tendaient à faire condamner l'Etat français à payer au sieur Couitéas diverses indemnités pour le préjudice que lui aurait causé une série d'actes et de mesures ayant eu pour effet de le priver tant de la propriété que de la jouissance du domaine de Tabia et Houbira ; que, à raison de la connexité existant entre les faits qui leur servaient de base, il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur l'intervention du Crédit foncier et agricole d'Algérie et de Tunisie :
Considérant que cette Société, à raison de l'ouverture de crédit qu'elle a consentie au sieur Couitéas, a intérêt à l'annulation des décisions déférées qui ont contesté le droit à indemnité de son débiteur ; que, dès lors, son intervention doit être admise ;
Sur les requêtes du sieur Couitéas :
Considérant que, dans ses dernières productions et notamment dans son mémoire du 10 février 1914, le sieur Couitéas, abandonnant une partie des demandes antérieurement formulées par lui, réclame à l'Etat français une indemnité de 4.600.000 francs, en fondant cette prétention exclusivement sur le préjudice qu'il aurait subi jusqu'au 31 décembre 1917 du fait, par le gouvernement, d'avoir refusé de prêter mainforte à l'exécution de jugements rendus à son profit par le tribunal civil de Sousse le 13 février 1908, préjudice consistant dans la privation du droit de jouissance que ces décisions lui reconnaissaient sur le domaine de Tabia et Houbira et dans la ruine consécutive de sa situation commerciale ; qu'il y a lieu, par suite, de ne statuer que sur lesdites conclusions ;
Considérant, il est vrai, que le Crédit foncier et agricole d'Algérie et de Tunisie a déclaré, dans son mémoire du 20 juillet 1914, maintenir aux débats et vouloir faire juger les demandes primitivement introduites par son débiteur et retirées par ce dernier ;
Mais considérant que ladite société, simple intervenante aux pourvois, n'est pas recevable à reprendre les conclusions auxquelles la partie principale a expressément renoncé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugements en date du 13 février 1908, le tribunal civil de Sousse a ordonné le maintien en possession du sieur Couitéas des parcelles de terrain du domaine de Tabia et Houbira dont la possession lui avait été reconnue par l'Etat et lui a conféré le droit d'en faire expulser tous occupants ; que le requérant a demandé, à plusieurs reprises, aux autorités compétentes, l'exécution de ces décisions ; mais que, le gouvernement français s'est toujours refusé à autoriser le concours de la force militaire d'occupation reconnu indispensable pour réaliser cette opération de justice, à raison des troubles graves que susciterait l'expulsion de nombreux indigènes de territoires dont ils s'estimaient légitimes occupants, depuis un temps immémorial ;
Considérant qu'en prenant, pour les motifs et dans les circonstances ci-dessus rappelées, la décision dont se plaint le sieur Couitéas, ledit gouvernement n'a fait qu'user des pouvoirs qui lui sont conférés en vue du maintien de l'ordre et de la sécurité publique dans un pays de protectorat ;
Mais considérant que le justiciable nanti d'une sentence judiciaire dûment revêtue de la formule exécutoire est en droit de compter sur l'appui de la force publique pour assurer l'exécution du titre qui lui a été ainsi délivré ; que si, comme il a été dit ci-dessus, le gouvernement a le devoir d'apprécier les conditions de cette exécution et le droit de refuser le concours de la force armée, tant qu'il estime qu'il y a danger pour l'ordre et la sécurité, le préjudice qui peut résulter de ce refus ne saurait, s'il excède une certaine durée, être regardé comme une charge incombant normalement à l'intéressé, et qu'il appartient au juge de déterminer la limite à partir de laquelle il doit être supporté par la collectivité ;
Considérant que la privation de jouissance totale et sans limitation de durée résultant, pour le requérant, de la mesure prise à son égard, lui a imposé, dans l'intérêt général, un préjudice pour lequel il est fondé à demander une réparation pécuniaire ; que, dès lors, c'est à tort que le ministre des Affaires étrangères lui a dénié tout droit à indemnité ; qu'il y a lieu de le renvoyer devant ledit ministre pour y être procédé, à défaut d'accord amiable et en tenant compte de toutes les circonstances de droit et de fait, à la fixation des dommages-intérêts qui lui sont dus ;
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