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L'absence de précision d'un certificat qui ne permet pas de conclure à la maladie professionnelle...

Fonction publique | Absence de précision | Certificat médical | Expertise | Imputabilité (Non) | Lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail | Maladie professionnelle | Syndrome dépressif réactionnel à des problèmes professionnels


Conseil d’Etat, 4 avril 2023, M. D. c/ Département de la SEINE-SAINT-DENIS, Req. n° 451896


Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de la décision en litige, désormais codifié aux articles L. 822-6 à L. 822-17 du code général de la fonction publique : "Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...)".


Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.


En l'espèce, pour juger que la maladie dont est atteint un fonctionnaire recruté en qualité e technicien territoriale n'est pas imputable au service, la cour administrative d'appel a retenu, d'une part, que si l'intéressé verse au dossier deux certificats médicaux indiquant qu'il souffre d'un syndrome dépressif réactionnel à des problèmes professionnels, ces documents sont dénués de toute précision et ne permettent pas d'établir un lien entre la pathologie de l'intéressé et ses conditions de travail et il ressort des conclusions de l'expertise d’un médecin produite par l'administration que l'existence d'un tel lien n'est pas établie, et a relevé, d'autre part, l'absence dudit fonctionnaire au sein du service depuis plus de trois ans à la date de la constatation de sa maladie. C'est sans erreur de droit ni erreur de qualification juridique que la cour administrative d'appel a déduit des faits ainsi constatés que la pathologie dudit fonctionnaire ne pouvait être regardée comme directement imputable au service.


[Rejet de la requête d’appel]



Avocat Fonction Publique | Avocat Droit Administratif

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